J.O n° 27 du 2 février 2005 page
1709
texte n° 14
Décrets, arrêtés, circulaires
Textes généraux
Ministère de la justice
Décret n° 2005-77 du 1er
février 2005 modifiant le décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des sociétés et le décret n°
58-1345 du 23 décembre 1958 relatif aux agents commerciaux
NOR: JUSC0420920D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le règlement n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif
aux procédures d'insolvabilité ;
Vu la directive n° 2003/58 du Parlement européen et du Conseil
du 15 juillet 2003 modifiant la directive 68/151/CEE du Conseil
en ce qui concerne les obligations de publicité de certaines
formes de sociétés ;
Vu le code civil, notamment l'article 1316-4 ;
Vu le code de commerce, notamment la section première du
chapitre III du titre II du livre Ier ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative
et à l'entreprise individuelle, notamment l'article 4 ;
Vu le décret n° 58-1345 du 23 décembre 1958 modifié relatif aux
agents commerciaux ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au
registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de
formalités des entreprises, modifié par les décrets n° 98-326 du
27 avril 1998 et n° 2002-375 du 19 mars 2002 ;
Vu le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application
de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature
électronique, modifié par le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002
relatif à l'évaluation et à la certification de la sécurité
offerte par les produits et les systèmes des technologies de
l'information ;
Vu le décret n° 2002-1622 du 31 décembre 2002 portant
approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 84-406 DU 30 MAI 1984
RELATIF AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIÉTÉS
Article 1
Le décret du 30 mai 1984 susvisé est modifié conformément aux
articles 2 à 39 du présent décret.
Article 2
L'article 1er est ainsi rétabli :
« Art. 1er. - I. - Une demande d'inscription, un dépôt d'acte ou
de pièce au registre du commerce et des sociétés peuvent être
effectués par la voie électronique dès lors qu'ils peuvent être
transmis et reçus par cette voie, à l'exception toutefois du
dépôt des actes et pièces dont l'original doit être fourni et
qui ont été établis sur support papier.
« II. - Pour toutes les transmissions par voie électronique
mentionnées au I, il est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code
civil et par le décret du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les demandes d'immatriculation,
cette signature électronique peut résulter de l'usage d'un
procédé répondant aux conditions définies à la première phrase
du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.
« III. - Le greffier accuse réception, selon les modalités
fixées par l'arrêté prévu à l'article 88, de toute transmission
qui lui est faite dès que celle-ci lui parvient. »
Article 3
L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 4. - Les attributions relatives à la surveillance du
registre du commerce et des sociétés et aux contestations
afférentes, mentionnées à l'article L. 123-6 du code de
commerce, sont, en ce qui concerne les personnes morales n'ayant
pas la qualité de commerçant mentionnées aux 2° et 5° du I de
l'article L. 123-1 du code de commerce, exercées par le
président du tribunal de grande instance ou un juge commis à cet
effet. »
Article 4
L'article 6 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après la première phrase sont ajoutées
les phrases ainsi rédigées :
« Il peut en outre, à la demande de l'un de ses membres,
délibérer sur toute autre question relative au fonctionnement du
registre et à l'application des dispositions législatives et
réglementaires ayant des incidences sur ce fonctionnement. Le
cas échéant, il peut faire appel à tout sachant sur une question
particulière. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « tenue du registre
conformément », sont ajoutés les mots : « à l'article L. 123-6
du code de commerce et » et les mots : « nommés par arrêté
conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé de la
propriété industrielle » sont remplacés par les mots : « dans
des conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 88. ».
Article 5
L'article 7 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « Soit le siège de son entreprise s'il est
distinct de son principal établissement ; » sont remplacés par
les mots : « Soit son principal établissement ; »
b) Au 2°, les mots : « Soit son principal établissement ; » sont
remplacés par les mots : « Soit, dans les cas prévus aux
deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-10 du code de
commerce, son local d'habitation ; »
c) Au 3°, les mots : « Soit, à défaut d'établissement, son
domicile ou, le cas échéant, » sont remplacés par les mots : «
Soit, à défaut d'établissement ou de local d'habitation déclaré
dans les cas prévus à l'article L. 123-10 du code de commerce,
».
