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CODE
CIVIL
Section 1 : Des déclarations de naissance
Article 55
(Loi du 21 juin 1903))
(Loi du 20 novembre 1919))
(Loi nº 55-1391 du 24 octobre 1955 Journal Officiel du 25
octobre 1955)
(Loi nº 58-308 du 25 mars 1958 Journal Officiel du 26 mars
1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, II Journal Officiel
du 9 janvier 1993)
(Loi nº 2006-728 du 23 juin 2006 art. 29 Journal Officiel du 24
juin 2006 en vigueur le 1er janvier 2007)
Les déclarations de naissance sont faites dans les
trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état
civil du lieu.
Lorsqu'une naissance n'a pas été déclarée dans le
délai légal, l'officier de l'état civil ne peut la
relater sur ses registres qu'en vertu d'un jugement
rendu par le tribunal de l'arrondissement dans lequel
est né l'enfant, et mention sommaire en est faite en
marge à la date de la naissance. Si le lieu de la
naissance est inconnu, le tribunal compétent est celui
du domicile du requérant.
En pays étranger, les déclarations aux agents
diplomatiques ou consulaires sont faites dans les quinze
jours de l'accouchement. Toutefois, ce délai peut être
prolongé par décret dans certaines circonscriptions
consulaires.
Article 56
(Loi du 22 juillet 1922))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
La naissance de l'enfant sera déclarée par le père,
ou, à défaut du père, par les docteurs en médecine ou en
chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres
personnes qui auront assisté à l'accouchement ; et
lorsque la mère sera accouchée hors de son domicile, par
la personne chez qui elle sera accouchée.
L'acte de naissance sera rédigé immédiatement.
Article 57
(Loi du 30 novembre 1906))
(Loi du 7 février 1924))
(Décret-loi du 29 juillet 1939 art. 108))
(Loi nº 55-1465 du 12 novembre 1955 Journal Officiel du 13
novembre 1955)
(Ordonnance nº 58-779 du 23 mars 1958 Journal Officiel du 30
août 1958)
(Décret nº 62-921 du 3 août 1962 art. 14 Journal Officiel du 9
août 1962)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 I, III Journal Officiel
du 9 janvier 1993)
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 24 Journal Officiel du 6
juillet 1996)
(Loi nº 2002-304 du 4 mars 2002 art. 1 Journal Officiel du 5
mars 2002 en vigueur le 1er septembre 2003)
(Loi nº 2003-516 du 18 juin 2003 art. 1 Journal Officiel du 19
juin 2003 en vigueur le 1er janvier 2005)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
L'acte de naissance énoncera le jour, l'heure et le
lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, les prénoms
qui lui seront donnés, le nom de famille, suivi le cas
échéant de la mention de la déclaration conjointe de ses
parents quant au choix effectué, ainsi que les prénoms,
noms, âges, professions et domiciles des père et mère
et, s'il y a lieu, ceux du déclarant. Si les père et
mère de l'enfant ou l'un d'eux ne sont pas désignés à
l'officier de l'état civil, il ne sera fait sur les
registres aucune mention à ce sujet.
Les prénoms de l'enfant sont choisis par ses père et
mère. La femme qui a demandé le secret de son identité
lors de l'accouchement peut faire connaître les prénoms
qu'elle souhaite voir attribuer à l'enfant. A défaut ou
lorsque les parents de celui-ci ne sont pas connus,
l'officier de l'état civil choisit trois prénoms dont le
dernier tient lieu de nom de famille à l'enfant.
L'officier de l'état civil porte immédiatement sur
l'acte de naissance les prénoms choisis. Tout prénom
inscrit dans l'acte de naissance peut être choisi comme
prénom usuel.
Lorsque ces prénoms ou l'un deux, seul ou associé aux
autres prénoms ou au nom, lui paraissent contraires à
l'intérêt de l'enfant ou au droit des tiers à voir
protéger leur nom de famille, l'officier de l'état civil
en avise sans délai le procureur de la République.
Celui-ci peut saisir le juge aux affaires familiales.
