DECRET DU 23 MARS 1967 RELATIF A L'EMISSION DE VALEURS MOBILIERES PAR LES SOCIETES COMMERCIALES

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Publication au JORF du 24 mars 1967


 
Décret n°67-236 du 23 mars 1967

 
Décret sur les sociétés commerciales

version consolidée au 12 décembre 2006 - version JO initiale

 
Chapitre préliminaire : Dispositions générales.
 
Article 1

 

Les sociétés commerciales sont immatriculées au registre du commerce dans les conditions définies par la réglementation relative audit registre.

 

La demande d'immatriculation est présentée après accomplissement des formalités de constitution de la société.




 

Article 2

 

La durée de la société court à dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.

 

Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois, sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf ans.




 

Article 3
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

L'action en régularisation de la constitution de la société ou de la modification des statuts, prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce, est portée devant le tribunal de commerce.

 

Le tribunal territorialement compétent est celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.




 

Article 4

 

Si une ou plusieurs énonciations exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution de la société.

 

Si une formalité prescrite par la loi ou les règlements pour la constitution de la société ou la modification des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles seulement, soient également refaites.




 

Article 5

 

L'associé ou l'actionnaire entre les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d'une société peut dissoudre cette société à tout moment, par déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce.

 

Le déclarant est liquidateur de la société, à moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette fonction.




 

Article 5-1
Abrogé par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 art. 24 (JORF 12 avril 1995).


 
Titre I : Dispositions particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre I : Sociétés en nom collectif.
 
Article 6

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social, l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un exemplaire à chaque associé.

 




 

Article 7
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 8
Modifié par Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 1 (JORF 6 août 1986).

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des lettres "S.N.C.".

 




 

Article 9

 

Toute délibération des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés présents.

 

Lorsque tous les associés sont gérants, seules les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.

 

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé et qui est signé par les gérants.




 

Article 10
Modifié par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril 1988).

 

Les procès-verbaux prévus à l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

 

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.




 

Article 11

 

Les copies ou extraits des procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement certifiés conformes par un seul gérant.

 

Au cours de la liquidation de la société, leur certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.




 

Article 12
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce relatif à la désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.

 

La société n'est plus tenue de désigner un commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux comptes.

 

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés.




 

Article 12-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.

 




 

Article 12-2
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.

 

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.

 

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.




 

Article 13
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

En application des dispositions de l'article L. 221-8 du code de commerce, l'associé non gérant a le droit de prendre par lui-même, au siège social, connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus généralement de tout document établi par la société ou reçu par elle.

 

Le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies par les cours et tribunaux.




 

Article 13-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 (JORF 21 septembre 2000).
Codifié : Code de commerce L232-21

 


 
Article 13-2
Créé par Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 2 (JORF 4 août 1994).

 

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-21 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

 

La S.N.C. .... ayant son siège .... immatriculée sous le numéro .... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en application des dispositions de l'article L. 232-21.




 

Article 14
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

La publicité prescrite par l'article L. 221-14 du code de commerce est accomplie par le dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique, ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.

 




 

Article 15

 

Le créancier ne peut poursuivre un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de celle-ci.

 

Ce délai peut être prolongé par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.




 

Article 16
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).


 
Chapitre II : Sociétés en commandite simple.
 
Article 17

 

Les dispositions du chapitre précédent, relatives aux sociétés en nom collectif, sont applicables aux sociétés en commandite simple.

 




 

Article 18
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne constituent pas des actes de gestion externe au sens de l'article L. 222-6 du code de commerce.

 




 

Article 19
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

L'associé commanditaire exerce le droit ouvert par l'article L. 222-7 du code de commerce, dans les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.

 




 

Chapitre III : Sociétés à responsabilité limitée.
 
Article 20

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

 

En outre, un exemplaire des statuts établi sur papier libre doit être remis à chaque associé.




