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Décret n° 2006-448 du 14 avril 2006 relatif
à la société européenne
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement (CE) n° 2157/2001 du Conseil du 8 octobre 2001 relatif au statut
de la société européenne (SE) ;
Vu la directive 2001/86/CE du Conseil du 8 octobre 2001 complétant le statut de
la société européenne pour ce qui concerne l'implication des travailleurs ;
Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;
Vu le code de commerce, notamment son livre II ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 433-4 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, notamment ses articles 331 et 333 ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 439-25 à L. 439-50 ;
Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales ;
Vu le décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 relatif à l'application de la loi n°
78-9 du 4 janvier 1978 modifiant le titre IX du livre III du code civil, modifié
par le décret n° 88-418 du 22 avril 1988 et par le décret n° 98-550 du 2 juillet
1998 ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et
des sociétés ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est créé, au chapitre IV du titre Ier du décret du 23 mars 1967 susvisé, une
section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Société européenne
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. 203-3. - Les sociétés européennes immatriculées en France sont régies par
les dispositions de la présente section et celles applicables aux sociétés
anonymes qui ne leur sont pas contraires.
« Art. 203-4. - Les actes et documents émanant de la société européenne et
destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications
diverses, indiquent la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement du sigle "SE et de l'énonciation du montant du capital social, qui
peut être arrondi à la valeur entière inférieure.
« Art. 203-5. - Le notaire qui procède aux contrôles prévus au dernier alinéa de
l'article L. 229-2 et au deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de
commerce ne peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé, ni
donné des consultations juridiques à l'occasion de l'opération pour laquelle le
contrôle est effectué.
« Sous-section 2
« Transfert du siège social
« Paragraphe 1
« Publicité et protection des droits des tiers
« Art. 203-6. - Le projet de transfert dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne du siège social d'une société européenne immatriculée en
France, prévu au premier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait
l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne
ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte, outre les mentions prévues pour la modification des
statuts, les indications suivantes :
« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du
siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1
et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
« 2° L'Etat dans lequel le transfert est envisagé ainsi que l'adresse prévisible
du siège social ;
« 3° Le calendrier prévisible du transfert ;
« 4° Les modalités d'exercice des droits relatifs au rachat d'actions et à
l'opposition des créanciers ;
« 5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue par le présent article au
moins deux mois avant la date de la première assemblée générale appelée à
statuer sur le transfert.
« Art. 203-7. - Les dispositions de l'article 289 ne sont pas applicables au
transfert du siège d'une société européenne immatriculée en France dans un autre
Etat membre de la Communauté européenne.
« Art. 203-8. - La décision de l'assemblée générale extraordinaire prise en
application du deuxième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce fait
l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque
ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte la date de l'assemblée générale extraordinaire et l'adresse
du siège social.
« Art. 203-9. - L'opposition des actionnaires et leur demande de rachat, prévues
au troisième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans
un délai d'un mois à compter de la dernière publication en date prescrite par
l'article 203-8.
« Elles sont portées à la connaissance de la société par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
« Art. 203-10. - La société adresse à chacun des actionnaires mentionnés à
l'article précédent, dans un délai de quinze jours suivant la réception de sa
demande, une offre de rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
« Le prix proposé par la société aux actionnaires détenant des actions d'une
même catégorie doit être identique.
« Cette offre comporte le prix offert par action et le mode de paiement proposé
ainsi que le délai pendant lequel l'offre est maintenue et le lieu où elle peut
être acceptée.
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
« Lorsque les titres de la société européenne sont admis aux négociations sur un
marché réglementé, leur évaluation est faite conformément au II de l'article L.
433-4 du code monétaire et financier.
« Art. 203-11. - Toute contestation sur le prix offert est portée devant le
tribunal dans le ressort duquel est situé le siège de la société, dans le délai
mentionné au troisième alinéa de l'article 203-10.
« Tous les actionnaires intéressés par le rachat des actions sont mis en cause
par la société dans les conditions prévues à l'article 331 du nouveau code de
procédure civile ; ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
« Le prix est fixé selon les modalités prévues aux articles 1843-4 du code civil
et 17 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
« Art. 203-12. - L'offre d'acquisition des certificats d'investissement, prévue
au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un
avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses
actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte :
« 1° La dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse du siège
social et le montant du capital social ;
« 2° Le nombre de certificats d'investissement dont l'acquisition est envisagée
;
« 3° Le prix offert par certificat d'investissement et accepté par l'assemblée
spéciale des porteurs de certificats d'investissement ;
« 4° Le délai pendant lequel l'offre d'acquisition est maintenue ainsi que le
lieu où elle peut être acceptée.
« Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne peut être inférieur à vingt jours.
« La publicité prévue au premier alinéa est remplacée pour les porteurs de
certificats d'investissement nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette
lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.
« Le délai dans lequel les porteurs de certificats d'investissement peuvent
céder leurs titres est de trente jours à compter de la formalité de publicité
dernière en date.
