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[ SERVICE PUBLIC DE L'ELECTRICITE ] [ PRODUCTION D'ELECTRICITE ] [ TRANSPORT D'ELECTRICITE ] [ DISTRIBUTION D'ELECTRICITE ] [ ACCES AUX RESEAUX ] [ SECURITE ET SURETE DES RESEAUX ] [ DISSOCIATION COMPTABLE ] [ COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE ] [ EDF ] [ DISPOSITIONS SOCIALES ] [ DISPOSITIONS TRANSITOIRES ] [ DECRET 26 Juillet 2001 ]
Site de la
COMMISSION DE REGULATION DE L'ELECTRICITE
ENERGY REGULATORS REGIONAL
ASSOCIATION
ENERGIE ET REGULATION
TITRE
VI
LA REGULATION
Article 28
La Commission de régulation de l'électricité comprend six membres nommés
pour une durée de six ans en raison de leur qualification dans les
domaines juridique, économique et technique. Trois membres, dont le président,
sont nommés par décret. Les trois autres sont nommés, respectivement,
par le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat et le
président du Conseil économique et social.
Les membres de la commission ne peuvent être nommés au-delà de l'âge
de soixante-cinq ans.
Sous réserve de l'application des dispositions figurant à
l'avant-dernier alinéa, les membres de la commission ne sont pas révocables.
Leur mandat n'est pas renouvelable, sauf si ce mandat, en application des
deux alinéas suivants, ou en cas de démission d'office pour
incompatibilité, n'a pas excédé deux ans.
Si l'un des membres de la commission ne peut exercer son mandat jusqu'à
son terme, la personne nommée pour le remplacer exerce ses fonctions pour
la durée du mandat restant à courir.
Pour la constitution de la commission, le président est nommé pour six
ans. La durée du mandat des deux autres membres nommés par décret est
fixée, par tirage au sort, à quatre ans pour l'un et à deux ans pour
l'autre. La durée du mandat des trois membres nommés par les présidents
des assemblées parlementaires et du Conseil économique et social est fixée,
par tirage au sort, à deux ans, quatre ans et six ans.
La Commission de régulation de l'électricité ne peut délibérer que si
quatre au moins de ses membres sont présents. Elle délibère à la
majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle
du président est prépondérante.
Les membres de la commission exercent leurs fonctions à plein temps.
La fonction de membre de la Commission de régulation de l'électricité
est incompatible avec toute activité professionnelle, tout mandat électif
communal, départemental, régional, national ou européen, tout emploi
public et toute détention, directe ou indirecte, d'intérêts dans une
entreprise du secteur de l'énergie ou dans une entreprise éligible visée
à l'article 22. Les membres de la commission ne peuvent être membres du
Conseil économique et social.
Tout membre de la commission exerçant une activité ou détenant un
mandat, un emploi ou des intérêts incompatibles avec sa fonction est déclaré
démissionnaire d'office, après consultation de la commission, par arrêté
du ministre chargé de l'énergie.
Le président et les membres de la commission reçoivent respectivement un
traitement égal à celui afférent à la première et à la deuxième des
deux catégories supérieures des emplois de l'Etat classés hors échelle.
Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre
de la Commission de régulation de l'électricité est un emploi
conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires
de retraite.
Article 29
Un commissaire du Gouvernement auprès de la Commission de régulation de
l'électricité, nommé par le ministre chargé de l'énergie, fait connaître
les analyses du Gouvernement, en particulier en ce qui concerne la
politique énergétique. Il ne peut être simultanément commissaire du
Gouvernement auprès d'Electricité de France. Il se retire lors des délibérations
de la commission.
Il peut faire inscrire à l'ordre du jour de la commission toute question
intéressant la politique énergétique ou la sécurité et la sûreté
des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou
entrant dans les compétences de la commission. L'examen de cette question
ne peut être refusé.
Article 30
La Commission de régulation de l'électricité dispose de services qui
sont placés sous l'autorité du président.