Article 6
Le A de l'article 8 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « le nom commercial, s'il en est utilisé un
; » sont supprimés ;
b) Le 1° bis est supprimé ;
c) Au 3°, les termes : « en outre, s'il est étranger, les titres
et pièces l'habilitant à séjourner sur le territoire français
et, le cas échéant, à exercer l'activité considérée, et énumérés
à l'arrêté prévu à l'article 88 ci-dessous ; » sont supprimés ;
d) Il est créé un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis L'information donnée à son conjoint commun en biens sur
les conséquences des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession sur les biens communs. Le justificatif de délivrance
de l'information est fourni conformément au modèle défini par
arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ; »
e) Il est créé un 4° ter ainsi rédigé :
« 4° ter Le cas échéant, l'indication qu'elle a effectué une
déclaration d'insaisissabilité de ses droits sur l'immeuble où
est fixée sa résidence principale, en application des articles
L. 526-1 et suivants du code de commerce, ainsi que la mention
du lieu de publication de cette déclaration ; »
f) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° L'indication qu'elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la reprise d'une
activité économique conclu dans les conditions prévues au
chapitre VII du titre II du livre Ier du code de commerce, dont
une copie est déposée dans les formes prévues au titre III du
présent décret relatives aux dépôts d'actes ; la dénomination
sociale de la personne morale responsable de l'appui, l'adresse
de son siège social, ainsi que, si elle est immatriculée dans un
registre public, le lieu d'immatriculation et le numéro unique
d'identification. »
g) Au 6°, les mots : « et nationalité du conjoint qui déclare
collaborer » sont remplacés par les mots : « , lorsqu'il est
différent de celui de l'assujetti, et nationalité du conjoint
qui collabore ».
h) Il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements
principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne. En outre, la personne peut
déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88. »
Article 7
Le B de l'article 8 est ainsi modifié :
a) L'intitulé du B est remplacé par l'intitulé suivant : « En ce
qui concerne l'activité et l'établissement ».
b) Les 1°, 2°, 3° et 4° sont remplacés par les 1° à 4° bis ainsi
rédigés :
« 1° La ou les activités exercées correspondant à la
nomenclature d'activités définie par décret, éventuellement
précisée par le déclarant ;
« 2° L'adresse de l'établissement ;
« 3° A défaut d'établissement, l'adresse de l'entreprise fixée
au local d'habitation déclaré au titre de l'article L. 123-10 du
code de commerce et pour les ressortissants de la Communauté
européenne non domiciliés en France, qui exercent une activité
ambulante, la commune où s'exerce le principal de l'activité ;
« 4° La date de commencement d'activité ;
« 4° bis S'il en est utilisé, le nom commercial et l'enseigne ;
»
c) Au 5° :
1° Après les mots : « il était exploité », sont ajoutés les mots
: « soit à défaut, l'origine de l'activité » ;
2° Les mots : « dans ces deux derniers cas » sont remplacés par
les mots : « en cas de reprise » ;
3° Les mots : « son numéro d'identification » sont remplacés par
les mots : « son numéro unique d'identification » ;
4° Après les mots : « ou de partage », sont insérés les mots : «
d'un fonds de commerce ».
Article 8
L'article 10 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « relatifs à l'établissement
secondaire » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « les prénoms du
commerçant, », sont ajoutés les mots : « le nom commercial, s'il
en est utilisé un, ».
Article 9
L'article 12 est complété par un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis La déclaration d'insaisissabilité des droits de la
personne physique immatriculée sur l'immeuble où est fixée sa
résidence principale, lorsqu'il est fait application des
articles L. 526-1 et suivants du code de commerce ; le cas
échéant, la déclaration de remploi des fonds dans les conditions
prévues à l'article L. 526-3 du même code ; et, le cas échéant,
la renonciation à la déclaration d'insaisissabilité ou de
remploi prévue à l'article L. 526-3 du même code ; »
Article 10
L'article 12-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « En cas de transfert du siège
de leur entreprise, de leur établissement principal ou d'un
établissement secondaire » sont remplacés par les mots : « En
cas de transfert de l'établissement principal, secondaire ou de
changement de l'adresse de l'entreprise fixée au local
d'habitation, déclaré au titre de l'article L. 123-10 du code de
commerce, » ;
b) Le dernier alinéa de l'article 12-1 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Notification de la nouvelle immatriculation ou de la
transformation est faite dans les quinze jours par le greffier
du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse de
l'entreprise fixée au local d'habitation, au greffier de
l'ancien établissement ou de l'ancienne adresse. Ce dernier
procède d'office, dans le dossier en sa possession, soit à la
radiation, soit à la mention correspondante selon le cas. Il
notifie l'accomplissement de la formalité à l'assujetti et au
greffier du nouvel établissement ou de la nouvelle adresse. »
Article 11
L'article 12-2 est abrogé.
