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Décret no 2001-678 du 26 juillet 2001 relatif
aux tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles
Le Premier
ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce , notamment son article L. 410-2, ensemble le
décret n° 86-1309 du 29 décembre 1986 modifié fixant les conditions
d'application de l' ordonnance n° 86 -1243
du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la
concurrence ;
Vu la loi n° 2000 - 108
du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement
du service public de l'électricité, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil de la concurrence en date du 6 septembre 2000 (1) ;
Le Conseil d'Etat (section des finances et section des travaux publics réunies)
entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les tarifs de vente hors taxes de l'électricité aux clients
qui ne sont pas éligibles au sens de l'article 22 de la loi du 10 février
2000 susvisée sont établis en fonction des coûts de production, des coûts
d'utilisation des réseaux publics de transport et de distribution, et des
coûts de commercialisation de cette énergie à ces clients. Ils intègrent
les dépenses de développement du service public de l'électricité. Ils
sont établis de manière à ne pas permettre des subventions en faveur
des clients éligibles.
Ces tarifs comportent une part fixe et une part proportionnelle à l'énergie
consommée.
La part fixe et la part proportionnelle à l'énergie consommée dépendent
des caractéristiques intrinsèques de la fourniture, et notamment :
- de la puissance souscrite par l'abonné ;
- de la tension sous laquelle l'énergie est fournie ;
- du mode d'utilisation de ladite puissance au cours de l'année et en
particulier de la période et de la durée d'utilisation.
Dans les zones où la distribution d'électricité est assurée par un
distributeur non nationalisé, les tarifs pratiqués peuvent déroger aux
tarifs établis en application du présent décret, sans pouvoir leur être
supérieurs.
Art. 2. - Les tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles
sont fixés par décret en Conseil d'Etat, après avis de la Commission de
régulation de l'électricité et du Conseil de la concurrence.
Les évolutions des tarifs sont fixées par arrêtés conjoints des
ministres chargés de l'économie et de l'énergie, après avis de la
Commission de régulation de l'électricité dans les conditions prévues
à l'article 3 ci-après. Ces évolutions tiennent compte des variations
des coûts supportés, pour l'alimentation des clients non éligibles au
sens de l'article 22 de la loi du 10 février 2000 susvisée, par
Electricité de France et par les distributeurs non nationalisés, du fait
notamment des charges d'investissement, des gains de productivité obtenus
ou recherchés, ainsi que de l'évolution des charges de combustibles.
Les opérateurs communiquent toute information relative à leurs coûts,
à leur comptabilité et aux aménagements envisagés de structure
tarifaire. Ces informations sont simultanément transmises au ministre
chargé de l'économie, au ministre chargé de l'énergie et à la
Commission de régulation de l'électricité.
Art. 3. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé de l'énergie
saisissent la Commission de régulation de l'électricité des projets d'évolution
des tarifs de vente de l'électricité aux clients non éligibles. L'avis
motivé de la commission est adressé aux ministres dans le mois qui suit
la réception de ce projet. Ce délai peut être porté à deux mois par
les ministres à la demande de la commission. Passé ce délai, l'avis est
réputé donné.
Art. 4. - Les barèmes de tarifs de vente aux clients non éligibles
comprennent les dispositions relatives aux périodes tarifaires, au calcul
de la puissance facturée et, le cas échéant, à la facturation de l'énergie
réactive. Ils sont communiqués par l'opérateur à tout client qui en
fait la demande.
Le montant correspondant aux tarifs d'utilisation des réseaux publics est
identifié sur les factures des clients non éligibles au plus tard à
compter du 1er juillet 2002.
Art. 5. - Lorsqu'un client qui n'est pas éligible au sens de l'article 22
de la loi du 10 février 2000 susvisée subit une interruption de
fourniture imputable à une défaillance des réseaux publics de transport
ou de distribution, le tarif qui lui est applicable fait l'objet d'un
abattement forfaitaire sur le montant annuel dû au titre de la fraction
de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret
correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et
de distribution.
Pour l'application de l'alinéa précédent, seules les interruptions de
fourniture d'une durée supérieure à six heures donnent lieu à un
abattement. L'abattement est calculé proportionnellement à la durée de
l'interruption de fourniture, à raison de 2 % du montant annuel mentionné
à l'alinéa précédent par période de six heures, sauf disposition plus
favorable consentie par le distributeur. Toutefois, la somme des
abattements consentis à un client non éligible au cours d'une année
civile ne peut être supérieure au montant annuel dû au titre de la
fraction de la part fixe mentionnée à l'article 1er du présent décret
correspondant au coût d'utilisation des réseaux publics de transport et
de distribution.
Art. 6. - Les dispositions du présent décret s'appliquent nonobstant
toute disposition contraire des cahiers des charges et des contrats.
Art. 7. - La date d'entrée en vigueur du présent décret est fixée à
la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné au
premier alinéa de l'article 2.
Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 juillet 2001.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret
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