Si le juge estime que le prénom n'est pas conforme à
l'intérêt de l'enfant ou méconnaît le droit des tiers à
voir protéger leur nom de famille, il en ordonne la
suppression sur les registres de l'état civil. Il
attribue, le cas échéant, à l'enfant un autre prénom
qu'il détermine lui-même à défaut par les parents d'un
nouveau choix qui soit conforme aux intérêts susvisés.
Mention de la décision est portée en marge des actes de
l'état civil de l'enfant.
Article 57-1
(Loi nº 96-604 du 5 juillet 1996 art. 25 I
Journal Officiel du 6 juillet 1996)
(Ordonnance nº 2005-759 du 4 juillet 2005 art. 17 IV Journal
Officiel du 6 juillet 2005 en vigueur le 1er juillet
2006)
Lorsque l'officier de l'état civil du lieu de
naissance d'un enfant porte mention de la reconnaissance
dudit enfant en marge de l'acte de naissance de
celui-ci, il en avise l'autre parent par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Si ce parent ne peut être avisé, l'officier de l'état
civil en informe le procureur de la République, qui fait
procéder aux diligences utiles.
Article 58
(Ordonnance nº 58-779 du 23 août 1958 art. 1
Journal Officiel du 30 août 1958)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveau-né
est tenue d'en faire la déclaration à l'officier de
l'état civil du lieu de la découverte. Si elle ne
consent pas à se charger de l'enfant, elle doit le
remettre, ainsi que les vêtements et autres effets
trouvés avec lui, à l'officier de l'état civil.
Il est dressé un procès-verbal détaillé qui, outre
les indications prévues à l'article 34 du présent code,
énonce la date, l'heure, le lieu et les circonstances de
la découverte, l'âge apparent et le sexe de l'enfant,
toute particularité pouvant contribuer à son
identification ainsi que l'autorité ou la personne à
laquelle il est confié. Ce procès-verbal est inscrit à
sa date sur les registres de l'état civil.
A la suite et séparément de ce procès-verbal,
l'officier de l'état civil établit un acte tenant lieu
d'acte de naissance. En plus des indications prévues à
l'article 34, cet acte énonce le sexe de l'enfant ainsi
que les prénoms et nom qui lui sont donnés ; il fixe une
date de naissance pouvant correspondre à son âge
apparent et désigne comme lieu de naissance la commune
où l'enfant a été découvert.
Pareil acte doit être établi, sur déclaration des
services de l'assistance à l'enfance, pour les enfants
placés sous leur tutelle et dépourvus d'acte de
naissance connu ou pour lesquels le secret de la
naissance a été réclamé.
Les copies et extraits du procès-verbal de découverte
ou de l'acte provisoire de naissance sont délivrés dans
les conditions et selon les distinctions faites à
l'article 57 du présent code.
Si l'acte de naissance de l'enfant vient à être
retrouvé ou si sa naissance est judiciairement déclarée,
le procès-verbal de la découverte et l'acte provisoire
de naissance sont annulés à la requête du procureur de
la République ou des parties intéressées.
Article 59
(Loi du 8 juin 1893))
(Loi du 7 février 1924))
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 3 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
En cas de naissance pendant un voyage maritime, il en
sera dressé acte dans les trois jours de l'accouchement
sur la déclaration du père, s'il est à bord.
Si la naissance a lieu pendant un arrêt dans un port,
l'acte sera dressé dans les mêmes conditions, lorsqu'il
y aura impossibilité de communiquer avec la terre, ou
lorsqu'il n'existera pas dans le port, si l'on est à
l'étranger, d'agent diplomatique ou consulaire français
investi des fonctions d'officier de l'état civil.
Cet acte sera rédigé, savoir : sur les bâtiments de
l'Etat, par l'officier du commissariat de la marine ou,
à son défaut, par le commandant ou celui qui en remplit
les fonctions ; et sur les autres bâtiments, par le
capitaine, maître ou patron, ou par celui qui en remplit
les fonctions.
Il y sera fait mention de celle des circonstances
ci-dessus prévues, dans laquelle l'acte a été dressé.
L'acte sera inscrit à la suite du rôle d'équipage.
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