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DISPOSITIONS
ANTERIEURES
DECLARATION DES CREANCES
JURISPRUDENCE
DECLARATION DES CREANCES
DISPOSITIONS DU DECRET
DECLARATION DES
CREANCES
Chapitre II : De l'entreprise au cours de la période
d'observation
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Article L622-24
(Loi
nº 2005-845 du 26 juillet 2005
art. 1 I Journal Officiel du 27
juillet 2005 en vigueur le 1er
janvier 2006 sous réserve art.
190)
(Loi nº 2005-845 du 26 juillet 2005 art.
1 I, art. 37, art. 165 III
Journal Officiel du 27 juillet
2005 en vigueur le 1er janvier
2006 sous réserve art. 190)
A partir de la publication du
jugement, tous les créanciers
dont la créance est née
antérieurement au jugement
d'ouverture, à l'exception des
salariés, adressent la
déclaration de leurs créances au
mandataire judiciaire. Les
créanciers titulaires d'une
sûreté publiée ou liés au
débiteur par un contrat publié
sont avertis personnellement ou,
s'il y a lieu, à domicile élu.
Le délai de déclaration court à
l'égard de ceux-ci à compter de
la notification de cet
avertissement.
La déclaration des créances
peut être faite par le créancier
ou par tout préposé ou
mandataire de son choix.
La déclaration des créances
doit être faite alors même
qu'elles ne sont pas établies
par un titre. Celles dont le
montant n'est pas encore
définitivement fixé sont
déclarées sur la base d'une
évaluation. Les créances du
Trésor public et des organismes
de prévoyance et de sécurité
sociale ainsi que les créances
recouvrées par les organismes
visés à l'article L. 351-21 du
code du travail qui n'ont pas
fait l'objet d'un titre
exécutoire au moment de leur
déclaration sont admises à titre
provisionnel pour leur montant
déclaré. En tout état de cause,
les déclarations du Trésor et de
la sécurité sociale sont
toujours faites sous réserve des
impôts et autres créances non
établis à la date de la
déclaration. Sous réserve des
procédures judiciaires ou
administratives en cours, leur
établissement définitif doit, à
peine de forclusion, être
effectué dans le délai prévu à
l'article L. 624-1.
Les institutions mentionnées
à l'article L. 143-11-4 du code
du travail sont soumises aux
dispositions du présent article
pour les sommes qu'elles ont
avancées et qui leur sont
remboursées dans les conditions
prévues pour les créances nées
antérieurement au jugement
ouvrant la procédure.
Les créances nées
régulièrement après le jugement
d'ouverture, autres que celles
mentionnées au I de
l'article L. 622-17 et les
créances alimentaires, sont
soumises aux dispositions du
présent article. Les délais
courent à compter de la date
d'exigibilité de la créance.
Toutefois, les créanciers dont
les créances résultent d'un
contrat à exécution successive
déclarent l'intégralité des
sommes qui leur sont dues dans
des conditions prévues par
décret en Conseil d'Etat.
Le délai de déclaration par
une partie civile des créances
nées d'une infraction pénale
court à compter de la date de la
décision définitive qui en fixe
le montant.
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CONTENU DES DECLARATIONS DE CREANCES Article L 622-5
DELAI DE DECLARATION ET FORCLUSION
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