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Art. L. 225-22. - Un salarié de la société ne peut être
nommé administrateur que si son contrat de travail est antérieur de deux années
au moins à sa nomination et correspond à un emploi effectif. Il ne perd pas le
bénéfice de ce contrat de travail. Toute nomination intervenue en violation
des dispositions du présent alinéa est nulle. Cette nullité n'entraîne pas
celle des délibérations auxquelles a pris part l'administrateur irrégulièrement
nommé.
Le nombre des administrateurs liés à la société par un contrat de travail ne
peut dépasser le tiers des administrateurs en fonction.
Toutefois, les administrateurs élus par les salariés, les administrateurs représentant
les salariés actionnaires ou le fonds commun de placement d'entreprise en
application de l'article L. 225-23 et, dans les sociétés anonymes à
participation ouvrière, les représentants de la société coopérative de
main-d'eoeuvre ne sont pas comptés pour la détermination du nombre des
administrateurs liés à la société par un contrat de travail mentionné à
l'alinéa précédent.
En cas de fusion ou de scission, le contrat de travail peut avoir été conclu
avec l'une des sociétés fusionnées ou avec la société scindée. | |
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