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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne
font foi que de ce qui est contenu au titre, dont la représentation
peut toujours être exigée.
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
Lorsque le titre original n'existe plus, les
copies font foi d'après les distinctions suivantes :
1° Les grosses ou premières expéditions font la
même foi que l'original ; il en est de même des copies qui
ont été tirées par l'autorité du magistrat, parties présentes
ou dûment appelées, ou de celles qui ont été tirées en présence
des parties et de leur consentement réciproque.
2° Les copies qui, sans l'autorité du magistrat,
ou sans le consentement des parties, et depuis la délivrance des
grosses ou premières expéditions, auront été tirées sur la
minute de l'acte par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un de ses
successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité, sont dépositaires
des minutes, peuvent, au cas de perte de l'original, faire foi quand
elles sont anciennes.
Elles sont considérées comme anciennes quand
elles ont plus de trente ans ;
Si elles ont moins de trente ans, elles ne peuvent
servir que de commencement de preuve par écrit.
3° Lorsque les copies tirées sur la minute d'un
acte ne l'auront pas été par le notaire qui l'a reçu, ou par l'un
de ses successeurs, ou par officiers publics qui, en cette qualité,
sont dépositaires des minutes, elles ne pourront servir, quelle que
soit leur ancienneté, que de commencement de preuve par écrit.
4° Les copies de copies pourront, suivant les
circonstances, être considérées comme simples renseignements.
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(Loi
n° 2000-230 du 14 mars 2000 art. 1 Journal Officiel du 14 mars
2000)
La transcription d'un acte sur les registres
publics ne pourra servir que de commencement de preuve par écrit ;
il faudra même pour cela :
1° Qu'il soit constant que toutes les minutes du
notaire, de l'année dans laquelle l'acte paraît avoir été fait,
soient perdues, ou que l'on prouve que la perte de la minute de cet
acte a été faite par un accident particulier ;
2° Qu'il existe un répertoire en règle du
notaire, qui constate que l'acte a été fait à la même date.
Lorsqu'au moyen du concours de ces deux
circonstances la preuve par témoins sera admise, il sera nécessaire
que ceux qui ont été témoins de l'acte, s'ils existent encore,
soient entendus.
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