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[ POURSUITE DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE ] [ CONTRATS EN COURS ] [ BAIL DES LOCAUX D'EXPLOITATION ] [ CREANCES NEES POSTERIEUREMENT AU JUGEMENT ] [ DEPOT A LA CDC ] [ LOCATION GERANCE ]
Article L621-32 |
I. - Les créances nées régulièrement
après le jugement d'ouverture sont payées à leur échéance
lorsque l'activité est poursuivie. En cas de cession totale ou
lorsqu'elles ne sont pas payées à l'échéance en cas de
continuation, elles sont payées par priorité à toutes les autres
créances, assorties ou non de privilèges ou sûretés, à
l'exception des créances garanties par le privilège établi aux
articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
du code du travail.
II. - En cas de liquidation judiciaire,
elles sont payées par priorité à toutes les autres créances, à
l'exception de celles qui sont garanties par le privilège établi
aux articles L. 143-10, L. 143-11, L. 742-6 et L. 751-15
du code du travail, des frais de justice, de celles qui sont
garanties par des sûretés immobilières ou mobilières spéciales
assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du
chapitre V du titre II du livre 5.
III. - Leur paiement se fait dans
l'ordre suivant :
1° Les créances de salaires dont le montant
n'a pas été avancé en application des articles L. 143-11-1
à L. 143-11-3 du code du travail ;
2° Les frais de justice ;
3° Les prêts consentis par les établissements
de crédit ainsi que les créances résultant de l'exécution des
contrats poursuivis conformément aux dispositions de l'article L. 621-28
et dont le cocontractant accepte de recevoir un paiement différé ;
ces prêts et délais de paiement sont autorisés par le
juge-commissaire dans la limite nécessaire à la poursuite de
l'activité pendant la période d'observation et font l'objet d'une
publicité. En cas de résiliation d'un contrat régulièrement
poursuivi, les indemnités et pénalités sont exclues du bénéfice
de la présente disposition ;
4° Les sommes dont le montant a été avancé
en application du 3° de l'article L. 143-11-1 du code du
travail ;
5° Les autres créances, selon leur rang.
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