|
CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section
4 : Dispositions spécifiques au Crédit mutuel
Article L221-11
Les caisses de crédit mutuel régies par
les articles L. 512-55 à L. 512-59 peuvent ouvrir à leurs
déposants un compte spécial sur livret dans des conditions
définies par décret.
Article L221-12
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 35 Journal
Officiel du 7 mai 2005)
Les sommes inscrites à ce compte ne peuvent excéder les
montants maxima prévus pour le livret A des caisses d'épargne.
La moitié des sommes figurant sur les comptes spéciaux sur
livret du crédit mutuel est affectée à des emplois d'intérêt
général. La nature de ces emplois et les modalités de
réalisation de cette obligation sont fixées par arrêté du
ministère chargé de l'économie.
|