Article 12
I. - Le A de l'article 15 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « le nom commercial s'il en est utilisé un
; » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Le cas échéant, l'indication que la personne morale,
dont le représentant légal a installé le siège social à son
domicile, use de la faculté ouverte par les dispositions de
l'alinéa 2 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce ; »
c) Au 5°, les mots : « l'entreprise » sont remplacés par les
mots : « la société » ;
d) Au 9°, après les mots : « des associés », sont ajoutés les
mots : « tenus indéfiniment ou » ;
e) Au premier alinéa du 10°, les mots : « renseignements
relatifs à la » et « prévus au A (3°) de l'article 8 » sont
supprimés ;
f) Au a du 10°, après les mots : « Directeurs généraux, », sont
ajoutés les mots : « directeurs généraux délégués, » ;
g) Au premier alinéa du 11°, après les mots : « l'adresse du
siège », sont ajoutés les mots : « , le cas échéant leur
représentant permanent » ;
h) Au troisième alinéa du 11°, après les mots : « le numéro »,
sont ajoutés les mots : « et le lieu » ;
i) Au quatrième alinéa du 11°, les mots : « leurs statuts, ainsi
que » sont supprimés ;
j) Le 13° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 13° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements
principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale
peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88 ; »
k) Il est ajouté un 14° ainsi rédigé :
« 14° L'indication, le cas échéant, qu'elle est bénéficiaire
d'un contrat d'appui au projet d'entreprise pour la création ou
la reprise d'une activité économique conclu dans les conditions
prévues au chapitre VII du titre II du livre Ier du code de
commerce, dont une copie est déposée en annexe au registre ; la
dénomination sociale de la personne morale responsable de
l'appui, l'adresse de son siège social, ainsi que, si elle est
immatriculée dans un registre public, le lieu d'immatriculation
et le numéro unique d'identification. »
l) A l'avant-dernier alinéa du A, après les termes : « 1°, 2°,
7°, 10°, 11°, » sont ajoutés les termes : « , 13° ».
Article 13
Le B de l'article 15 est remplacé par les dispositions suivantes
:
« B. - En ce qui concerne l'activité et l'établissement, les
renseignements prévus au B de l'article 8, à l'exception de ceux
prévus aux 4°, 5° et 7°, s'il s'agit d'une société commerciale
dont le siège est à l'étranger visée à l'avant-dernier alinéa du
A ci-dessus et de ceux prévus au 7°, s'il s'agit d'une société
non commerciale. »
Article 14
I. - Le A de l'article 16 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les mots : « , le nom commercial, s'il en est utilisé
un » sont supprimés ;
b) Au 8°, les mots : « ainsi que les renseignements relatifs à
la nationalité prévus au A 3° de l'article 8 » sont remplacés
par les mots : « et nationalité » ;
c) Le 9° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 9° Le lieu et le numéro des immatriculations secondaires
éventuellement souscrites et, le cas échéant, des établissements
principaux ou secondaires situés et immatriculés dans un Etat
membre de la Communauté européenne. En outre, la personne morale
peut déclarer les mentions relatives à l'adresse et à l'activité
principale de ces établissements sur présentation des
justificatifs définis à l'arrêté prévu à l'article 88. »
II. - Le B de l'article 16 est ainsi modifié :
a) L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « En ce qui
concerne l'activité et l'établissement » ;
b) Les mots : « aux 5° et 7° » sont remplacés par les mots : «
au 7° ».
Article 15
L'intitulé du B de l'article 17 est ainsi rédigé : « En ce qui
concerne l'activité et l'établissement : ».
Article 16
Au premier alinéa de l'article 21, les mots : « aux 5° et 7° »
sont remplacés par les mots : « au 7° ».
Article 17
L'article 23 est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Les décisions définitives plaçant l'une des personnes
visées à l'article 15 A (10°) sous tutelle ou sous curatelle au
sens des articles 492, 508 et 508-1 du code civil, et celles qui
en donnent mainlevée ou qui les rapportent ; lorsqu'il est fait
application de ces articles, l'obligation de déclaration incombe
au tuteur ou au curateur. »
Article 18
L'article 23-1 est abrogé.
Article 19
Le dernier alinéa de l'article 24 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« A l'issue de ce délai, le greffier délivre sur demande un
certificat de non-opposition constatant que le tribunal n'a pas
été saisi dans ce délai d'une opposition enrôlée. »
Article 20
Au premier alinéa de l'article 26, les mots : « formules
définies » sont remplacés par les mots : « formulaires définis
».
