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Chapitre II
: Des commerçants étrangers
Article D122-1
(inséré par Décret nº 2007-1141 du 26
juillet 2007 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2007)
I. - L'étranger résidant hors de France tenu en application
de l'article L. 122-1 à une obligation de déclaration pour
l'exercice sur le territoire français d'une profession
commerciale, industrielle ou artisanale dans des conditions
rendant nécessaire son inscription ou sa mention au registre du
commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers adresse,
préalablement à celles-ci, une déclaration au préfet du
département dans lequel il envisage d'exercer pour la première
fois son activité.
Lorsque plusieurs établissements sont ou doivent être
implantés simultanément dans différents départements, la
déclaration préalable doit être effectuée auprès du préfet du
département d'installation de l'établissement principal.
II. - Lorsque cette activité est exercée en France par une
personne morale, la déclaration préalable est effectuée par
l'une des personnes suivantes :
1º L'associé tenu indéfiniment ou indéfiniment et
solidairement des dettes sociales ;
2º L'associé ou le tiers ayant le pouvoir de diriger, gérer
ou le pouvoir général d'engager à titre habituel la personne
morale ;
3º Le représentant légal des associations régies par la loi
du 1er juillet 1901 qui émettent des obligations et exercent une
activité économique depuis au moins deux ans ;
4º Le représentant légal des associations de change manuel ;
5º L'administrateur ou le représentant permanent d'un
groupement d'intérêt économique à objet commercial ;
6º La personne physique ayant le pouvoir d'engager une
personne morale de droit étranger au titre :
- d'un établissement, d'une succursale ou d'une
représentation commerciale implantée en France ;
- d'une agence commerciale d'un Etat, collectivité ou
établissement public étranger établi en France et effectuant des
actes de commerce.
Lorsque l'activité est exercée par une personne physique,
la personne ayant le pouvoir d'engager, à titre habituel, un
commerçant ou un artisan personne physique doit satisfaire à
l'obligation de déclaration préalable.
Article D122-2
(inséré par Décret nº 2007-1141 du 26
juillet 2007 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2007)
La déclaration préalable est déposée auprès de l'autorité
compétente par l'étranger visé à l'article D. 122-1 ou par son
mandataire ou est effectuée par voie de lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Cette déclaration est accompagnée :
1º Des indications relatives à l'état civil du déclarant ;
2º De la copie de l'extrait du casier judiciaire ou de toute
autre pièce similaire du pays dont il est ressortissant ;
3º D'une copie des statuts de la société.
Le préfet remet sans délai un récépissé de déclaration sur
présentation d'un dossier complet par l'étranger ou son
mandataire. Lorsque la déclaration préalable est effectuée par
voie postale, le préfet adresse le récépissé par la même voie
dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception
d'un dossier complet.
Article D122-3
(inséré par Décret nº 2007-1141 du 26
juillet 2007 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2007)
Le récépissé mentionne l'identité du déclarant et le statut
sous couvert duquel il exerce son activité ainsi que la
dénomination, l'adresse et l'activité de l'établissement.
Article D122-4
(inséré par Décret nº 2007-1141 du 26
juillet 2007 art. 1 Journal Officiel du 28 juillet 2007)
L'extension à une nouvelle activité commerciale industrielle
ou artisanale ou le changement d'activité est déclaré par
l'étranger ou son mandataire au préfet compétent qui lui remet
un nouveau récépissé dans les conditions de l'article D. 122-2.
Il est fourni à l'appui de ces déclarations un extrait du
registre du commerce et des sociétés ou un extrait du répertoire
des métiers.
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