DECISIONS DES ASSOCIES

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DECRET DU 23 MARS 1967  
ASSEMBLEE DES ASSOCIES CONSULTATION ECRITE

 

Art. L. 223-27. - Les décisions sont prises en assemblée. Toutefois, les statuts peuvent stipuler qu'à l'exception de celles prévues au premier alinéa de l'article L. 223-26 toutes les décisions ou certaines d'entre elles peuvent être prises par consultation écrite des associés ou pourront résulter du consentement de tous les associés exprimés dans un acte.
Les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret en Conseil d'Etat. La convocation est faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes, s'il en existe un.
Un ou plusieurs associés détenant la moitié des parts sociales ou détenant, s'ils représentent au moins le quart des associés, le quart des parts sociales, peuvent demander la réunion d'une assemblée. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Tout associé peut demander en justice la désignation d'un mandataire chargé de convoquer l'assemblée et de fixer son ordre du jour.
Toute assemblée irrégulièrement convoquée peut être annulée. Toutefois, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés.

Vu l'article 57, alinéa 5, de la loi du 24 juillet 1996, devenu l'article L. 223-27, alinéa 5, du Code de commerce ;

Attendu que si toute assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée peut âtre annulée en cas de convocation irrégulière, l'action en nullité n'est pas recevable lorsque tous les associés étaient présents ou représentés ;

 Attendu que pour annuler la délibération de l'assemblée des associés de la société SMC, l'arrêt se fonde exclusivement sur le fait que le gérant n'avait plus qualité pour convoquer l'assemblée générale des associés, en raison du prononcé de la liquidation judiciaire, tout en relevant qu'il résulte du compte-rendu de cette assemblée générale la présence de tous les associés ;

 Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Com, 17 juillet 2001, Bull n° 152, N° 97-20-018

 

 

 

 

DECRET DU 23 MARS 1967  
MANDAT DE REPRESENTATION D'UN ASSOCIE  

Art. L. 223-28. - Chaque associé a droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter par son conjoint à moins que la société ne comprenne que les deux époux. Sauf si les associés sont au nombre de deux, un associé peut se faire représenter par un autre associé.
Il ne peut se faire représenter par une autre personne que si les statuts le permettent.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.
Toute clause contraire aux dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas ci-dessus est réputée non écrite.

Art. L. 223-29. - Dans les assemblées ou lors des consultations écrites, les décisions sont adoptées par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales.
Si cette majorité n'est pas obtenue et sauf stipulation contraire des statuts, les associés sont, selon les cas, convoqués ou consultés une seconde fois, et les décisions sont prises à la majorité des votes émis, quel que soit le nombre des votants.

Art. L. 223-30. - Les associés ne peuvent, si ce n'est à l'unanimité, changer la nationalité de la société.
Toutes autres modifications des statuts sont décidées par les associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales. Toute clause exigeant une majorité plus élevée est réputée non écrite. Toutefois, en aucun cas, la majorité ne peut obliger un associé à augmenter son engagement social.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, la décision d'augmenter le capital par incorporation de bénéfices ou de réserves est prise par les associés représentant au moins la moitié des parts sociales.

EURL

 

DECRET DU 23 MARS 1967  
DECISIONS PRISES PAR UN ASSOCIE UNIQUE  

 

Art. L. 223-31. - Les trois premiers alinéas de l'article L. 223-26 et les articles L. 223-27 à L. 223-30 ne sont pas applicables aux sociétés ne comprenant qu'un seul associé.
Dans ce cas, le rapport de gestion, l'inventaire et les comptes annuels sont établis par le gérant. L'associé unique approuve les comptes, le cas échéant après rapport des commissaires aux comptes, dans le délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.
L'associé unique ne peut déléguer ses pouvoirs. Ses décisions, prises au lieu et place de l'assemblée, sont répertoriées dans un registre.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.

 

 

 

 

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