 

Article 21
Abrogé par Décret n°95-374 du 10 avril 1995 art. 24 (JORF 12 avril 1995).


 
Article 22

 

Dans les huit jours de leur réception, les fonds provenant de la libération des parts sociales sont déposés pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et consignations, chez un notaire ou dans une banque.

 

Mention de la libération des parts et du dépôt des fonds est portée dans les statuts.




 

Article 23

 

Le retrait des fonds est accompli par le mandataire de la société sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

 




 

Article 24
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 2 (JORF 12 décembre 2006).

 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :

 

1° L'autorisation de retirer les fonds individuellement est donnée par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;

 

2° Le mandataire justifie, en vue du retrait collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les apporteurs.




 

Article 25
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Le commissaire aux apports est choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur requête, notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 du code précité.




 

Article 26

 

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.

 

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

 

En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 27
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 27
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 3 (JORF 12 décembre 2006).

 

Le document d'information mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à toute personne dont la souscription est sollicitée.

 

Il comprend toutes les mentions utiles à l'information des souscripteurs et au moins les renseignements suivants :

 

1° La dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 223-1 du code de commerce, des mots : société à responsabilité limitée ou des initiales : SARL et suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

 

2° L'objet social, indiqué sommairement ;

 

3° La date d'expiration normale de la société ;

 

4° La description de son activité et de ses perspectives d'évolution ;

 

5° Le nom du ou des gérants ;

 

6° Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;

 

7° Le montant des capitaux propres, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres précédemment émis ;

 

8° Les faits significatifs, notamment les affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur l'activité ou la situation financière de la société.




 

Article 27-1
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12 décembre 2006).

 

Sont annexés au document d'information mentionné à l'article 27 :

 

1° Une copie du dernier bilan approuvé par l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;

 

2° Si ce bilan a été arrêté à une date antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission, un état de la situation active et passive de la société datant de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;

 

3° Des renseignements sur la marche des affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer sur celui-ci n'a pas encore été réunie.




 

Article 27-2
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12 décembre 2006).

 

La notice mentionnée à l'article L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont la souscription est sollicitée.

 

Elle comprend les renseignements suivants :

 

1° Le but de l'émission ;

 

2° Le montant de l'émission ;

 

3° Le nombre d'obligations émises et leur valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ;

 

4° Les conditions de l'émission, le taux, le mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts, l'époque et les conditions de remboursement ;

 

5° Le cas échéant, les sûretés constituées pour garantir le remboursement des titres ainsi que les renseignements permettant d'identifier les garants et d'apprécier leur solvabilité ;

 

6° Les modalités de cession ainsi que, le cas échéant, de rachat des titres ;

 

7° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ;

 

8° Le montant non amorti, au moment de l'émission, des obligations antérieurement émises ;

 

9° Le montant, au moment de l'émission, des emprunts obligataires garantis par la société et, le cas échéant, la fraction garantie de ces emprunts.




 

Article 27-3
Créé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12 décembre 2006).

 

L'article 215, sauf en tant qu'il détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à 219 sont applicables aux représentants de la masse des obligataires.

 

Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont applicables aux assemblées d'obligataires.

 

Les articles 235 à 237 sont applicables aux sûretés constituées pour garantir le remboursement des obligations.

 

Les articles 238 à 241 sont applicables en cas de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation judiciaire.




 

Article 28

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital social.

 




 

Article 29
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

La notification du projet de cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

La désignation de l'expert prévue à l'article 1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.




 

Article 30

 

Dans le délai de huit jours à compter de la notification qui lui a été faite en application de l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les associés par écrit sur ledit projet.

 

La décision de la société est notifiée au cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.




 

Article 31

 

La cession de parts sociales est soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.

 




 

Article 32

 

Tout associé a le droit, à toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.

 

La société doit annexer à ce document la liste des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement d'une somme supérieure à deux francs.




 

Article 33
Modifié par Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 29 (JORF 1er décembre 1983).