Article 21
L'article 26-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « toute personne », est
ajouté le mot : « morale » et les mots : « le siège de son
entreprise, ou lorsque ce siège » sont remplacés par les mots :
« son siège, ou lorsque celui-ci » ;
b) A la troisième phrase du 2°, les mots : « , s'il s'agit d'une
personne physique, tout changement relatif à son état civil et
son domicile personnel, et s'il s'agit d'une personne morale, »
sont supprimés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « avec indication de
l'identité de l'entreprise domiciliataire » sont remplacés par
les mots : « avec l'indication du nom ou de la dénomination
sociale, du numéro unique d'identification et du lieu de
l'immatriculation principale sur un registre public de
l'entreprise domiciliataire ».
Article 22
Il est ajouté à l'article 27 un alinéa ainsi rédigé :
« 5° La procuration mentionnée au premier alinéa peut être
fournie en copie lorsqu'il est recouru à une transmission par
voie électronique dans les conditions de l'article 1er. »
Article 23
L'article 28 est ainsi modifié :
1° Au a, après le mot : « prénoms, », sont ajoutés les mots : «
date et lieu de naissance, ainsi que les » et les mots : « ,
activité principale exercée » sont supprimés ;
2° Au b, les mots : « , objet sommairement indiqué » sont
supprimés.
Article 24
Après l'article 29, il est créé un article 29-1 ainsi rédigé :
« Art. 29-1. - Lorsque le dossier de demande d'immatriculation
est complet, le greffier, saisi en application de l'alinéa 2 de
l'article 3 du décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux
centres de formalités des entreprises, délivre gratuitement le
récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise institué
par l'article L. 123-9-1 du code de commerce, dans les
conditions prévues à l'article 6 de ce même décret. »
Article 25
Après l'article 36-1, il est créé un article 36-2 ainsi rédigé :
« Art. 36-2. - Le greffier mentionne la décision, rendue par une
juridiction d'un Etat membre de la Communauté européenne soumis
à l'application du règlement n° 1346-2000 du 29 mai 2000 du
Conseil relatif aux procédures d'insolvabilité, ouvrant une
procédure d'insolvabilité en application de l'article 3,
paragraphe 1, de ce règlement, à l'égard d'une personne physique
ou morale, immatriculée au registre du commerce et des sociétés,
dont le centre des intérêts principaux ou le domicile est situé
dans cet Etat. La mention est effectuée à la demande de la
personne qui est désignée comme syndic, au sens de ce règlement,
et qui justifie de ses pouvoirs. »
Article 26
L'article 42-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 42-2. - Lorsque la personne morale immatriculée a
installé son siège au domicile de son représentant légal en
usant de la faculté ouverte par les dispositions des alinéas 2 à
4 de l'article L. 123-11-1 du code de commerce, le greffier lui
adresse trois mois avant l'expiration du délai de cinq ans prévu
par cet article une lettre l'invitant à lui communiquer
l'adresse de son nouveau siège.
« Faute pour l'assujetti d'avoir régularisé sa situation au
regard des alinéas 2 à 4 de l'article L. 123-11-1 du code de
commerce dans le délai imparti, le greffier procède à la
radiation. »
Article 27
La section II du chapitre Ier du titre III est complétée par un
article 48-1 ainsi rédigé :
« Art. 48-1. - Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre
de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15
sont déposés au plus tard en même temps que la demande
d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription
modificative.
« Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du
dépôt, traduites le cas échéant en langue française et
certifiées conformes par les déposants. »
Article 28
Le dernier alinéa de l'article 49 est remplacé par les
dispositions suivantes :
« En outre, le rapport du commissaire à la transformation, ou
selon le cas du commissaire aux comptes, relatif à la
transformation d'une société en société par actions est déposé
huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à
statuer sur la transformation ou, en cas de consultation écrite,
huit jours avant la date limite prévue pour la réponse des
associés. »
Article 29
A l'avant-dernier alinéa de l'article 53, les mots : « 47, 48 et
49 » sont remplacés par les mots : « 47 à 49 ».
Article 30
Après l'article 55, il est créé un article 55-1 ainsi rédigé :
« Art. 55-1. - Les actes constitutifs des personnes morales non
immatriculées ou relevant de la législation d'un Etat non membre
de la Communauté européenne visées au 11° du A de l'article 15
sont déposés au plus tard en même temps que la demande
d'immatriculation ou, le cas échéant, de l'inscription
modificative.