« Art. 203-13. - L'offre de remboursement des obligataires, prévue au cinquième
alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis donnant
lieu à deux insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux
journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi qu'au Bulletin
des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel public à
l'épargne ou que ses obligations ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« La publicité prévue à l'alinéa précédent est remplacée, pour les titulaires
d'obligations nominatives, par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, aux frais de la société.
« Le délai dans lequel les obligataires peuvent demander le remboursement de
leurs titres est de trois mois à compter, selon le cas, de la formalité de
publicité dernière en date ou de la réception de la dernière lettre recommandée.
« Ce délai est indiqué dans l'avis et la lettre mentionnés aux premier et
deuxième alinéas.
« Art. 203-14. - L'opposition d'un créancier non obligataire, prévue au sixième
alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, est formée dans un délai de
trente jours à compter de la dernière publication en date de l'insertion
mentionnée à l'article 203-6.
« Paragraphe 2
« Contrôle de légalité du transfert de siège social
« Art. 203-15. - Aux fins de délivrance du certificat mentionné au septième
alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, la société européenne produit
au notaire chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant au
moins les éléments suivants :
« 1° Les statuts de la société ;
« 2° Le projet de transfert du siège social ;
« 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par la présente section
;
« 4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées au quatrième alinéa
de l'article L. 229-2 du code de commerce ;
« 5° Des indications relatives aux conséquences du transfert sur l'implication
des travailleurs au sens des articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.
« Sous-section 3
« Constitution de la société européenne
« Paragraphe 1
« Constitution par fusion
« Art. 203-16. - Aux fins d'immatriculation de la société européenne constituée
par voie de fusion, chaque société immatriculée en France qui participe à
l'opération remet au notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce, un
dossier contenant au moins les documents suivants :
« 1° Les statuts de la société européenne ;
« 2° Le projet de fusion ;
« 3° Une copie des avis relatifs aux publicités prévues par le présent décret ;
« 4° Une copie du procès-verbal des assemblées mentionnées aux articles L. 236-9
et L. 236-13 du code de commerce ;
« 5° Un document attestant de la fixation des modalités relatives à
l'implication des travailleurs conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50
du code du travail.
« Art. 203-17. - La dissolution de la société européenne pour l'un des motifs
mentionnés au sixième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce peut être
demandée en justice par tout intéressé.
« La publicité de la décision judiciaire qui prononce la dissolution de la
société européenne est faite par insertion au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque
ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Paragraphe 2
« Constitution d'une société européenne holding
« Art. 203-18. - Le projet de constitution d'une société européenne holding fait
l'objet, par chaque société immatriculée en France qui participe à l'opération,
d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans
le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque l'une au moins de ces sociétés fait appel public à
l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte les indications suivantes :
« 1° La dénomination de la société promotrice suivie, le cas échéant, de son
sigle, l'adresse de son siège social, le montant de son capital social, les
mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège
;
« 2° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du
siège social et le montant du capital envisagés de la société européenne holding
;
« 3° La mention du pourcentage minimal des actions ou parts de chacune des
sociétés promouvant l'opération que les actionnaires ou porteurs devront
apporter pour que la société soit constituée ;
« 4° Le rapport d'échange de parts sociales ou d'actions et, le cas échéant, le
montant de la soulte due ;
« 5° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du
tribunal dans le ressort duquel chaque société promotrice est immatriculée.
« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois
au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur
l'opération.
« Art. 203-19. - Les commissaires à la constitution de la société européenne
holding sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues
par l'article 64.
« Art. 203-20. - Outre les mentions du paragraphe 5 de l'article 32 du règlement
(CE) n° 2157/2001, les commissaires à la constitution précisent, dans le rapport
visé au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce, la date à
laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à l'évaluation des parts ou
actions concourant à la formation de la société européenne holding.
« Art. 203-21. - La décision de l'assemblée générale de chaque société
immatriculée en France qui participe à la constitution de la société européenne
holding fait l'objet d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un
journal habilité à recevoir des annonces légales dans le département de leur
siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque
la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas
toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte les indications suivantes :
« 1° La date de l'assemblée générale extraordinaire ;
« 2° L'adresse du siège social ;
« 3° Les modalités suivant lesquelles les actionnaires et porteurs de parts
communiquent aux sociétés promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou
parts en vue de la constitution de la société européenne et le délai de trois
mois qui leur est conféré à compter de la publication de l'avis pour y procéder.
« Art. 203-22. - Lorsque les conditions de constitution de la société européenne
holding sont réunies, chaque société immatriculée en France qui participe à
l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal habilité à
recevoir des annonces légales au niveau national ainsi qu'au Bulletin officiel
des annonces civiles et commerciales.
« Cet avis comporte, pour la société promotrice, les indications suivantes :
« 1° La date du projet et de sa publication ;
« 2° La date de l'assemblée générale ayant approuvé le projet de constitution ;
« 3° La date à laquelle les actionnaires ou associés ont apporté le pourcentage
de parts ou d'actions en vue de la constitution de la société européenne.