 

Tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices . Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.

 

A cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.




 

Article 34
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Le gérant avise le commissaire aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à l'article L. 223-19 du code de commerce, dans le délai d'un mois à compter de la conclusion desdites conventions.

 

Lorsque l'exécution de conventions conclues au cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture de l'exercice.




 

Article 35
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Le rapport prévu à l'article L. 223-19 du code de commerce contient :

 

L'énumération des conventions soumises à l'approbation de l'assemblée des associés ;

 

Le nom des gérants ou associés intéressés ;

 

La nature et l'objet desdites conventions ;

 

Les modalités essentielles de ces conventions, notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des conventions analysées ;

 

L'importance des fournitures livrées ou des prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des conventions visées à l'article 34, alinéa 2.




 

Article 36
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L. 223-26 du code de commerce.

 

Pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.




 

Article 37
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

En cas de convocation d'une assemblée autre que celle prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce, le texte des résolutions proposées, le rapport des gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.

 

En outre, pendant le délai de quinze jours qui précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre connaissance ou copie.




 

Article 38
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 5 (JORF 12 décembre 2006).

 

Les associés sont convoqués, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant unique, par le commissaire aux comptes ou un associé, conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.

 

Sous réserve des questions diverses, qui ne doivent présenter qu'une minime importance, les questions inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il y ait lieu de se reporter à d'autres documents.

 

Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée, dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce, est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé.




 

Article 39

 

Le mandat de représentation d'un associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un délai de sept jours.

 

Le mandat donné pour une assemblée vaut pour les assemblées successives convoquées avec le même ordre du jour.




 

Article 40

 

En cas de consultation écrite, le texte des résolutions proposées ainsi que les documents nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun de ceux-ci par lettre recommandée.

 

Les associés disposent d'un délai minimal de quinze jours, à compter de la date de réception des projets de résolution, pour émettre leur vote par écrit.




 

Article 41
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 6 (JORF 12 décembre 2006).

 

L'assemblée des associés est présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.

 

Si deux associés qui possèdent ou représentent le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de l'assemblée est assurée par le plus âgé.




 

Article 42

 

Toute délibération de l'assemblée des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du président, les nom et prénoms des associés présents ou représentés avec l'indication du nombre de parts sociales détenues par chacun, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions mises au voix et le résultat des votes.

 

En cas de consultation écrite, il en est fait mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de chaque associé.

 

Les procès-verbaux sont établis et signés par les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.




 

Article 42-1
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Dans les sociétés qui comportent une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des comptes prises par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de commerce.

 

Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au siège social à la disposition de l'associé unique.




 

Article 42-2
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 7 (JORF 12 décembre 2006).

 

Chaque décision prise par l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification des copies ou extraits du registre est faite conformément aux dispositions de l'article 11.

 

Les conventions mentionnées à l'article L. 223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les mêmes conditions.

 

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes annuels.




 

Article 43
Modifié par Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 8 (JORF 5 mars 1985).

 

Les dispositions de l'article 12 sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité limitée.

 




 

Article 44
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 8 (JORF 12 décembre 2006).

 

Les comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins avant, selon le cas :

 

1° La convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 223-26 du code de commerce ;

 

2° La date limite prévue pour leur envoi à l'associé unique par l'article 42-1 ;

 

3° Le dépôt au registre du commerce et des sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31 du code de commerce.




 

Article 44-1
Abrogé par Ordonnance n°2000-912 du 18 septembre 2000 art. 4 (JORF 21 septembre 2000).
Codifié : Code de commerce L232-22

 


 
Article 44-2
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 9 (JORF 12 décembre 2006).

 

Dès le dépôt prévu à l'article L. 232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :

 

La S.A.R.L ... ayant son siège ..., immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de commerce.




 

Article 44-3
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Le gérant répond par écrit dans le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de l'article L. 223-36 du code de commerce. Dans le même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au commissaire aux comptes.

