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CODE
CIVIL
Chapitre II : De la déclaration d'absence
Article 122
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Lorsqu'il se sera écoulé dix ans depuis le jugement
qui a constaté la présomption d'absence, soit selon les
modalités fixées par l'article 112, soit à l'occasion de
l'une des procédures judiciaires prévues par les
articles 217 et 219, 1426 et 1429, l'absence pourra être
déclarée par le tribunal de grande instance à la requête
de toute partie intéressée ou du ministère public.
Il en sera de même quand, à défaut d'une telle
constatation, la personne aura cessé de paraître au lieu
de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on en ait
eu de nouvelles depuis plus de vingt ans.
Article 123
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Des extraits de la requête aux fins de déclaration
d'absence, après avoir été visés par le ministère
public, sont publiés dans deux journaux diffusés dans le
département ou, le cas échéant, dans le pays du domicile
ou de la dernière résidence de la personne demeurée sans
donner de nouvelles.
Le tribunal, saisi de la requête, peut en outre
ordonner toute autre mesure de publicité dans tout lieu
où il le juge utile.
Ces mesures de publicité sont assurées par la partie
qui présente la requête.
Article 124
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Dès que les extraits en ont été publiés, la requête
est transmise, par l'intermédiaire du procureur de la
République, au tribunal qui statue d'après les pièces et
documents produits et eu égard aux conditions de la
disparition, ainsi qu'aux circonstances qui peuvent
expliquer le défaut de nouvelles.
Le tribunal peut ordonner toute mesure d'information
complémentaire et prescrire, s'il y a lieu, qu'une
enquête soit faite contradictoirement avec le procureur
de la République, quand celui-ci n'est pas lui-même
requérant, dans tout lieu où il le jugera utile, et
notamment dans l'arrondissement du domicile ou dans ceux
des dernières résidences, s'ils sont distincts.
Article 125
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
La requête introductive d'instance peut être
présentée dès l'année précédant l'expiration des délais
prévus aux alinéas 1 et 2 de l'article 122. Le jugement
déclaratif d'absence est rendu un an au moins après la
publication des extraits de cette requête. Il constate
que la personne présumée absente n'a pas reparu au cours
des délais visés à l'article 122.
Article 126
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
La requête aux fins de déclaration d'absence est
considérée comme non avenue lorsque l'absent reparaît ou
que la date de son décès vient à être établie,
antérieurement au prononcé du jugement.
Article 127
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Lorsque le jugement déclaratif d'absence est rendu,
des extraits en sont publiés selon les modalités prévues
à l'article 123, dans le délai fixé par le tribunal. La
décision est réputée non avenue si elle n'a pas été
publiée dans ce délai.
Quand le jugement est passé en force de chose jugée,
son dispositif est transcrit à la requête du procureur
de la République sur les registres des décès du lieu du
domicile de l'absent ou de sa dernière résidence.
Mention de cette transcription est faite en marge des
registres à la date du jugement déclarant l'absence ;
elle est également faite en marge de l'acte de naissance
de la personne déclarée absente.
La transcription rend le jugement opposable aux tiers
qui peuvent seulement en obtenir la rectification
conformément à l'article 99.
Article 128
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Le jugement déclaratif d'absence emporte, à partir de
la transcription, tous les effets que le décès établi de
l'absent aurait eus.
Les mesures prises pour l'administration des biens de
l'absent, conformément au chapitre Ier du présent titre
prennent fin, sauf décision contraire du tribunal ou, à
défaut, du juge qui les a ordonnées.
Le conjoint de l'absent peut contracter un nouveau
mariage.
Article 129
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Si l'absent reparaît ou si son existence est prouvée
postérieurement au jugement déclaratif d'absence,
l'annulation de ce jugement peut être poursuivie, à la
requête du procureur de la République ou de toute partie
intéressée.
Toutefois, si la partie intéressée entend se faire
représenter, elle ne pourra le faire que par un avocat
régulièrement inscrit au barreau.
Le dispositif du jugement d'annulation est publié
sans délai, selon les modalités fixées par l'article
123. Mention de cette décision est portée, dès sa
publication, en marge du jugement déclaratif d'absence
et sur tout registre qui y fait référence.
Article 130
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
L'absent dont l'existence est judiciairement
constatée recouvre ses biens et ceux qu'il aurait dû
recueillir pendant son absence dans l'état où ils se
trouvent, le prix de ceux qui auraient été aliénés ou
les biens acquis en emploi des capitaux ou des revenus
échus à son profit.
Article 131
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Toute partie intéressée qui a provoqué par fraude une
déclaration d'absence sera tenue de restituer à l'absent
dont l'existence est judiciairement constatée les
revenus des biens dont elle aura eu la jouissance et de
lui en verser les intérêts légaux à compter du jour de
la perception, sans préjudice, le cas échéant, de
dommages-intérêts complémentaires.
Si la fraude est imputable au conjoint de la personne
déclarée absente, celle-ci sera recevable à attaquer la
liquidation du régime matrimonial auquel le jugement
déclaratif d'absence aura mis fin.
Article 132
(inséré par Loi nº 77-1447 du 28 décembre
1977 art. 1 Journal Officiel du 29 décembre 1977 en
vigueur le 31 mars 1978)
Le mariage de l'absent reste dissous, même si le
jugement déclaratif d'absence a été annulé.
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