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[ DROIT EXCLUSIF D'EXPLOITATION ] [ TRANSMISSION ET PERTE DES DROITS ] [ COPROPRIETE DES BREVETS ]
Section 3 :
Copropriété des brevets
Article L613-29
La copropriété d'une
demande de brevet ou d'un brevet est régie par les dispositions suivantes :
a) Chacun des copropriétaires peut exploiter
l'invention à son profit, sauf à indemniser équitablement les autres
copropriétaires qui n'exploitent pas personnellement l'invention ou qui
n'ont pas concédé de licences d'exploitation. A défaut d'accord
amiable, cette indemnité est fixée par le tribunal de grande instance.
b) Chacun des copropriétaires peut agir en contrefaçon
à son seul profit. Le copropriétaire qui agit en contrefaçon doit
notifier l'assignation délivrée aux autres copropriétaires ; il
est sursis à statuer sur l'action tant qu'il n'est pas justifié de cette
notification.
c) Chacun des copropriétaires peut concéder à un
tiers une licence d'exploitation non exclusive à son profit, sauf à
indemniser équitablement les autres copropriétaires qui n'exploitent pas
personnellement l'invention ou qui n'ont pas concédé de licence
d'exploitation. A défaut d'accord amiable, cette indemnité est fixée
par le tribunal de grande instance.
Toutefois, le projet de concession doit être notifié
aux autres copropriétaires accompagné d'une offre de cession de la
quote-part à un prix déterminé.
Dans un délai de trois mois suivant cette notification,
l'un quelconque des copropriétaires peut s'opposer à la concession de
licence à la condition d'acquérir la quote-part de celui qui désire
accorder la licence.
A défaut d'accord dans le délai prévu à l'alinéa précédent,
le prix est fixé par le tribunal de grande instance. Les parties
disposent d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement
ou, en cas d'appel, de l'arrêt, pour renoncer à la concession de la
licence ou à l'achat de la part de copropriété sans préjudice des
dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens sont à la
charge de la partie qui renonce.
d) Une licence d'exploitation exclusive ne peut être
accordée qu'avec l'accord de tous les copropriétaires ou par
autorisation de justice.
e) Chaque copropriétaire peut, à tout moment, céder
sa quote-part. Les copropriétaires disposent d'un droit de préemption
pendant un délai de trois mois à compter de la notification du projet de
cession. A défaut d'accord sur le prix, celui-ci est fixé par le
tribunal de grande instance. Les parties disposent d'un délai d'un mois
à compter de la notification du jugement ou, en cas d'appel, de l'arrêt,
pour renoncer à la vente ou à l'achat de la part de copropriété sans
préjudice des dommages-intérêts qui peuvent être dus ; les dépens
sont à la charge de la partie qui renonce.
Article L613-30
Les articles 815 et
suivants, les articles 1873-1 et suivants, ainsi que les articles 883 et
suivants du code civil ne sont pas applicables à la copropriété d'une
demande de brevet ou d'un brevet.
Article L613-31
Le copropriétaire
d'une demande de brevet ou d'un brevet peut notifier aux autres
copropritaires qu'il abandonne à leur profit sa quote-part. A compter de
l'inscription de cet abandon au registre national des brevets ou,
lorsqu'il s'agit d'une demande de brevet non encore publiée, à compter
de sa notification à l'Institut national de la propriété industrielle,
ledit copropritaire est déchargé de toutes obligations à l'égard des
autres copropritaires ; ceux-ci se répartissent la quote-part
abandonnée à proportion de leurs droits dans la copropriété, sauf
convention contraire.
Article L613-32
Les dispositions des
articles L. 613-29 à L. 613-31 s'appliquent en l'absence de
stipulations contraires.
Les copropritaires peuvent y déroger à tout moment par
un règlement de copropriété.
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