|
| |
|
Article
L621-12
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1 I Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art. 1, art. 22 Journal
Officiel du 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006 sous
réserve art. 190)
S'il apparaît, après l'ouverture de la procédure, que le
débiteur était déjà en cessation des paiements au moment du
prononcé du jugement, le tribunal la constate et en fixe la date
dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article
L. 631-8. Il convertit la procédure de sauvegarde en une
procédure de redressement judiciaire. Si nécessaire, il peut
modifier la durée de la période d'observation restant à courir.
Le tribunal est saisi par l'administrateur, le mandataire
judiciaire ou le ministère public. Il peut également se saisir
d'office. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le
débiteur. |
|
|
| |
| |
|