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PRESCRIPTION PRESCRIPTION EXTINCTIVE
La suspension de la
prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai
déjà couru.
L'interruption efface
le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de
même durée que l'ancien.
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la
prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la
prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la
naissance du droit.
Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.
Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension
de la prescription.
Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.
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