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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 COURS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

DISPOSITIONS GENERALES ] DELAIS ET POINT DE DEPART DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ] [ COURS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ] CONDITIONS DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ]

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PRESCRIPTION   PRESCRIPTION EXTINCTIVE

Article 2228   
  
La prescription se compte par jours, et non par heures.

 

Article 2229   
  
Elle est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli.

 

Article 2230   
  
La suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru.

 

Article 2231   
  
L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien.

 

Article 2232   
  
Le report du point de départ, la suspension ou l'interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.

Le premier alinéa n'est pas applicable dans les cas mentionnés aux articles 2226, 2227, 2233 et 2236, au premier alinéa de l'article 2241 et à l'article 2244. Il ne s'applique pas non plus aux actions relatives à l'état des personnes.

 

Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription.

(articles 2233 à 2239)

 
Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription.

(articles 2240 à 2246)

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

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SUSPENSION DE LA PRESCRIPTION
INTERRUPTION DE LA PRESCRIPTION