 




 

Article 44-4
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

L'expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

 

La demande d'expertise du procureur de la République est présentée par requête. Le greffier informe le procureur de la République de la date de l'audience.

 

Le rapport d'expertise est déposé au greffe. Le greffier en assure la communication.




 

Article 45

 

S'ils représentent au moins le dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense, l'action sociale contre les gérants.

 

Le retrait en cours d'instance d'un ou plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de ladite instance.




 

Article 46
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 10 (JORF 12 décembre 2006).

 

Lorsque l'action sociale est intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux.

 

Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.




 

Article 47

 

Le projet de réduction du capital est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe, quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.

 




 

Article 48
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Lorsque la réduction du capital a été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation desdites parts.

 




 

Article 49

 

Le délai d'opposition des créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.

 

L'opposition est signifiée à la société par acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.




 

Article 50
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Dans le cas où, du fait de pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 du code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et inscrite au registre du commerce.

 




 

Article 51
Modifié par Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier 1968).

 

La dissolution judiciaire de la société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du tribunal de commerce.

 




 

Article 52
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).


 
Article 53
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).


 
Chapitre IV : Sociétés par actions.
Section I : Dispositions générales.
 
Article 54

 

Si les statuts sont établis par acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et l'exécution des diverses formalités requises.

 




 

Article 55
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 11 (JORF 12 décembre 2006).

 

Outre les mentions énumérées à l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de la société doivent contenir les indications suivantes :

 

1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;

 

2° La forme, soit exclusivement nominative, soit nominative ou au porteur, des actions ;

 

3° En cas de restriction à la libre négociation ou cession des actions, les conditions particulières auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;

 

4° L'identité des apporteurs en nature, l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;

 

5° L'identité des bénéficiaires d'avantages particuliers et la nature de ceux-ci ;

 

6° Les stipulations relatives à la composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la société ;

 

7° Les dispositions relatives à la répartition du résultat.

 

8° L'identité de toutes personnes physiques ou personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés les statuts ou le projet de statuts.




 

Article 56
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 12 (JORF 12 décembre 2006).

 

Les actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, notamment les lettres, factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A." ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions" et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être arrondi à la valeur entière inférieure.

 

En outre, si la société anonyme est dotée d'un directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire et conseil de surveillance".

 

Dans le cas d'augmentation de capital résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si l'augmentation de capital dépasse 10 % du montant antérieur du capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la constatation de l'augmentation de capital.




 

Article 56-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 55 (JORF 5 mai 2002).

 

Pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.

 

Le rapport des commissaires à la transformation doit attester que le montant des capitaux propres est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social à la disposition des associés huit jours au moins avant la date de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.




 

Article 57
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 15 (JORF 3 avril 1999)

 

La publicité prescrite par les lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967.

 




 

Section II : Constitution des sociétés anonymes.
Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne.
 
Article 58

 

L'exemplaire du projet de statuts déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social est établi sur papier libre et revêtu de la signature des fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.

 




 

Article 59
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 13 (JORF 12 décembre 2006).

 

La notice prévue par l'article L. 225-2 du code de commerce est publiée au Bulletin des annonces légales obligatoires, avant le début des opérations de souscription et préalablement à toute mesure de publicité.

 

Elle contient les indications suivantes :

 

1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

 

2° La forme de la société ;

 

3° Le montant du capital social à souscrire ;

 

4° L'adresse prévue du siège social ;

 

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

 

6° La durée prévue de la société ;

 

7° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

 

8° Le nombre des actions à souscrire contre numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas échéant la prime d'émission ;

 

9° La valeur nominale des actions à émettre, que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie, ainsi que les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;

 

10° La description sommaire des apports en nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération, avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de rémunération ;

 

11° Les avantages particuliers stipulés dans le projet de statuts au profit de toute personne ;

 

12° Les conditions d'admission aux assemblées d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution du droit de vote double ;

 

13° Le cas échéant, les clauses relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions ;

 

14° Les dispositions relatives à la répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse des dépôts et consignations ;

 

16° Le délai ouvert pour la souscription, avec l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;

 

17° Les modalités de convocation de l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.

