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CODE
DE COMMERCE
(Partie Législative)
Chapitre IV : Des décisions et des voies de recours
Article L464-1
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 72 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le Conseil de la concurrence peut, à la demande du
ministre chargé de l'économie, des personnes mentionnées
au dernier alinéa de l'article L. 462-1 ou des
entreprises et après avoir entendu les parties en cause
et le commissaire du Gouvernement, prendre les mesures
conservatoires qui lui sont demandées ou celles qui lui
apparaissent nécessaires.
Ces mesures ne peuvent intervenir que si la pratique
dénoncée porte une atteinte grave et immédiate à
l'économie générale, à celle du secteur intéressé, à
l'intérêt des consommateurs ou à l'entreprise
plaignante.
Elles peuvent comporter la suspension de la pratique
concernée ainsi qu'une injonction aux parties de revenir
à l'état antérieur. Elles doivent rester strictement
limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à
l'urgence.
Les mesures conservatoires sont publiées au Bulletin
officiel de la concurrence, de la consommation et de la
répression des fraudes.
Article L464-2
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 73 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 10 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
I. - Le Conseil de la concurrence peut ordonner aux
intéressés de mettre fin aux pratiques
anticoncurrentielles dans un délai déterminé ou imposer
des conditions particulières. Il peut aussi accepter des
engagements proposés par les entreprises ou organismes
et de nature à mettre un terme aux pratiques
anticoncurrentielles.
Il peut infliger une sanction pécuniaire applicable
soit immédiatement, soit en cas d'inexécution des
injonctions soit en cas de non-respect des engagements
qu'il a acceptés.
Les sanctions pécuniaires sont proportionnées à la
gravité des faits reprochés, à l'importance du dommage
causé à l'économie, à la situation de l'organisme ou de
l'entreprise sanctionné ou du groupe auquel l'entreprise
appartient et à l'éventuelle réitération de pratiques
prohibées par le présent titre. Elles sont déterminées
individuellement pour chaque entreprise ou organisme
sanctionné et de façon motivée pour chaque sanction.
Si le contrevenant n'est pas une entreprise, le
montant maximum de la sanction est de 3 millions
d'euros. Le montant maximum de la sanction est, pour une
entreprise, de 10 % du montant du chiffre d'affaires
mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d'un
des exercices clos depuis l'exercice précédant celui au
cours duquel les pratiques ont été mises en oeuvre. Si
les comptes de l'entreprise concernée ont été consolidés
ou combinés en vertu des textes applicables à sa forme
sociale, le chiffre d'affaires pris en compte est celui
figurant dans les comptes consolidés ou combinés de
l'entreprise consolidante ou combinante.
Le Conseil de la concurrence peut ordonner la
publication, la diffusion ou l'affichage de sa décision
ou d'un extrait de celle-ci selon les modalités qu'il
précise. Il peut également ordonner l'insertion de la
décision ou de l'extrait de celle-ci dans le rapport
établi sur les opérations de l'exercice par les gérants,
le conseil d'administration ou le directoire de
l'entreprise. Les frais sont supportés par la personne
intéressée.
II. - Le Conseil de la concurrence peut infliger aux
intéressés des astreintes dans la limite de 5 % du
chiffre d'affaires journalier moyen, par jour de retard
à compter de la date qu'il fixe, pour les contraindre :
a) A exécuter une décision les ayant obligés à mettre
fin aux pratiques anticoncurrentielles, à exécuter une
décision ayant imposé des conditions particulières ou à
respecter une décision ayant rendu un engagement
obligatoire en vertu du I ;
b) A respecter les mesures prononcées en application
de l'article L. 464-1.
Le chiffre d'affaires pris en compte est calculé sur
la base des comptes de l'entreprise relatifs au dernier
exercice clos à la date de la décision. L'astreinte est
liquidée par le Conseil de la concurrence qui en fixe le
montant définitif.
III. - Lorsqu'un organisme ou une entreprise ne
conteste pas la réalité des griefs qui lui sont notifiés
et s'engage à modifier ses comportements pour l'avenir,
le rapporteur général peut proposer au Conseil de la
concurrence, qui entend les parties et le commissaire du
Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport,
de prononcer la sanction pécuniaire prévue au I en
tenant compte de l'absence de contestation. Dans ce cas,
le montant maximum de la sanction encourue est réduit de
moitié.
IV. - Une exonération totale ou partielle des
sanctions pécuniaires peut être accordée à une
entreprise ou à un organisme qui a, avec d'autres, mis
en oeuvre une pratique prohibée par les dispositions de
l'article L. 420-1 s'il a contribué à établir la réalité
de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en
apportant des éléments d'information dont le conseil ou
l'administration ne disposaient pas antérieurement. A la
suite de la démarche de l'entreprise ou de l'organisme,
le Conseil de la concurrence, à la demande du rapporteur
général ou du ministre chargé de l'économie, adopte à
cette fin un avis de clémence, qui précise les
conditions auxquelles est subordonnée l'exonération
envisagée, après que le commissaire du Gouvernement et
l'entreprise ou l'organisme concerné ont présenté leurs
observations ; cet avis est transmis à l'entreprise ou à
l'organisme et au ministre, et n'est pas publié. Lors de
la décision prise en application du I du présent
article, le conseil peut, si les conditions précisées
dans l'avis de clémence ont été respectées, accorder une
exonération de sanctions pécuniaires proportionnée à la
contribution apportée à l'établissement de l'infraction.
Article L464-3
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 11 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Si les mesures, injonctions ou engagements prévus aux
articles L. 464-1 et L. 464-2 ne sont pas respectés, le
conseil peut prononcer une sanction pécuniaire dans les
limites fixées à l'article L. 464-2.
