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[ CREDIT BAIL ] [ CREDITS AUX ENTREPRISES ] [ MOBILISATION DES CREANCES PROFESSIONNELLES ]
V°
CREDIT-BAIL
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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Crédit-bail
Article L313-7
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)
(Loi nº 2005-882 du 2 août 2005 art. 27 I
Journal Officiel du 3 août 2005)
Les opérations de crédit-bail mentionnées par la
présente sous-section sont :
1. Les opérations de location de biens d'équipement
ou de matériel d'outillage achetés en vue de cette
location par des entreprises qui en demeurent
propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit
leur qualification, donnent au locataire la possibilité
d'acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un
prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des
versements effectués à titre de loyers ;
2. Les opérations par lesquelles une entreprise donne
en location des biens immobiliers à usage professionnel,
achetés par elle ou construits pour son compte, lorsque
ces opérations, quelle que soit leur qualification,
permettent aux locataires de devenir propriétaires de
tout ou partie des biens loués, au plus tard à
l'expiration du bail, soit par cession en exécution
d'une promesse unilatérale de vente, soit par
acquisition directe ou indirecte des droits de propriété
du terrain sur lequel ont été édifiés le ou les
immeubles loués, soit par transfert de plein droit de la
propriété des constructions édifiées sur le terrain
appartenant audit locataire.
En cas d'opération de crédit-bail sur le droit au
renouvellement d'un bail, ce droit ne peut être invoqué
que par le crédit-bailleur, par dérogation aux
dispositions de l'article L. 145-8 du code de commerce.
Les autres droits et obligations que le locataire tient
des dispositions du décret précité sont répartis par
contrat entre le propriétaire, le crédit-bailleur et le
crédit-preneur.
3. Les opérations de location de fonds de commerce,
d'établissement artisanal ou de l'un de leurs éléments
incorporels, assorties d'une promesse unilatérale de
vente moyennant un prix convenu tenant compte, au moins
pour partie, des versements effectués à titre de loyers,
à l'exclusion de toute opération de location à l'ancien
propriétaire du fonds de commerce ou de l'établissement
artisanal.
4. Les opérations de location de parts sociales ou
d'actions prévues aux articles L. 239-1 à L. 239-5 du
code de commerce, assorties d'une promesse unilatérale
de vente moyennant un prix convenu tenant compte, au
moins pour partie, des versements effectués à titre de
loyers.
Article L313-8
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)
En cas de cession de biens compris dans une opération
de crédit-bail, et pendant la durée de l'opération, le
cessionnaire est tenu aux mêmes obligations que le
cédant qui en reste garant.
Article L313-9
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de
l'article 3-1 du décret nº 53-960 du 30 septembre 1953
(1) modifié et complété par la loi nº 65-356 du
12 mai 1965, ne sont pas applicables aux contrats de
crédit-bail immobilier.
Ces contrats prévoient, à peine de nullité, les
conditions dans lesquelles leur résiliation pourra, le
cas échéant, intervenir à la demande du preneur.
NOTA : L'article 3-1 du décret nº 53-960 du 30
septembre 1953 a été abrogé et codifié dans l'article
L. 145-4 du code de commerce.
Article L313-10
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les opérations mentionnées à l'article L. 313-7 sont
soumises à une publicité dont les modalités sont fixées
par décret. Ce décret précise les conditions dans
lesquelles le défaut de publicité entraîne
l'inopposabilité aux tiers.
Article L313-11
(Ordonnance nº 2005-429 du 6
mai 2005 art. 46 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Pour les opérations de crédit-bail en matière
mobilière, les inscriptions prises en vertu de l'article
L. 313-10 se prescrivent par cinq ans, sauf
renouvellement.
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