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 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 CREDIT COOPERATIF

 

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DISPOSITIONS GENERALES ] BANQUES POPULAIRES ] CREDIT AGRICOLE ] CREDIT MUTUEL ] CREDIT MUTUEL AGRICOLE ET RURAL ] [ CREDIT COOPERATIF ] SOCIETES COOPERATIVES DE BANQUE ] CREDIT MARITIME MUTUEL ]

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Section 5 : Le crédit coopératif

Article L512-60

   Les établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif. Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les modalités fixées par leurs statuts.
   Ceux de ces établissements qui sont agréés comme banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.

Sous-section 1 : Dispositions générales

Article L512-61

   Les sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
   Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article 3 bis de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.

Article L512-62

   Les sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur capital par incorporation de réserves.
   Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt est versé.

Article L512-63

   Les sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
   Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne physique ou morale.
   Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.

Sous-section 2 : Conseil d'administration

Article L512-64

   Le conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la proportionnelle et à la plus forte moyenne.
   Le président est élu par le conseil d'administration ; le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur nomination est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement.

Sous-section 3 : Commissaire du Gouvernement

Article L512-65

   Un commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie auprès de chaque société coopérative de banque.
   Il assiste à toutes les séances du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les quinze jours. A défaut, le veto est levé.
   Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient le contrôle.

Sous-section 4 : Statuts

Article L512-66

   Les statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le ministre chargé de l'économie.

Article L512-67

   Les établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61 à L. 512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la liste des établissements agréés.


 

 

 

 

 


 

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