La commission établit un règlement intérieur, qui est publié au
Journal officiel de la République française.
La commission peut employer des fonctionnaires en position d'activité ou
en position de détachement et recruter des agents contractuels dans les mêmes
conditions que le ministère chargé de l'énergie.
La commission perçoit, le cas échéant, des rémunérations pour
services rendus.
La commission propose au ministre chargé de l'énergie, lors de l'élaboration
du projet de loi de finances, les crédits nécessaires, outre les
ressources mentionnées à l'alinéa précédent, à l'accomplissement de
ses missions. Ces crédits sont inscrits au budget général de l'Etat.
Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du
contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion.
Le président de la commission est ordonnateur des recettes et des dépenses.
La commission est soumise au contrôle de la Cour des comptes.
Pour l'accomplissement des missions qui sont confiées à la Commission de
régulation de l'électricité, le président de la commission a qualité
pour agir en justice.
Article 31
La Commission de régulation de l'électricité est préalablement consultée
sur les projets de règlement relatifs à l'accès aux réseaux publics de
transport et de distribution d'électricité et à leur utilisation.
La commission est associée, à la demande du ministre chargé de l'énergie,
à la préparation de la position française dans les négociations
internationales dans le domaine de l'électricité. Elle participe, à la
demande du ministre chargé de l'énergie, à la représentation française
dans les organisations internationales et communautaires compétentes en
ce domaine.
Article 32
Les commissions du Parlement compétentes en matière d'énergie, le
Conseil supérieur de l'électricité et du gaz, l'Observatoire national
du service public de l'électricité et le Conseil économique et social
peuvent entendre les membres de la Commission de régulation de l'électricité.
Ils peuvent également consulter la commission sur toute question intéressant
la régulation du secteur de l'électricité ou la gestion des réseaux
publics de transport et de distribution de l'électricité. La commission
peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît susceptible de
contribuer à son information.
Le président de la Commission de régulation de l'électricité rend
compte des activités de la commission devant les commissions permanentes
du Parlement compétentes en matière d'électricité, à leur demande.
La Commission de régulation de l'électricité établit chaque année,
avant le 30 juin, un rapport public qui rend compte de son activité, de
l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives
à l'accès aux réseaux publics de transport et de distribution et à
l'utilisation de ces réseaux. Ce rapport évalue les effets de ses décisions
sur les conditions d'accès aux réseaux publics et l'exécution des
missions du service public de l'électricité. Il est adressé au
Gouvernement, au Parlement et au Conseil supérieur de l'électricité et
du gaz. Les suggestions et propositions de ce dernier sont transmises au
ministre chargé de l'énergie et à la Commission de régulation de l'électricité.
Les avis et propositions de la Commission de régulation de l'électricité
sont motivés. Lorsque l'autorité administrative compétente prend sa décision
sur leur base, elle procède à leur publication ou, s'il s'agit d'une décision
individuelle, à leur notification à l'intéressé.
Article 33
Pour l'accomplissement des missions qui lui sont confiées, la Commission
de régulation de l'électricité peut recueillir toutes les informations
nécessaires auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie,
ainsi qu'auprès des gestionnaires des réseaux publics de transport et de
distribution et des opérateurs intervenant sur le marché de l'électricité.
I. - Des fonctionnaires et agents habilités à cet effet par le ministre
chargé de l'énergie ou par le ministre chargé de l'économie procèdent
aux enquêtes nécessaires à l'application des dispositions de la présente
loi.
Les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités
à cet effet par le président disposent des mêmes pouvoirs pour
l'accomplissement des missions confiées à la commission.
Les enquêtes donnent lieu à procès-verbal. Un double en est transmis
dans les cinq jours aux parties intéressées.
Le ministre chargé de l'énergie ou la Commission de régulation de l'électricité
désignent toute personne compétente pour réaliser, le cas échéant,
une expertise.
