Le jugement ouvrant la procédure emporte, de
plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement
au jugement d'ouverture. Cette interdiction ne fait pas obstacle au
paiement par compensation de créances connexes.
Le juge-commissaire peut autoriser le chef
d'entreprise ou l'administrateur à faire un acte de disposition étranger
à la gestion courante de l'entreprise, à consentir une hypothèque
ou un nantissement ou à compromettre ou transiger.
Le juge-commissaire peut aussi les autoriser à
payer des créances antérieures au jugement, pour retirer le gage
ou une chose légitimement retenue, lorsque ce retrait est justifié
par la poursuite de l'activité.
Tout acte ou tout paiement passé en violation des
dispositions du présent article est annulé à la demande de tout
intéressé, présentée dans un délai de trois ans à compter de
la conclusion de l'acte ou du paiement de la créance. Lorsque
l'acte est soumis à publicité, le délai court à compter de
celle-ci.
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Com,
13 novembre 2001, Bull n° 179, N° 98-20-207
en
application de l'article 33, 1er alinéa, de la loi du 25 janvier
1985, devenu l'article L. 621-24, 1er alinéa, du Code de commerce,
le paiement d'une créance antérieure au jugement d'ouverture est
interdit et frappé de nullité ; qu'il en résulte que le
commissionnaire ne peut valablement exercer son droit de rétention
sur des marchandises confiées après le jugement d'ouverture pour
obtenir le paiement de créances antérieures ; que, par ce
motif de pur droit, l'arrêt se trouve justifié
COMPENSATION
DES CREANCES CONNEXES
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