 

La notice est signée par les fondateurs, qui indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité, soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le montant de leur capital social.




 

Article 60
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 14 (JORF 12 décembre 2006).

 

Les prospectus et documents informant le public de l'émission d'actions reproduisent les énonciations de la notice prévue à l'article précédent et contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi des fonds provenant de la libération des actions souscrites.

 

Les annonces dans les journaux reproduisent les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a été publiée.




 

Article 61

 

Le bulletin de souscription est daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur papier libre lui est remise.

 

Le bulletin de souscription énonce :

 

1° La dénomination sociale de la société à constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;

 

2° La forme de la société ;

 

3° Le montant du capital social à souscrire ;

 

4° L'adresse prévue du siège social ;

 

5° L'objet social, indiqué sommairement ;

 

6° La date et le lieu du dépôt du projet de statuts ;

 

7° Le cas échéant, la portion de capital à souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en nature ;

 

8° Les modalités d'émission des actions souscrites en numéraire ;

 

9° Le nom ou la dénomination sociale et l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;

 

10° Les nom, prénom usuel et domicile du souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;

 

11° La mention de la remise au souscripteur d'une copie du bulletin de souscription ;

 

12° La date de la publication au bulletin des annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article 59.




 

Article 62
Modifié par Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 16 (JORF 3 avril 1999)

 

Les fonds provenant des souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom, prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de la société en formation et par les personnes qui les ont reçus, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d' investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation et d'administration d'instruments financiers, selon les indications portées à la notice.

 

Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci ne soient reçus par des banques, établissements financiers et sociétés de bourse.

 

Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.




 

Article 63
Abrogé par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 2 (JORF 3 mai 1983).


 
Article 64
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les commissaires aux apports sont choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les experts inscrits sur une des listes établies par les cours et tribunaux.

 

Ils sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 

Ils peuvent se faire assister, dans l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de la société.




 

Article 64-1
Créé par Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 3 (JORF 4 juin 1982).

 

Le rapport des commissaires aux apports décrit chacun des apports, indique quel mode d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la prime d'émission.

 




 

Article 65

 

Le rapport des commissaires aux apports est déposé huit jours au moins avant la date de l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.

 

Il est tenu à la disposition des souscripteurs qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance d'une copie intégrale ou partielle.




 

Article 66

 

L'assemblée générale constitutive est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article 59.

 

L'avis de convocation indique la dénomination sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et ordre du jour de l'assemblée.

 

Il est inséré au Bulletin des annonces légales obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social, huit jours au moins avant la date de l'assemblée.




 

Article 67
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Les actes accomplis pour le compte de la société en formation conformément à l'article L. 210-6 du code de commerce sont soumis à l'assemblée générale constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les premiers commissaires aux comptes.

 

Le rapport des fondateurs énumère chacun de ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la société.

 

Si l'assemblée autorise la société à les reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans les conditions prévues à l'article L. 210-6 précité, qu'après immatriculation de la société au registre du commerce.

 

L'assemblée peut également donner mandat à une ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers membres du conseil d'administration ou du conseil de surveillance de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 68
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 1 (JORF 5 mai 2002).

 

Les personnes désignées pour être administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le président du conseil d'administration, le directeur général et, le cas échéant, les directeurs généraux délégués.

 

Il en est de même, le cas échéant, des personnes désignées pour être membres du conseil de surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le directeur général unique.




 

Article 69
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 70

 

Le retrait des fonds provenant des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de la société, sur présentation du certificat du greffier attestant l'immatriculation de la société au registre du commerce.