II. - Les fonctionnaires et agents mentionnés au I accèdent à toutes
les informations utiles détenues par le gestionnaire du réseau public de
transport et obtiennent de lui tout renseignement ou toute justification.
A tout moment, ils peuvent accéder à tous locaux ou moyens de transport
à usage professionnel relevant de ce gestionnaire, et procéder à toutes
constatations.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I ont également accès aux établissements,
terrains, locaux et véhicules professionnels, à l'exclusion des
domiciles et parties de locaux servant de domicile, qui relèvent des
entreprises exerçant une activité de production, de distribution ou de
fourniture d'électricité. Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8
heures et 20 heures et en dehors de ces heures lorsqu'une activité de
production, de distribution ou de fourniture est en cours.
Les fonctionnaires et agents mentionnés au I reçoivent, à leur demande,
communication des documents comptables et factures, de toute pièce ou
document utile, en prennent copie, et recueillent, sur convocation ou sur
place, les renseignements et justifications propres à l'accomplissement
de leur mission.
III. - Les manquements visés aux articles 40 et 41 sont constatés par
les fonctionnaires et agents mentionnés au I.
Ces manquements font l'objet de procès-verbaux qui, ainsi que les
sanctions maximales encourues, sont notifiés à la ou aux personnes
concernées et communiqués au ministre chargé de l'énergie ou à la
Commission de régulation de l'électricité. La ou les personnes concernées
sont invitées à présenter leurs observations écrites ou orales dans un
délai de quinze jours à compter de cette notification, sans préjudice
des droits prévus au 4o de l'article 40.
Article 34
En dehors des cas visés à l'article 33, les fonctionnaires et agents
habilités en vertu du même article ne peuvent procéder aux visites en
tous lieux, ainsi qu'à la saisie de pièces et de documents, dans le
cadre d'enquêtes demandées par le ministre de l'énergie, le ministre
chargé de l'économie ou la Commission de régulation de l'électricité,
que sur autorisation judiciaire, donnée par ordonnance du président du
tribunal de grande instance dans le ressort duquel sont situés les lieux
à visiter ou d'un juge délégué par lui. Lorsque ces lieux sont situés
dans le ressort de plusieurs juridictions et qu'une action simultanée
doit être menée dans chacun d'eux, une ordonnance unique peut être délivrée
par l'un des présidents compétents.
Le juge vérifie que la demande d'autorisation qui lui est soumise
comporte tous les éléments d'information de nature à justifier la
visite.
La visite et la saisie s'effectuent sous l'autorité et le contrôle du
juge qui les a autorisées. Il désigne un ou plusieurs officiers de
police judiciaire chargés d'assister à ces opérations et de le tenir
informé de leur déroulement. Lorsqu'elles ont lieu en dehors du ressort
de la juridiction à laquelle il appartient, il délivre une commission
rogatoire pour exercer ce contrôle au président du tribunal de grande
instance dans le ressort duquel s'effectue la visite.
Le juge peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention, dont il
peut, à tout moment, décider la suspension ou l'arrêt.
L'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est susceptible que d'un
pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure
pénale. Ce pourvoi n'est pas suspensif.
La visite, qui ne peut commencer avant 6 heures ou après 21 heures, est
effectuée en présence de l'occupant des lieux ou de son représentant.
Les enquêteurs, l'occupant des lieux ou son représentant ainsi que
l'officier de police judiciaire peuvent seuls prendre connaissance des pièces
et documents avant leur saisie.
Les inventaires et mises sous scellés sont réalisés conformément à l'article
56 du code de procédure pénale. Les originaux du procès-verbal et
de l'inventaire sont transmis au juge qui a ordonné la visite. Les pièces
et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité
sont restitués à l'occupant des lieux.
Article 35
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité
exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir
d'instruction du Gouvernement, ni d'aucune institution, personne,
entreprise ou organisme.