« Ces actes sont deux copies des statuts en vigueur au jour du
dépôt, traduites le cas échéant en langue française et
certifiées conformes par les déposants. »
Article 31
A l'article 56, les mots : « qu'à l'article précédent » sont
remplacés par les mots : « qu'aux articles 55 et 55-1 ».
Article 32
L'article 58 est abrogé.
Article 33
Après le cinquième alinéa de l'article 72, il est inséré un
sixième alinéa ainsi rédigé :
« 5. Si elle est bénéficiaire d'un contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité
économique au sens du chapitre VII du titre II du livre Ier du
code de commerce, la dénomination sociale de la personne morale
responsable de l'appui, le lieu de son siège social, ainsi que
son numéro unique d'identification. »
Article 34
Au 6° du B de l'article 73, après les mots : « les nom et
prénoms des associés », sont ajoutés les mots : « tenus
indéfiniment ou ».
Article 35
L'article 76 est complété par un second alinéa ainsi rédigé :
« Ces avis sont établis selon un modèle défini par arrêté du
garde des sceaux, ministre de la justice. »
Article 36
L'article 81 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 81. - Il est alloué aux membres du comité de coordination
prévu à l'article 6 une indemnité forfaitaire pour les affaires
dont ils ont à connaître. L'indemnité couvre le remboursement
des frais divers de documentation, de secrétariat et de
correspondance. Son taux et ses conditions d'attribution sont
fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la
justice, du ministre chargé des finances et du ministre chargé
de la propriété industrielle. Les dépenses occasionnées par les
déplacements que les membres du comité peuvent être appelés à
effectuer pour l'accomplissement de leur mission leur sont
remboursées dans les conditions applicables aux fonctionnaires
du groupe I.
« Les frais de déplacement des sachants appelés par le comité de
coordination sont remboursés dans les conditions applicables aux
fonctionnaires du groupe I.
« L'indemnité et les frais de déplacement des membres et des
sachants sont imputés sur le budget de l'Institut national de la
propriété industrielle. »
Article 37
Après l'article 83-1, il est ajouté un article 83-2 ainsi rédigé
:
« Art. 83-2. - Lorsqu'il est fait usage de la faculté de
transmission électronique visée à l'article 1er du présent
décret, la transmission peut être faite à un centre de dépôt
électronique organisé en commun entre les greffes et l'Institut
national de la propriété industrielle dans les conditions fixées
par l'arrêté mentionné à l'article 88. »
Article 38
L'article 88 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il précise notamment les pièces justificatives habilitant à
séjourner sur le territoire français les personnes qui doivent
en justifier et, le cas échéant, les autorisant à exercer
l'activité considérée. »
Article 39
Les références à des textes législatifs codifiés au code de
commerce contenues dans le décret n° 84-406 du 30 mai 1984
relatif au registre du commerce et des sociétés sont remplacées
par les références correspondantes du code de commerce.
TITRE II
DISPOSITIONS MODIFIANT LE DÉCRET N° 58-1345 DU 23 DÉCEMBRE 1958
RELATIF AUX AGENTS COMMERCIAUX
Article 40
Le décret du 23 décembre 1958 susvisé est modifié conformément
aux articles 41 et 42 du présent décret.
Article 41
Après l'article 4, il est créé un article 4-1 ainsi rédigé :
« Art. 4-1. - Lors de sa demande d'immatriculation, la personne
physique mariée sous un régime de communauté légale ou
conventionnelle fournit un justificatif conformément au modèle
défini par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice,
établissant que son conjoint a été informé des conséquences sur
les biens communs des dettes contractées dans l'exercice de sa
profession. »
Article 42
Après l'article 10, il est créé un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - a) Les déclarations relatives à l'immatriculation
des agents commerciaux, à la modification de leur situation ou à
la cessation de leur activité peuvent être effectuées par voie
électronique dès lors qu'elles peuvent être transmises et reçues
par cette voie ;
« b) Pour toutes les transmissions par voie électronique
mentionnées au a, il est fait usage d'une signature électronique
sécurisée dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code
civil et par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour son
application. Toutefois, pour les déclarations relatives à
l'immatriculation des agents commerciaux, cette signature
électronique peut résulter de l'usage d'un procédé répondant aux
conditions définies à la première phrase du second alinéa de
l'article 1316-4 du code civil ;
« c) Le greffier accuse réception, selon les modalités fixées
par l'arrêté prévu à l'article 14, de toute transmission qui lui
est faite dès que celle-ci lui parvient. »
Article 43
Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui
sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er février 2005.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Dominique Perben
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Hervé Gaymard
|