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CODE DE
COMMERCE
(Partie Réglementaire)
Sous-section
2 : De la commission départementale de conciliation en matière
de baux d'immeubles ou locaux à usage commercial, industriel ou
artisanal
Article D145-12
La commission
départementale de conciliation prévue par l'article
L. 145-35 est composée de bailleurs et de locataires, d'une
part, et de personnes qualifiées, d'autre part. Elle comporte
une ou plusieurs sections composées chacune de deux bailleurs,
deux locataires et une personne qualifiée. Le préfet fixe le
nombre des sections et nomme les membres titulaires et
suppléants de chaque section, pour une durée de trois ans
renouvelable après consultation des organismes représentatifs
des bailleurs et des locataires.
Article D145-13
Les membres de la
commission nommés au titre des personnes qualifiées ne peuvent
être ni bailleurs ni locataires d'immeubles ou de locaux à usage
commercial, industriel ou artisanal.
Article D145-14
Les personnes ne
remplissant plus les conditions nécessaires pour être membres de
la commission cessent d'appartenir à celle-ci. Le préfet peut,
en outre, déclarer démissionnaires d'office les membres de la
commission qui, sans motif légitime, n'ont pas assisté à trois
séances consécutives de la commission.
Article D145-15
La présidence de chaque
section est assurée par le membre désigné au titre des personnes
qualifiées.
Le doyen d'âge des présidents de section assure en outre les
fonctions de président de la commission départementale.
Article D145-16
La commission établit son
règlement intérieur qui fixe notamment les conditions
d'instruction et d'examen des affaires.
Chaque section se réunit à l'initiative de son président et,
le cas échéant, sur convocation du préfet.
Article D145-17
La commission est saisie
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée
à son secrétariat, qui convoque les parties à la séance au cours
de laquelle l'affaire est examinée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au minimum quinze jours
avant la date retenue.
La commission émet son avis même si les parties, dûment
convoquées, ne sont ni présentes ni représentées.
Article D145-18
En cas de conciliation, il
est dressé un acte signé des parties. A défaut de conciliation,
la commission émet un avis faisant apparaître les points
essentiels du désaccord des parties et la proposition motivée de
la commission concernant la variation du loyer.
Cet avis est signé par le président et le secrétaire. Il est
aussitôt notifié à chacune des parties par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Article D145-19
Les membres de la
commission sont rémunérés sous forme de vacations dans des
conditions fixées par arrêté pris par le ministre chargé du
budget et le ministre chargé du commerce, de l'artisanat et des
services.
Les indemnités de déplacement des membres de la commission
sont réglées dans les conditions prévues par le décret nº 90-437
du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de
règlement des frais occasionnés par les déplacements des
personnels civils sur le territoire métropolitain de la France
lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des
établissements publics nationaux à caractère administratif et de
certains organismes subventionnés.
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