Les membres et agents de la Commission de régulation de l'électricité
sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements
dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. En
particulier, les membres et agents de la commission ne communiquent pas
les documents administratifs qui sont protégés par la
loi no 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration
des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions
d'ordre administratif, social et fiscal.
Le non-respect du secret professionnel, établi par une décision de
justice, entraîne la cessation d'office des fonctions au sein de la
Commission de régulation de l'électricité.
Article 36
I. - La Commission de régulation de l'électricité propose :
1o Les tarifs d'utilisation des réseaux publics de transport et de
distribution, conformément à l'article 4 ;
2o Le montant des charges imputables aux missions de service public assignées
aux producteurs d'électricité, et le montant des contributions nettes
qui s'y rapportent, conformément au I de l'article 5 ;
3o Le montant des charges définies à l'article 48 et le montant des
contributions nettes qui s'y rapportent.
II. - Elle agrée les organismes indépendants mentionnés au I de
l'article 5.
III. - Elle propose au ministre chargé de l'énergie des mesures
conservatoires nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté des
réseaux publics et garantir la qualité de leur fonctionnement, conformément
à l'article 21.
IV. - Elle donne un avis sur :
1o Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles, les
plafonds de prix applicables à la fourniture d'électricité aux clients
éligibles dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain
continental, les tarifs de cession de l'électricité aux distributeurs
non nationalisés et les tarifs de secours, conformément à l'article 4 ;
2o Le ou les candidats retenus après les appels d'offres prévus à
l'article 8 ;
3o L'arrêté ministériel fixant les conditions d'achat de l'électricité
produite dans le cadre de l'obligation d'achat définie à l'article 10 ;
4o Le cahier des charges de concession du gestionnaire du réseau public
de transport d'électricité, conformément à l'article 12 ;
5o La nomination et la cession anticipée des fonctions du directeur du
gestionnaire du réseau public de transport, conformément à l'article 12
;
6o Le schéma de développement du réseau public de transport, conformément
à l'article 14 ;
7o Les demandes d'autorisation mentionnées au IV de l'article 22 ;
8o Le refus d'autorisation de construction d'une ligne directe, en
application de l'article 24.
V. - Elle est consultée sur les projets de règlement visés à l'article
31.
VI. - Elle met en oeuvre les appels d'offres dans les conditions décidées
par le ministre chargé de l'énergie, conformément à l'article 8.
VII. - Elle reçoit communication :
1o Des rapports annuels d'activité des organismes en charge de la
distribution publique d'électricité, en application de l'article 3 ;
2o Du budget et des comptes du gestionnaire du réseau public de
transport, conformément à l'article 12 ;
3o Des contrats et protocoles d'accès aux réseaux publics de transport
et de distribution, conformément à l'article 23.
VIII. - Elle reçoit notification des refus de conclure un contrat d'accès
aux réseaux publics de transport et de distribution d'électricité,
conformément à l'article 23.
IX. - Elle veille à la régularité de la présentation des offres et des
critères de choix retenus par le gestionnaire du réseau public de
transport, conformément à l'article 15.
X. - Elle approuve :
1o Les règles d'imputation, les périmètres et les principes déterminant
les principales relations financières entre les différentes activités
faisant l'objet d'une séparation comptable, conformément aux articles 25
et 26, sur proposition des entreprises et établissements visés aux mêmes
articles ;
2o Le programme d'investissement du gestionnaire du réseau public de
transport, conformément à l'article 14.
XI. - Elle a accès à la comptabilité des entreprises exerçant une
activité dans le secteur de l'électricité et aux informations économiques,
financières et sociales, conformément à l'article 27, ainsi qu'aux
informations nécessaires à l'exercice de ses missions, conformément à
l'article 33.
XII. - Elle adopte les règlements mentionnés à l'article 37.
XIII. - Elle se prononce sur les litiges dont elle est saisie, conformément
à l'article 38.
XIV. - Elle dispose d'un pouvoir d'enquête, de saisie et de sanction,
conformément aux articles 33, 34 et 40.