Article L464-4
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 12 Journal Officiel du 5 novembre
2004)
Les sanctions pécuniaires et les astreintes sont
recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à
l'impôt et au domaine.
Article L464-5
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 69 Journal Officiel du 16 mai 2001)
Le conseil, lorsqu'il statue selon la procédure
simplifiée prévue à l'article L. 463-3, peut prononcer
les mesures prévues au I de l'article L. 464-2.
Toutefois, la sanction pécuniaire ne peut excéder
750 000 euros pour chacun des auteurs de pratiques
prohibées.
Article L464-6
(Loi nº 2001-420 du 15 mai
2001 art. 75 Journal Officiel du 16 mai 2001)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25
mars 2004 art. 24 I Journal Officiel du 27 mars 2004)
Lorsque aucune pratique de nature à porter atteinte à
la concurrence sur le marché n'est établie, le Conseil
de la concurrence peut décider, après que l'auteur de la
saisine et le commissaire du Gouvernement ont été mis à
même de consulter le dossier et de faire valoir leurs
observations, qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la
procédure. Cette décision est motivée.
Article L464-6-1
(inséré par Ordonnance nº
2004-274 du 25 mars 2004 art. 24 II Journal Officiel du
27 mars 2004)
Le Conseil de la concurrence peut également décider,
dans les conditions prévues à l'article L. 464-6, qu'il
n'y a pas lieu de poursuivre la procédure lorsque les
pratiques mentionnées à l'article L. 420-1 ne visent pas
des contrats passés en application du code des marchés
publics et que la part de marché cumulée détenue par les
entreprises ou organismes parties à l'accord ou à la
pratique en cause ne dépasse pas soit :
a) 10 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou
la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une
pratique entre des entreprises ou organismes qui sont
des concurrents, existants ou potentiels, sur l'un des
marchés en cause ;
b) 15 % sur l'un des marchés affectés par l'accord ou
la pratique lorsqu'il s'agit d'un accord ou d'une
pratique entre des entreprises ou organismes qui ne sont
pas concurrents existants ou potentiels sur l'un des
marchés en cause.
Article L464-6-2
(inséré par Ordonnance nº
2004-274 du 25 mars 2004 art. 24 II Journal Officiel du
27 mars 2004)
Toutefois, les dispositions de l'article L. 464-6-1
ne s'appliquent pas aux accords et pratiques qui
contiennent l'une quelconque des restrictions
caractérisées de concurrence suivantes :
a) Les restrictions qui, directement ou
indirectement, isolément ou cumulées avec d'autres
facteurs sur lesquels les parties peuvent influer ont
pour objet la fixation de prix de vente, la limitation
de la production ou des ventes, la répartition de
marchés ou des clients ;
b) Les restrictions aux ventes non sollicitées et
réalisées par un distributeur en dehors de son
territoire contractuel au profit d'utilisateurs finaux ;
c) Les restrictions aux ventes par les membres d'un
réseau de distribution sélective qui opèrent en tant que
détaillants sur le marché, indépendamment de la
possibilité d'interdire à un membre du système de
distribution d'opérer à partir d'un lieu d'établissement
non autorisé ;
d) Les restrictions apportées aux livraisons croisées
entre distributeurs à l'intérieur d'un système de
distribution sélective, y compris entre les
distributeurs opérant à des stades différents du
commerce.
Article L464-7
La décision du
conseil prise au titre de l'article L. 464-1 peut faire
l'objet d'un recours en annulation ou en réformation par
les parties en cause et le commissaire du Gouvernement
devant la cour d'appel de Paris au maximum dix jours
après sa notification. La cour statue dans le mois du
recours.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier
président de la cour d'appel de Paris peut ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution des mesures
conservatoires, si celles-ci sont susceptibles
d'entraîner des conséquences manifestement excessives ou
s'il est intervenu, postérieurement à leur notification,
des faits nouveaux d'une exceptionnelle gravité.
Article L464-8
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 33 IV Journal Officiel du 12 décembre
2001)
(Ordonnance nº 2004-274 du 25 mars 2004 art. 24 III
Journal Officiel du 27 mars 2004)
(Ordonnance nº 2004-1173 du 4
novembre 2004 art. 13 Journal Officiel du 5 novembre
2004)(Loi
nº 2004-1343 du 9 décembre 2004 art. 83 II Journal
Officiel du 10 décembre 2004)
Les décisions du Conseil de la concurrence
mentionnées aux articles L. 462-8, L. 464-2, L. 464-3,
L. 464-5, L. 464-6 et L. 464-6-1 sont notifiées aux
parties en cause et au ministre chargé de l'économie,
qui peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un
recours en annulation ou en réformation devant la cour
d'appel de Paris.
Les décisions sont publiées au Bulletin officiel de
la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes. Les décisions peuvent prévoir une
publication limitée pour tenir compte de l'intérêt
légitime des parties à ce que leurs secrets d'affaires
ne soient pas divulgués. Le ministre chargé de
l'économie veille à leur exécution.
Le recours n'est pas suspensif. Toutefois, le premier
président de la cour d'appel de Paris peut ordonner
qu'il soit sursis à l'exécution de la décision si
celle-ci est susceptible d'entraîner des conséquences
manifestement excessives ou s'il est intervenu,
postérieurement à sa notification, des faits nouveaux
d'une exceptionnelle gravité.
Le pourvoi en cassation, formé le cas échéant, contre
l'arrêt de la cour, est exercé dans un délai d'un mois
suivant sa notification.
Le ministre chargé de l'économie peut, dans tous les
cas, former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la
cour d'appel de Paris.
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