|
CODE CIVIL
Section 1 :
Des déclarations de nationalité
Article 26
(Loi du 8 mars 1803 promulguée le 18 mars 1803))
(Loi du 31 mai 1854))
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 I Journal Officiel du 17
mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Les déclarations de nationalité sont reçues par le juge
d'instance ou par les consuls suivant les formes déterminées par
décret en Conseil d'Etat.
Il en est délivré récépissé après remise des pièces
nécessaires à la preuve de leur recevabilité.
Article 26-1
Toute déclaration de nationalité doit, à
peine de nullité, être enregistrée soit par le juge d'instance,
pour les déclarations souscrites en France, soit par le ministre
de la justice, pour les déclarations souscrites à l'étranger.
Article 26-2
Le siège et le ressort des tribunaux
d'instance compétents pour recevoir et enregistrer les
déclarations de nationalité française sont fixés par décret.
Article 26-3
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 II Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Le ministre ou le juge refuse d'enregistrer les déclarations
qui ne satisfont pas aux conditions légales.
Sa décision motivée est notifiée au déclarant qui peut la
contester devant le tribunal de grande instance durant un délai
de six mois. L'action peut être exercée personnellement par le
mineur dès l'âge de seize ans.
La décision de refus d'enregistrement doit intervenir six
mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant
le récépissé constatant la remise de toutes les pièces
nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration.
Le délai est porté à un an pour les déclarations souscrites
en vertu de l'article 21-2.
Article 26-4
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 III Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
(Loi nº 2003-1119 du 26 novembre 2003 art. 72 Journal Officiel
du 27 novembre 2003)
(Loi nº 2006-911 du 24 juillet 2006 art. 88 Journal Officiel du
25 juillet 2006)
A défaut de refus d'enregistrement dans les délais légaux,
copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la
mention de l'enregistrement.
Dans le délai de deux ans suivant la date à laquelle il a été
effectué, l'enregistrement peut être contesté par le ministère
public si les conditions légales ne sont pas satisfaites.
L'enregistrement peut encore être contesté par le ministère
public en cas de mensonge ou de fraude dans le délai de deux ans
à compter de leur découverte. La cessation de la communauté de
vie entre les époux dans les douze mois suivant l'enregistrement
de la déclaration prévue à l'article 21-2 constitue une
présomption de fraude.
Article 26-5
(Loi nº 98-170 du 16 mars 1998 art. 12 IV Journal
Officiel du 17 mars 1998 en vigueur le 1er septembre 1998)
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa (1º) de
l'article 23-9, les déclarations de nationalité, dès lors
qu'elles ont été enregistrées, prennent effet à la date à
laquelle elles ont été souscrites.
|