Article 37
Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires, la
Commission de régulation de l'électricité précise, en tant que de
besoin, par décision publiée au Journal officiel de la République française,
les règles concernant :
1o Les missions des gestionnaires de réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité en matière d'exploitation et de développement
des réseaux, en application des articles 14 et 18 ;
2o Les conditions de raccordement aux réseaux publics de transport et de
distribution d'électricité, en application des articles 14 et 18 ;
3o Les conditions d'accès aux réseaux et de leur utilisation, en
application de l'article 23 ;
4o La mise en oeuvre et l'ajustement des programmes d'appel,
d'approvisionnement et de consommation, et la compensation financière des
écarts, en application des articles 15 et 19 ;
5o La conclusion de contrats d'achat et de protocoles par les
gestionnaires de réseaux publics de transport ou de distribution, en
application du III de l'article 15 ;
6o Les périmètres de chacune des activités comptablement séparées,
les règles d'imputation comptable appliquées pour obtenir les comptes séparés
et les principes déterminant les relations financières entre ces activités,
conformément aux articles 25 et 26.
Article 38
I. - En cas de différend entre les gestionnaires et utilisateurs des réseaux
publics de transport ou de distribution lié à l'accès auxdits réseaux
ou à leur utilisation, notamment en cas de refus d'accès aux réseaux
publics de transport et de distribution ou de désaccord sur la
conclusion, l'interprétation ou l'exécution des contrats et protocoles
visés au III de l'article 15 et à l'article 23, la Commission de régulation
de l'électricité peut être saisie par l'une ou l'autre des parties.
La commission se prononce, dans un délai de trois mois qu'elle peut
porter à six mois, si elle l'estime nécessaire, et dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat, après avoir diligenté, si elle
l'estime nécessaire, une enquête dans les conditons fixées à l'article
33 et mis les parties à même de présenter leurs observations. Sa décision
est motivée et précise les conditions d'ordre technique et financier de
règlement du différend dans lesquelles l'accès aux réseaux publics ou
leur utilisation sont, le cas échéant, assurés. Elle est notifiée aux
parties et publiée au Journal officiel de la République française, sous
réserve des secrets protégés par la loi.
En cas d'atteinte grave et immédiate aux règles régissant l'accès aux
réseaux publics de transport et de distribution d'électricité ou à
leur utilisation, la commission peut, après avoir entendu les parties en
cause, ordonner les mesures conservatoires nécessaires en vue notamment
d'assurer la continuité du fonctionnement des réseaux.
II. - Les décisions prises par la Commission de régulation de l'électricité
en application du présent article sont susceptibles de recours en
annulation ou en réformation dans un délai d'un mois à compter de leur
notification.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision
peut être ordonné par le juge, si celle-ci est susceptible d'entraîner
des conséquences manifestement excessives ou s'il est survenu, postérieurement
à sa notification, des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Les mesures conservatoires ordonnées par la Commission de régulation de
l'électricité peuvent, au maximum quinze jours après leur notification,
faire l'objet d'un recours en annulation ou en réformation. Ce recours
est jugé dans le délai d'un mois.
Les recours contre les décisions et mesures conservatoires prises par la
Commission de régulation de l'électricité en application du présent
article sont de la compétence de la cour d'appel de Paris.
Le pourvoi en cassation formé, le cas échéant, contre l'arrêt de la
cour d'appel est exercé dans le délai d'un mois suivant la notification
ou la signification de cet arrêt.
Article 39
Le président de la Commission de régulation de l'électricité saisit le
Conseil de la concurrence des abus de position dominante et des pratiques
entravant le libre exercice de la concurrence dont il a connaissance dans
le secteur de l'électricité. Cette saisine peut être introduite dans le
cadre d'une procédure d'urgence, conformément à l'article 12 de l'ordonnance
no 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et
de la concurrence. Il peut également le saisir pour avis de toute autre
question relevant de sa compétence.
