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CODE
CIVIL
Section 5 : De la vente
Article 2201
(Loi du 19 mars 1804
promulguée le 29 mars 1804))
(Décret nº 59-89 du 7 janvier 1959 art.
13 Journal Officiel du 8 janvier 1959)
(Loi nº 98-261 du 6 avril 1998 art. 14
Journal Officiel du 7 avril 1998 en vigueur le 1er
juillet 1998)
(Ordonnance nº 2006-346 du 23 mars 2006
art. 14 Journal Officiel du 24 mars 2006)
(inséré par Ordonnance nº 2006-461 du 21
avril 2006 art. 2 Journal Officiel du 22 avril 2006 en
vigueur au plus tard le 1er janvier 2007)
Les biens sont vendus soit à l'amiable sur
autorisation judiciaire, soit par adjudication.
Est nulle toute convention portant qu'à défaut
d'exécution des engagements pris envers lui, le
créancier peut faire vendre les immeubles de son
débiteur en dehors des formes prescrites pour la saisie
immobilière.
NOTA : Ordonnance 2006-461 2006-04-21 art. 23 : La
présente ordonnance entrera en vigueur à la date de
l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu à
l'article 23 et, au plus tard, le 1er janvier 2007.
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