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CODE
CIVIL
Section 3 : De la déchéance de la nationalité française
Article 25
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars
1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 12 Journal Officiel du
23 juillet 1996)
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 23 Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
L'individu qui a acquis la qualité de Français peut,
par décret pris après avis conforme du Conseil d'Etat,
être déchu de la nationalité française, sauf si la
déchéance a pour résultat de le rendre apatride :
1º S'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou délit constituant une atteinte aux intérêts
fondamentaux de la Nation ou pour un crime ou un délit
constituant un acte de terrorisme ;
2º S'il est condamné pour un acte qualifié de crime
ou délit prévu et réprimé par le chapitre II du titre
III du livre IV du code pénal ;
3º S'il est condamné pour s'être soustrait aux
obligations résultant pour lui du code du service
national ;
4º S'il s'est livré au profit d'un Etat étranger à
des actes incompatibles avec la qualité de Français et
préjudiciables aux intérêts de la France.
Article 25-1
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 71
Journal Officiel du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-64 du 23 janvier 2006 art. 21 Journal Officiel du
24 janvier 2006)
La déchéance n'est encourue que si les faits
reprochés à l'intéressé et visés à l'article 25 se sont
produits antérieurement à l'acquisition de la
nationalité française ou dans le délai de dix ans à
compter de la date de cette acquisition.
Elle ne peut être prononcée que dans le délai de dix
ans à compter de la perpétration desdits faits.
Si les faits reprochés à l'intéressé sont visés au
1º de l'article 25, les délais mentionnés aux deux
alinéas précédents sont portés à quinze ans.
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