Le Conseil de la concurrence communique à la Commission de régulation de
l'électricité toute saisine entrant dans le champ des compétences de
celle-ci définies à l'article 38 de la présente loi. Il peut également
saisir la commission, pour avis, de toute question relative au secteur de
l'électricité.
Le président de la Commission de régulation de l'électricité informe
le procureur de la République des faits qui sont susceptibles de recevoir
une qualification pénale.
Article 40
La Commission de régulation de l'électricité peut, soit d'office, soit
à la demande du ministre chargé de l'énergie, d'une organisation
professionnelle, d'une association agréée d'utilisateurs ou de toute
autre personne concernée, sanctionner les manquements qu'elle constate de
la part des gestionnaires de réseaux publics de transport ou de
distribution ou de leurs utilisateurs, dans les conditions suivantes :
1o En cas de manquement d'un gestionnaire ou d'un utilisateur d'un réseau
public de transport ou de distribution à une disposition législative ou
réglementaire relative à l'accès auxdits réseaux ou à leur
utilisation, à une décision prise par la Commission de régulation de l'électricité
ou à une règle d'imputation, à un périmètre ou à un principe approuvés
par elle en application des articles 25 et 26, la commission le met en
demeure de s'y conformer dans un délai déterminé. Elle peut rendre
publique cette mise en demeure.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas dans les délais fixés à cette
mise en demeure, la commission peut prononcer à son encontre, en fonction
de la gravité du manquement :
a) Une interdiction temporaire d'accès aux réseaux publics pour une durée
n'excédant pas un an ;
b) Si le manquement n'est pas constitutif d'une infraction pénale, une
sanction pécuniaire, dont le montant est proportionné à la gravité du
manquement, à la situation de l'intéressé, à l'ampleur du dommage et
aux avantages qui en sont tirés, sans pouvoir excéder 3 % du chiffre
d'affaires hors taxes du dernier exercice clos, porté à 5 % en cas de
nouvelle violation de la même obligation. A défaut d'activité
permettant de déterminer ce plafond, le montant de la sanction ne peut
excéder un million de francs, porté à deux millions et demi de francs
en cas de nouvelle violation de la même obligation. Si le manquement a déjà
fait l'objet d'une sanction pécuniaire au titre d'une autre législation,
la sanction pécuniaire éventuellement prononcée par la commission est
limitée de sorte que le montant global des sanctions pécuniaires ne dépasse
pas le montant le plus élevé de l'une des sanctions encourues ;
2o Les mêmes sanctions sont encourues lorsque le gestionnaire ou
l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution ne s'est
pas conformé dans les délais requis à une décision prise par la
commission en application de l'article 38, sans qu'il y ait lieu de le
mettre préalablement en demeure ;
3o En cas de manquement d'un gestionnaire des réseaux publics de
transport et de distribution ou des entreprises exerçant une activité
dans le secteur de l'électricité aux obligations de communication de
documents et informations prévues notamment aux articles 12, 23 et 33, ou
à l'obligation de donner accès à la comptabilité, ainsi qu'aux
informations économiques, financières et sociales prévue à l'article
27, la Commission de régulation de l'électricité met l'intéressé en
demeure de s'y conformer dans un délai qu'elle détermine.
Lorsque l'intéressé ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le
délai fixé ou fournit des renseignements incomplets ou erronés, la
Commission de régulation de l'électricité peut prononcer à son
encontre les sanctions prévues au 1o ;
4o Les sanctions sont prononcées après que le gestionnaire ou
l'utilisateur d'un réseau public de transport ou de distribution a reçu
notification des griefs et a été mis à même de consulter le dossier et
de présenter ses observations écrites et verbales, assisté par une
personne de son choix.
