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| CODE
DE COMMERCE (Partie Législative) |
| Chapitre
Ier : Des courtiers |
Article L131-1 |
Il y a des courtiers de marchandises, des
courtiers interprètes et conducteurs de navires, des courtiers de
transport par terre et par eau.
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Article L131-3 |
Les courtiers de transport par terre et par eau
constitués selon la loi ont seuls, dans les lieux où ils sont établis,
le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau.
Ils ne peuvent cumuler leurs fonctions avec celles de courtiers de
marchandises ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux
articles L. 131-1 et L. 131-2.
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Article L131-5 |
Les prestataires de services d'investissement
peuvent faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les
négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques.
Ils ont seuls le droit d'en constater le cours.
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Article L131-11 |
Le fait pour un courtier d'être chargé d'une opération
de courtage pour une affaire où il avait un intérêt personnel,
sans en prévenir les parties auxquelles il aura servi d'intermédiaire,
est puni d'une amende de 25 000 F, sans préjudice de
l'action des parties en dommages-intérêts . S'il est inscrit sur
la liste des courtiers, dressée conformément aux dispositions réglementaires,
il en est rayé et ne peut plus y être inscrit de nouveau.
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