|
| |
|
CODE
CIVIL
Section 1 : De la date à laquelle se produisent les
effets du divorce
Article 260
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
La décision qui prononce le divorce dissout le
mariage à la date à laquelle elle prend force de chose
jugée.
Article 262
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce
qui concerne les biens des époux, à partir du jour où
les formalités de mention en marge prescrites par les
règles de l'état civil ont été accomplies.
Article 262-1
(Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975 art. 1
Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le 1er
janvier 1976)
(Loi nº 85-1372 du 23 décembre 1985 art. 20 Journal Officiel du
26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986)
(Loi nº 2004-439 du 26 mai 2004 art. 15 Journal Officiel du 27
mai 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)
Le jugement de divorce prend effet dans les rapports
entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
- lorsqu'il est prononcé par consentement mutuel, à
la date de l'homologation de la convention réglant
l'ensemble des conséquences du divorce, à moins que
celle-ci n'en dispose autrement ;
- lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe
de la rupture du mariage, pour altération définitive du
lien conjugal ou pour faute, à la date de l'ordonnance
de non-conciliation.
A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer
les effets du jugement à la date à laquelle ils ont
cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne
peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce.
La jouissance du logement conjugal par un seul des époux
conserve un caractère gratuit jusqu'à l'ordonnance de
non-conciliation, sauf décision contraire du juge.
NOTA : La loi 2004-439 du 26 mai 2004 entrera en
vigueur le 1er janvier 2005 sauf pour les exceptions
citées par l'article 33 II.
Article 262-2
(inséré par Loi nº 75-617 du 11 juillet 1975
art. 1 Journal Officiel du 12 juillet 1975 en vigueur le
1er janvier 1976)
Toute obligation contractée par l'un des époux à la
charge de la communauté, toute aliénation de biens
communs faite par l'un d'eux dans la limite de ses
pouvoirs, postérieurement à la requête initiale, sera
déclarée nulle, s'il est prouvé qu'il y a eu fraude aux
droits de l'autre conjoint.
|
|
|
| |
|