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CODE
DE COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Section 2 : Dispositions spécifiques pour les
entreprises de transports publics et de location de
véhicules industriels
Article D144-2
Les conditions particulières
d'application aux entreprises de transports publics et
de location de véhicules industriels des articles
L. 144-1 et suivants relatifs à la location-gérance des
fonds de commerce et des établissements artisanaux sont
déterminées par la présente section.
Article D144-3
Lorsque l'entrée en vigueur du
contrat de location-gérance est subordonnée à une
décision administrative en vertu des textes législatifs
et réglementaires relatifs à la coordination des
transports, le délai de quinzaine, fixé par l'article
R. 144-1, court de la date de notification par le préfet
de cette décision.
Cette notification est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ; elle fait également
courir les délais impartis au locataire et au loueur par
le présent code pour les inscriptions au registre du
commerce.
Article D144-4
Le propriétaire d'un fonds de
commerce de transport ou de location de véhicules
industriels, qui met en location-gérance une partie de
son fonds, est tenu de mentionner, lors de l'inscription
qu'il effectue au registre du commerce et des sociétés,
la mise en location-gérance partielle, sans être
astreint à préciser les éléments loués.
Cette mention demeure valable, en cas de modification
des éléments loués. Elle fait l'objet d'une inscription
modificative si l'intéressé reprend l'exploitation de
son fonds ou au contraire en loue la totalité. Elle fait
l'objet d'une radiation si l'intéressé cède son fonds.
Article D144-5
Ne sont pas considérées comme
location de fonds de commerce, au sens de l'article
L. 144-1, les opérations ayant pour objet d'adapter les
droits du locataire à la charge utile de son parc de
véhicules lorsque le total des capacités de transport
ainsi obtenues par le locataire n'excède pas cinq tonnes
pour les transports publics de marchandises ou soixante
places de voyageurs pour les services occasionnels de
voyageurs et lorsque les locations, pour un même loueur,
ne totalisent au maximum que dix tonnes ou soixante
places de voyageurs et restent inférieures à la moitié
du montant global des droits de ce loueur.
Ne sont pas davantage considérées comme location de
fonds de commerce, les locations réciproques ayant pour
objet de faciliter le fonctionnement des entreprises et
consenties, pour chacune des parties, dans la limite de
dix tonnes pour les transports publics de marchandises
ou les locations de véhicules industriels ou de soixante
places de voyageurs pour les services occasionnels de
voyageurs.
Echappent de même à l'application des articles
L. 144-1 à L. 144-13 les accords conclus à titre
provisoire par des exploitants de services réguliers de
voyageurs pour l'aménagement, avec l'accord de
l'administration, de leurs services respectifs.
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