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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Réglementaire)
Paragraphe 3 : Taux de l'usure
Article D313-2
Les règles
relatives au taux de l'usure sont prévues par les
articles D. 313-6 à D. 313-8 du code de la consommation
ci-après reproduits :
"Art. D. 313-6. - Les taux effectifs moyens qui ont
été pratiqués au cours d'un trimestre civil par les
établissements de crédit pour les catégories
d'opérations de même nature comportant des risques
analogues, telles que définies par l'arrêté du ministre
chargé de l'économie et des finances prévu par l'article
L. 313-3, sont calculés par la Banque de France. Le
ministre chargé de l'économie et des finances fait
procéder à la publication au Journal officiel de la
République française de ces taux ainsi que des seuils de
l'usure correspondant qui serviront de référence pour le
trimestre suivant ; il procède, le cas échéant, aux
corrections des taux observés, conformément aux
dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 313-7."
"Art. D. 313-7. - La Banque de France procède chaque
trimestre à une enquête, portant sur les prêts en euros,
destinée à collecter auprès des établissements de crédit
les données nécessaires au calcul des taux effectifs
moyens. Ce calcul est effectué selon une moyenne
arithmétique simple des taux effectifs globaux observés.
Les prêts dont les taux sont réglementés, administrés ou
bonifiés par l'Etat ne sont pas pris en compte. Pour ce
qui concerne les entreprises, les prêts ne sont pas pris
en compte pour le calcul du taux effectif moyen
lorsqu'ils sont supérieurs à des montants définis par
arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
En cas de variation d'une ampleur exceptionnelle du
coût des ressources des établissements de crédit, les
taux effectifs moyens observés par la Banque de France
peuvent être corrigés pour tenir compte de cette
variation. Ces taux sont publiés au plus tard dans les
quarante-cinq jours suivant la constatation de cette
variation."
"Art. D. 313-8. - Les prêteurs doivent porter à la
connaissance des emprunteurs les seuils de l'usure
correspondant aux prêts qu'ils leur proposent. Les
établissements de crédit tiennent cette information à la
disposition de leur clientèle comme pour les conditions
générales de banque mentionnées à l'article R. 312-1 du
code monétaire et financier."
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