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Section
5 : Le crédit coopératif
Article L512-60
Les
établissements de crédit coopératif sont soumis aux dispositions de la
loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la
coopération. Ils sont affiliés à la caisse centrale de crédit coopératif.
Ces établissements peuvent admettre des tiers non sociétaires à bénéficier
de leurs concours et de leurs services sous les conditions et selon les
modalités fixées par leurs statuts.
Ceux de ces établissements qui sont agréés comme
banque coopérative peuvent recevoir des dépôts de toute personne
physique ou morale.
Sous-section
1 : Dispositions générales
Article
L512-61
Les
sociétés coopératives de banque sont des sociétés à capital fixe
ayant la forme d'union de coopératives soumises aux dispositions de la présente
section et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, aux
dispositions de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération.
Sans préjudice de l'application des dispositions de
l'article 3 bis de la loi nº 47-1775 du 10 septembre 1947
portant statut de la coopération, seules peuvent être sociétaires des
sociétés coopératives de banque, les sociétés coopératives, les sociétés
mutualistes et les sociétés d'assurance à forme mutuelle régies par le
code des assurances, ainsi que, dans la limite de 30 % du capital et
des droits de vote, les associations sans but lucratif régies par la loi
du 1er juillet 1901 ou par les dispositions applicables dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Article
L512-62
Les
sociétés coopératives de banque sont autorisées à augmenter leur
capital par incorporation de réserves.
Elles sont autorisées à verser à leur capital un intérêt
assurant un rendement au plus égal au taux moyen des obligations à taux
fixe et d'échéance finale supérieure à sept ans, dont le capital ou
les intérêts ne sont pas indexés, émises ou garanties par l'Etat, ce
taux étant constaté sur le marché secondaire de Paris par la Caisse des
dépôts et consignations, durant l'année au titre de laquelle cet intérêt
est versé.
Article
L512-63
Les
sociétés coopératives de banque sont des établissements de crédit.
Elles peuvent recevoir des dépôts de toute personne
physique ou morale.
Elles doivent accorder 80 % au moins de leurs
concours à leurs sociétaires, aux membres de ceux-ci, à des sociétés
coopératives, à des sociétés mutualistes ou des sociétés à forme
mutuelle régies par le code des assurances, à des associations sans but
lucratif régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la loi locale
applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la
Moselle ainsi qu'à des collectivités ou établissements publics et des
sociétés d'économie mixte en application de l'article L. 221-12.
Sous-section
2 : Conseil d'administration
Article L512-64
Le
conseil d'administration ou le conseil de surveillance comprend, outre dix
représentants des sociétaires, cinq représentants du personnel de la
société coopérative de banque, dont au moins un cadre, élus par
l'ensemble des salariés de la banque au scrutin de liste à la
proportionnelle et à la plus forte moyenne.
Le président est élu par le conseil d'administration ;
le président du directoire est élu par le conseil de surveillance. Leur
nomination est soumise à l'agrément du comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement.
Sous-section
3 : Commissaire du Gouvernement
Article L512-65
Un
commissaire du Gouvernement est désigné par le ministre chargé de l'économie
auprès de chaque société coopérative de banque.
Il assiste à toutes les séances du conseil
d'administration ou du conseil de surveillance et du directoire et des
comités constitués au sein des conseils ainsi qu'à toutes les séances
de l'assemblée générale des sociétaires. Il peut demander
communication de tous les documents de la société. Il oppose son veto à
toute décision qui serait contraire aux statuts de la société ou aux
lois et règlements en vigueur. La société peut, dans un délai de huit
jours, faire appel de la décision du commissaire du Gouvernement devant
le ministre chargé de l'économie qui est tenu de se prononcer dans les
quinze jours. A défaut, le veto est levé.
Le commissaire du Gouvernement dispose des mêmes
pouvoirs auprès des sociétés dont la société coopérative de banque détient
le contrôle.
Sous-section
4 : Statuts
Article L512-66
Les
statuts des sociétés coopératives de banque sont agréés par le
ministre chargé de l'économie.
Article
L512-67
Les
établissements de crédit qui transforment leur statut pour adopter celui
de société coopérative de banque doivent, dans le délai d'un an à
compter de leur agrément, se conformer aux dispositions des articles L. 512-61
à L. 512-64, sous peine de retrait d'agrément ou de radiation de la
liste des établissements agréés.
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