 




 

Article 71
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

La société est réputée n'avoir pas été constituée dans le délai fixé par l'article L. 225-11 du code de commerce, lorsque les formalités prévues à l'article L. 225-7 dudit code n'ont pas été accomplies avant l'expiration dudit délai.

 

Le mandataire chargé de retirer les fonds, pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de commerce du lieu du siège social, statuant en référé.




 

Paragraphe II : Constitution sans appel public à l'épargne.
 
Article 72
Modifié par Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 3 (JORF 3 mai 1983).

 

Lorsqu'il n'est pas fait publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la constitution de la société les dispositions des articles 62, 64, 64-1, 68 et 70.

 




 

Article 73

 

Le rapport des commissaires aux apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre copie, trois jours au moins avant la date de la signature des statuts.

 




 

Article 74

 

L'état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l'indication, pour chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les conditions prévues à l'article précédent.

 

Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emportera reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.

 

En outre, les actionnaires peuvent, dans les statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au registre du commerce emportera reprise de ces engagements par ladite société.




 

Article 75
Abrogé par Décret n°87-970 du 3 décembre 1987 art. 11 (JORF 4 décembre 1987).


 
Article 76

 

Tout souscripteur peut exiger la restitution du montant de la somme qu'il a versée, six mois après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la société n'est pas constituée.

 




 

Section III : Direction et administration des sociétés anonymes.
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
 
Article 77
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Les fonctions d'un administrateur prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle expire le mandat dudit administrateur.

 




 

Article 78
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Le mandat du représentant permanent désigné par une personne morale nommée administrateur lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.

 

Si la personne morale révoque le mandat de son représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.




 

Article 79
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

La désignation du représentant permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en son nom propre.

 




 

Article 80
Abrogé par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12 décembre 2006).


 
Article 81
Modifié par Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12 février 2005).

 

Le mandataire prévu à l'article L. 225-24 du code de commerce est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant sur requête.

 




 

Sous-section I : Conseil d'administration.
 
Article 82
Abrogé par Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 14 (JORF 24 avril 1988).


 
Article 83
Abrogé par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 58 (JORF 5 mai 2002).


 
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
 
Article 83-1
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 13 (JORF 5 mai 2002).

 

Sauf clause contraire des statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un autre administrateur de le représenter à une séance du conseil d'administration.

 

Chaque administrateur ne peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues par application de l'alinéa précédent.

 

Les dispositions des alinéas précédents sont applicables au représentant permanent d'une personne morale administrateur.




 

Article 84
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 14 (JORF 5 mai 2002).

 

Il est tenu un registre de présence qui est signé par les administrateurs participant à la séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce.

 




 

Article 84-1
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 15 (JORF 12 décembre 2006).

 

Afin de garantir, conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 du code de commerce, l'identification et la participation effective à la réunion du conseil des administrateurs y participant par des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix des participants et satisfont à des caractéristiques techniques permettant la retransmission continue et simultanée des délibérations.

 




 

Article 85
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans frais.

 

Toutefois, les procès-verbaux peuvent être établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité, paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression, substitution ou interversion de feuilles est interdite.




 

Article 86
Modifié par Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 16 (JORF 12 décembre 2006).

 

Le procès-verbal de la séance indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait également état de la survenance éventuelle d'un incident technique relatif à un moyen de visioconférence ou de télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la séance.

 

Le procès-verbal est revêtu de la signature du président de séance et d'au moins un administrateur. En cas d'empêchement du président de séance, il est signé par deux administrateurs au moins.




 

Article 87
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 3 (JORF 5 mai 2002).

 

Les copies ou extraits de procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par le président du conseil d'administration, le directeur général, les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de pouvoir habilité à cet effet.

 

Au cours de la liquidation de la société, ces copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul liquidateur.




 

Article 88
Modifié par Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai 2002).

 

Il est suffisamment justifié du nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur présence ou de leur représentation à une séance du conseil d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal.