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Sous-section
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Création
et forme du chèque
Art. L. 131-2. -
Le chèque contient :
1. La dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée
dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ;
2. Le mandat pur et simple de payer une somme déterminée ;
3. Le nom de celui qui doit payer, nommé le tiré ;
4. L'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer ;
5. L'indication de la date et du lieu où le chèque est créé ;
6. La signature de celui qui émet le chèque, nommé le tireur.
Art. L. 131-3. -
Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article L. 131-2 fait
défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas
suivants.
A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré
est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté
du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.
A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est
payable au lieu où le tiré a son établissement principal.
Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme
souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.
Art. L. 131-4. -
Le chèque ne peut être tiré que sur un établissement de crédit, un
prestataire de services d'investissement, le Trésor public, la Caisse des dépôts
et consignations, la Banque de France, ayant au moment de la création du titre,
des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention
expresse ou tacite d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces
fonds par chèque.
La provision doit être faite par le tireur ou par celui pour le compte de qui
le chèque sera tiré, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être
personnellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement.
Le tireur seul est tenu de prouver en cas de dénégation, que ceux sur qui le
chèque était tiré avaient provision au moment de la création du titre ;
sinon il est tenu de le garantir quoique le protêt ait été fait après les délais
fixés.
Les titres tirés et payables en France sous forme de chèques sur toute autre
personne que celles mentionnées au premier alinéa du présent article ne sont
pas valables comme chèques.
Art. L. 131-5. -
Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le
chèque est réputée non écrite.
Toutefois, le tiré a la faculté de viser le chèque ; le visa a pour effet de
constater l'existence de la provision à la date à laquelle il est donné.
Art. L. 131-6. -
Le chèque peut être stipulé payable :
- à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ;
- à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente
;
- au porteur.
Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur
» ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.
Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.
Art. L. 131-7. -
Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.
Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.
Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il
s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur et
à condition que ce chèque ne soit pas au porteur.
Art. L. 131-8. -
Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.
Art. L. 131-9. -
Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers soit dans la localité où
le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois
que le tiers soit un banquier ou un centre de chèques postaux.
Cette domiciliation ne peut, au surplus, être faite contre la volonté du
porteur, à moins que le chèque ne soit barré et que la domiciliation n'ait
lieu à la Banque de France, sur la même place.
Art. L. 131-10. -
Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en
chiffres ne vaut, en cas de différence, que pour la somme écrite en toutes
lettres.
Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres,
soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.
Art. L. 131-11. -
Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèques,
des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des
signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui
ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations
des autres signataires n'en sont pas moins valables.
Art. L. 131-12. -
Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne
pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu
du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eus le prétendu représenté.
Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.
Art. L. 131-13. -
Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère
de cette garantie est réputée non écrite.
Art. L. 131-14. -
Tout chèque pour lequel la provision correspondante existe à la disposition du
tireur doit être certifié par le tiré si le tireur ou le porteur le demande,
sauf la faculté pour le tiré de remplacer ce chèque par un chèque émis dans
les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 131-7.
La provision du chèque certifié reste, sous la responsabilité du tiré, bloquée
au profit du porteur jusqu'au terme du délai de présentation fixé par
l'article L. 131-32.
Art. L. 131-15. -
Toute personne qui remet un chèque en paiement doit justifier de son identité
au moyen d'un document officiel portant sa photographie.
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