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[ DISPOSITIONS DIVERSES ] [ EQUILIBRE DES POUVOIRS ET FONCTIONNEMENT DES ORGANES DIRIGEANTS ] [ DIRECTEURS GENERAUX DELEGUES DES SOCIETES ANONYMES ] [ CUMUL DES MANDATS ] [ CONFLITS D'INTERETS ] [ STATUT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ] [ DROITS DES ACTIONNAIRES ] [ IDENTIFICATION DES ACTIONNAIRES ] [ CONCERT ET CONTROLE ] [ DECRET NRE ]
Chapitre
II
Limitation
du cumul des mandats
Article
110
Le code de commerce est ainsi modifié :
1o L'article L. 225-21 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-21. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats d'administrateur de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur dans les sociétés qui sont contrôlées, au sens de
l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un mandat au
titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés contrôlées
ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé. Cette dérogation
n'est pas applicable au mandat de président.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas,
soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées
à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. » ;
2o L'article L. 225-49 est abrogé ;
3o Après l'article L. 225-54, il est inséré un article L. 225-54-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-54-1. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
d'un mandat de directeur général de sociétés anonymes ayant leur siège sur
le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16,
par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa,
dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas,
soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées
à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. » ;
4o L'article L. 225-67 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-67. - Une personne physique ne peut exercer plus d'un mandat de
membre du directoire ou de directeur général unique de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, un deuxième mandat peut être
exercé dans une société qui est contrôlée, au sens de l'article L. 233-16,
par la société dans laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa,
dès lors que les titres de la société contrôlée ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas,
soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées
à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. » ;
5o L'article L. 225-77 est ainsi rédigé :
« Art. L. 225-77. - Une personne physique ne peut exercer simultanément plus
de cinq mandats de membre de conseil de surveillance de sociétés anonymes
ayant leur siège social sur le territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats de membre du conseil de surveillance dans les sociétés qui sont contrôlées,
au sens de l'article L. 233-16, par la société dans laquelle est exercé un
mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les titres des sociétés
contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas,
soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées
à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. » ;
6o Le second alinéa de l'article L. 225-94 est ainsi rédigé :
« La limitation du nombre de sièges de directeur général qui peuvent être
occupés simultanément par une même personne physique, en vertu de l'article
L. 225-54-1, est applicable au cumul de sièges de membre du directoire et de
directeur général unique. » ;
7o Après l'article L. 225-94, il est inséré un article L. 225-94-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-94-1. - Sans préjudice des dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-54-1, L. 225-67, L. 225-77 et L. 225-94, une personne physique ne peut
exercer simultanément plus de cinq mandats de directeur général, de membre du
directoire, de directeur général unique, d'administrateur ou de membre du
conseil de surveillance de sociétés anonymes ayant leur siège sur le
territoire français.
« Par dérogation aux dispositions ci-dessus, ne sont pas pris en compte les
mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance dans les sociétés
qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, par la société dans
laquelle est exercé un mandat au titre du premier alinéa, dès lors que les
titres des sociétés contrôlées ne sont pas admis aux négociations sur un
marché réglementé.
« Toute personne physique qui se trouve en infraction avec les dispositions du
présent article doit se démettre de l'un de ses mandats dans les trois mois de
sa nomination, ou du mandat en cause dans les trois mois de l'événement ayant
entraîné la disparition de l'une des conditions fixées à l'alinéa précédent.
A l'expiration de ce délai, elle est réputée s'être démise, selon le cas,
soit de son nouveau mandat, soit du mandat ne répondant plus aux conditions fixées
à l'alinéa précédent, et doit restituer les rémunérations perçues, sans
que soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations
auxquelles elle a pris part. » ;
8o Après l'article L. 225-95, il est inséré un article L. 225-95-1 ainsi rédigé
:
« Art. L. 225-95-1. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 225-21,
L. 225-77 et L. 225-94-1, ne sont pas pris en compte les mandats de représentant
permanent d'une société de capital-risque mentionnée à l'article 1er de la
loi no 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique
et financier, d'une société financière d'innovation mentionnée au III (B) de
l'article 4 de la loi no 72-650 du 11 juillet 1972 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier ou d'une société de gestion habilitée à gérer
les fonds communs de placement régis par les articles L. 214-35, L. 214-36 et
L. 214-41 du code monétaire et financier.
« Dès lors que les conditions prévues au présent article ne sont plus
remplies, toute personne physique doit se démettre des mandats ne répondant
pas aux dispositions des articles L. 225-21, L. 225-77 et L. 225-94-1 dans un délai
de trois mois. A l'expiration de ce délai, elle est réputée ne plus représenter
la personne morale, et doit restituer les rémunérations perçues, sans que
soit, de ce fait, remise en cause la validité des délibérations auxquelles
elle a pris part. »
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