« Paragraphe 3
« Constitution par transformation d'une société anonyme
« Art. 203-23. - Le projet de transformation de la société anonyme, prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 225-245-1 du code de commerce, fait l'objet d'un
avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou lorsque ses
actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte les indications suivantes :
« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du
siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de
l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
« 2° La mention que la société anonyme envisage de se transformer en société
européenne ;
« 3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois
au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur
l'opération.
« Art. 203-24. - Les commissaires à la transformation sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.
« Art. 203-25. - La transformation d'une société anonyme en société européenne
immatriculée en France est publiée dans les conditions prévues par l'article
196.
« Sous-section 4
« Administration de la société européenne
« Art. 203-26. - Le membre du conseil de surveillance, qui assure, en
application du deuxième alinéa de l'article L. 229-7 du code de commerce, les
fonctions de membre du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est
nommé pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du directoire sans
que ce délai puisse excéder six mois.
« Sous-section 5
« Transformation d'une société européenne en société anonyme
« Art. 203-27. - Le projet de transformation de la société européenne, prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 229-10 du code de commerce, fait l'objet d'un
avis inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société européenne fait appel public à l'épargne ou
lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
« Cet avis comporte les indications suivantes :
« 1° La dénomination sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du
siège social, le montant du capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de
l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
« 2° La mention que la société européenne envisage de se transformer en société
anonyme ;
« 3° La date du projet ainsi que la date et le lieu de son dépôt au greffe du
tribunal dans le ressort duquel la société est immatriculée.
« Il est procédé à ce dépôt et à la publicité prévue au premier alinéa un mois
au moins avant la date de la première assemblée appelée à statuer sur
l'opération.
« Art. 203-28. - Les commissaires à la transformation sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues par l'article 64.
« Art. 203-29. - La transformation d'une société européenne immatriculée en
France en société anonyme est publiée dans les conditions prévues à l'article
196. »
Article 2
Le décret du 30 mai 1984 susvisé est ainsi modifié :
1° Il est inséré, après le 12° de l'article 15, un 12° bis ainsi rédigé :
« 12° bis Pour les sociétés européennes issues d'une fusion, l'indication de la
dénomination sociale, la forme juridique, le siège social et les renseignements
prévus aux 1 et 2 de l'article 72 de toutes les sociétés ayant participé à la
fusion, ainsi que les lieu et numéro de l'immatriculation du registre public des
sociétés participantes ayant leur siège dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne. »
2° La section I du chapitre II du titre Ier est complétée par un article 19-1
ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne
immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les
dispositions de l'article 19 s'appliquent, à l'exception du quatrième alinéa.
« Le greffier dans le ressort duquel le siège a été transféré notifie la
nouvelle immatriculation, dans les quinze jours de celle-ci, à l'autorité
chargée de l'immatriculation dans l'Etat où elle avait son siège. »
3° La section II du chapitre II du titre II est complétée par un article 40-1
ainsi rédigé :
« Art. 40-1. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, le greffier
de l'ancien siège social procède d'office à la radiation, dès la notification de
la nouvelle immatriculation par l'autorité chargée de la nouvelle
immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré.
« Cette radiation est notifiée à l'autorité chargée de la nouvelle
immatriculation dans l'Etat où le siège a été transféré. »
4° Le titre III est complété par un chapitre III, comprenant les articles 57-1 à
57-3 ainsi rédigés :
« Chapitre III
« Dépôt d'actes spécifiques à la société européenne
« Art. 57-1. - Outre les obligations prévues par le présent titre, les sociétés
européennes doivent déposer, au plus tard dans les quinze jours de leur demande
d'immatriculation, les actes et pièces suivants :
« 1° En cas de constitution par fusion, deux exemplaires du certificat délivré
par le notaire chargé du contrôle de légalité en application du deuxième alinéa
de l'article L. 229-3 du code de commerce ;
« 2° En cas de société européenne holding, la copie du projet de constitution et
du rapport des commissaires à la constitution mentionnés aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 229-5 du code de commerce.
« Art. 57-2. - En cas de transfert en France du siège d'une société européenne
immatriculée dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, les
dispositions de l'article 53 s'appliquent à l'exception du cinquième alinéa.
« En outre, est déposé au greffe du nouveau siège social, dans les conditions et
délais prévus au premier alinéa de l'article 49, le certificat délivré par le
notaire chargé du contrôle de légalité en application du septième alinéa de
l'article L. 229-2 du code de commerce.
« Le greffier du nouveau siège social notifie le dépôt dans les quinze jours à
l'autorité chargée du registre public des sociétés dans l'Etat où la société
était immatriculée.
« Art. 57-3. - En cas de transfert dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne du siège d'une société européenne immatriculée en France, l'article
53 n'est pas applicable. »
Article 3
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 251-2 du décret du 23 mars
1967 susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Cette demande est adressée sans délai par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception. »
Article 4
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le garde des
sceaux, ministre de la justice, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la
République française.
Fait à Paris, le 14 avril 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
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