Les sanctions pécuniaires sont recouvrées comme les créances de l'Etat
étrangères à l'impôt et au domaine ;
5o L'instruction et la procédure devant la Commission de régulation de
l'électricité sont contradictoires ;
6o La Commission de régulation de l'électricité ne peut être saisie de
faits remontant à plus de trois ans s'il n'a été fait aucun acte
tendant à leur recherche, leur constatation ou leur sanction ;
7o Les décisions sont motivées, notifiées à l'intéressé et publiées
au Journal officiel de la République française. Elles peuvent faire
l'objet d'un recours de pleine juridiction et d'une demande de sursis à
exécution devant le Conseil d'Etat. Lorsqu'elles concernent des sanctions
pécuniaires, les demandes de sursis ont un caractère suspensif.
Article 41
Le ministre chargé de l'énergie prononce, dans les mêmes conditions que
celles fixées à l'article 40, une sanction pécuniaire, le retrait ou la
suspension, pour une durée n'excédant pas un an, de l'autorisation
d'exploiter une installation ou de l'autorisation mentionnée au IV de
l'article 22, à l'encontre des auteurs des manquements qu'il constate aux
obligations de paiement des contributions prévues à l'article 5.
Il peut prononcer, dans les conditions définies au premier alinéa, la ou
les sanctions pécuniaire et administrative prévues à cet alinéa à
l'encontre des auteurs de manquements qu'il constate :
- aux obligations de paiement des contributions prévues à l'article 48 ;
- à une disposition législative ou réglementaire relative à la
production, à l'éligibilité ou à l'activité d'achat pour revente d'électricité,
telles que définies aux articles 7 à 10 et 22, ou aux prescriptions du
titre en vertu duquel cette activité est exercée ;
- à l'obligation de fourniture des données prévue à l'article 47.
Article 42
Le fait d'exploiter une installation de production d'électricité sans être
titulaire de l'autorisation mentionnée à l'article 7 ou de construire ou
de mettre en service une ligne directe sans être titulaire de
l'autorisation visée à l'article 24 est puni d'un an d'emprisonnement et
de 1 000 000 F d'amende.
Le fait de s'opposer de quelque façon que ce soit à l'exercice des
fonctions dont les fonctionnaires et agents désignés aux articles 33 et
34 sont chargés ou de refuser de leur communiquer les éléments mentionnés
au II de l'article 33 et à l'article 34 est puni de six mois
d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux alinéas précédents
encourent également les peines complémentaires suivantes :
1o La fermeture temporaire ou à titre définitif de l'un, de plusieurs,
ou de l'ensemble des établissements de l'entreprise appartenant à la
personne condamnée ;
2o L'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans
l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise, suivant les modalités prévues par l'article
131-27 du code pénal ;
3o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement
des infractions définies aux deux premiers alinéas du présent article ,
dans les conditions prévues par l'article
121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1o L'amende, suivant les modalités prévues à l'article
131-38 du code pénal ;
2o La fermeture temporaire, pour une durée de cinq ans au plus, ou à
titre définitif de l'un, de plusieurs, ou de l'ensemble des établissements
de l'entreprise appartenant à la personne condamnée ;
3o L'interdiction, à titre définitif ou pour une durée de cinq ans au
plus, d'exercer directement ou indirectement l'activité professionnelle
ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle
l'infraction a été commise ;
4o L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les
conditions prévues par l'article
131-35 du code pénal.
Article 43
Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la
recherche et à la constatation des infractions à la présente loi les
fonctionnaires et agents habilités par le ministre chargé de l'énergie
et les agents de la Commission de régulation de l'électricité habilités
par le président, mentionnés aux premier et deuxième alinéas du I de
l'article 33, et assermentés dans des conditions définies par décret en
Conseil d'Etat.
Pour la recherche et la constatation de ces infractions, ces
fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs d'enquête définis à
l'article 33.
Les infractions pénales prévues par la présente loi sont constatées
par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans
les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République.
Une copie en est remise dans le même délai à l'intéressé. Ces procès-verbaux
font foi jusqu'à preuve contraire.
Le procureur de la République est préalablement informé des opérations
envisagées en vue de la recherche des infractions. Il peut s'opposer à
ces opérations.
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