Publication
au JORF du 24 mars 1967
Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Décret sur les sociétés
commerciales
version consolidée au 12 décembre 2006 -
version JO
initiale
Chapitre préliminaire :
Dispositions générales.
Les sociétés commerciales sont
immatriculées au registre du commerce dans les conditions
définies par la réglementation relative audit registre.
La demande d'immatriculation est présentée
après accomplissement des formalités de constitution de la
société.
La durée de la société court à
dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf
ans.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'action en régularisation de la
constitution de la société ou de la modification des statuts,
prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce, est portée
devant le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est
celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Si une ou plusieurs énonciations
exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les
statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans
les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution
de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les
règlements pour la constitution de la société ou la modification
des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le
tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en
outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle
omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles
seulement, soient également refaites.
L'associé ou l'actionnaire entre
les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d'une
société peut dissoudre cette société à tout moment, par
déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la
mention de la dissolution au registre du commerce.
Le déclarant est liquidateur de la société, à
moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette
fonction.
Titre I : Dispositions
particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre I : Sociétés en nom collectif.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social,
l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un
exemplaire à chaque associé.
| Modifié par
Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 1 (JORF 6 août
1986). |
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en
caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des
lettres "S.N.C.".
Toute délibération des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le
lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les
documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats,
le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés
présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules
les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux
gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril
1988). |
Les procès-verbaux prévus à
l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au
siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le
maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans
la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement
certifiés conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur
certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce relatif à la
désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est
fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à
cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés
conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un
commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les
chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux
exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux
comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de
commerce statuant en la forme des référés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social,
à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7
du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du
groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la
disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En application des dispositions
de l'article L. 221-8 du code de commerce, l'associé non gérant
a le droit de prendre par lui-même, au siège social,
connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des
contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus
généralement de tout document établi par la société ou reçu par
elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut
se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies
par les cours et tribunaux.
Codifié :
Code de commerce L232-21
| Créé par
Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 2 (JORF 4 août
1994). |
Dès le dépôt prévu à l'article L.
232-21 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.N.C. .... ayant son siège ....
immatriculée sous le numéro .... a déposé au greffe du tribunal
de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes
consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en
application des dispositions de l'article L. 232-21.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La publicité prescrite par
l'article L. 221-14 du code de commerce est accomplie par le
dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de
l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique,
ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.
Le créancier ne peut poursuivre
un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties
par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de
celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en référé.
Chapitre II : Sociétés en
commandite simple.
Les dispositions du chapitre
précédent, relatives aux sociétés en nom collectif, sont
applicables aux sociétés en commandite simple.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les avis et conseils, les actes
de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne
constituent pas des actes de gestion externe au sens de
l'article L. 222-6 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'associé commanditaire exerce le
droit ouvert par l'article L. 222-7 du code de commerce, dans
les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.
Chapitre III : Sociétés à
responsabilité limitée.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et
l'exécution des diverses formalités requises.
En outre, un exemplaire des statuts établi sur
papier libre doit être remis à chaque associé.
Dans les huit jours de leur
réception, les fonds provenant de la libération des parts
sociales sont déposés pour le compte de la société en formation
et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et
consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Mention de la libération des parts et du dépôt
des fonds est portée dans les statuts.
Le retrait des fonds est accompli
par le mandataire de la société sur présentation du certificat
du greffier attestant l'immatriculation de la société au
registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 2 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
1° L'autorisation de retirer les fonds
individuellement est donnée par le président du tribunal de
commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait
collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les
apporteurs.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le commissaire aux apports est
choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les
experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et
tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance
du président du tribunal de commerce, statuant sur requête,
notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 du code
précité.
L'état des actes accomplis pour
le compte de la société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est présenté aux associés avant la signature des
statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emportera reprise des engagements par la société,
lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les associés peuvent, dans les
statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs
d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de
prendre des engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient
précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au
registre du commerce emportera reprise de ces engagements par
ladite société.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 3 (JORF 12
décembre 2006). |
Le document d'information
mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi
préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à
toute personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à
l'information des souscripteurs et au moins les renseignements
suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
223-1 du code de commerce, des mots : société à responsabilité
limitée ou des initiales : SARL et suivie, le cas échéant, de
son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital
social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société
;
4° La description de son activité et de ses
perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de
leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant
total et la ventilation par échéance des engagements autres que
ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés
constituées pour garantir le remboursement des titres
précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les
affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur
l'activité ou la situation financière de la société.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
Sont annexés au document
d'information mentionné à l'article 27 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par
l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission,
un état de la situation active et passive de la société datant
de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des
affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi
que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer
sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
La notice mentionnée à l'article
L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute
souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont
la souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur
valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net
de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le
mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts,
l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées
pour garantir le remboursement des titres ainsi que les
renseignements permettant d'identifier les garants et
d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas
échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse
des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de
l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
L'article 215, sauf en tant qu'il
détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de
l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à
219 sont applicables aux représentants de la masse des
obligataires.
Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont
applicables aux assemblées d'obligataires.
Les articles 235 à 237 sont applicables aux
sûretés constituées pour garantir le remboursement des
obligations.
Les articles 238 à 241 sont applicables en cas
de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation
judiciaire.
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des
initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital
social.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La notification du projet de
cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux
articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de
commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le
cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans
le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces
ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Dans le délai de huit jours à
compter de la notification qui lui a été faite en application de
l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des
associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des
parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les
associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au
cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession de parts sociales est
soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.
Tout associé a le droit, à toute
époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste
des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en
exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement
d'une somme supérieure à deux francs.
| Modifié par
Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 29 (JORF 1er
décembre 1983). |
Tout associé a le droit, à toute
époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance
des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes,
inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de
ces assemblées concernant les trois derniers exercices . Sauf en
ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par les cours et
tribunaux.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le gérant avise le commissaire
aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à
l'article L. 223-19 du code de commerce, dans le délai d'un mois
à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au
cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du
dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de
cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture
de l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le rapport prévu à l'article L.
223-19 du code de commerce contient :
L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions,
notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des
conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les
comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les
rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et
les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours
au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L.
223-26 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la
disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En cas de convocation d'une
assemblée autre que celle prévue à l'article L. 223-26 du code
de commerce, le texte des résolutions proposées, le rapport des
gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux
comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant
la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui
précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège
social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre
connaissance ou copie.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 5 (JORF 12
décembre 2006). |
Les associés sont convoqués,
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois,
lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant
unique, par le commissaire aux comptes ou un associé,
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article
L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.
Sous réserve des questions diverses, qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que
leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée,
dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce,
est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce
statuant en référé.
Le mandat de représentation d'un
associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant
être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un
délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour
les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
En cas de consultation écrite, le
texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun
de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai minimal de
quinze jours, à compter de la date de réception des projets de
résolution, pour émettre leur vote par écrit.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 6 (JORF 12
décembre 2006). |
L'assemblée des associés est
présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant
unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui
possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent
le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de
l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Toute délibération de l'assemblée
des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la
date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du
président, les nom et prénoms des associés présents ou
représentés avec l'indication du nombre de parts sociales
détenues par chacun, les documents et rapports soumis à
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises au voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par
les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les
dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les sociétés qui comportent
une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul
gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des
comptes prises par l'associé unique en lieu et place de
l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas
échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés
par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant
l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de
commerce.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au
siège social à la disposition de l'associé unique.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 7 (JORF 12
décembre 2006). |
Chaque décision prise par
l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée
par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa
de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu
au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du
tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance,
soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du
maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification
des copies ou extraits du registre est faite conformément aux
dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article L.
223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les
mêmes conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé
unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes
conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des
sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels.
| Modifié par
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 8 (JORF 5 mars
1985). |
Les dispositions de l'article 12
sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un
commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité
limitée.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 8 (JORF 12
décembre 2006). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le
rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à
la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant, selon le cas :
1° La convocation de l'assemblée prévue à
l'article L. 223-26 du code de commerce ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à
l'associé unique par l'article 42-1 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des
sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31
du code de commerce.
Codifié :
Code de commerce L232-22
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 9 (JORF 12
décembre 2006). |
Dès le dépôt prévu à l'article L.
232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ...,
immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal
de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes
consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en
application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de
commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le gérant répond par écrit dans
le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en
application de l'article L. 223-36 du code de commerce. Dans le
même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au
commissaire aux comptes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'expert chargé de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du
code de commerce est désigné par le président du tribunal de
commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier
ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la
République est présentée par requête. Le greffier informe le
procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe.
Le greffier en assure la communication.
S'ils représentent au moins le
dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt
commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les
représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou
plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils
aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient
volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de
ladite instance.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 10 (JORF 12
décembre 2006). |
Lorsque l'action sociale est
intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article
précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses
représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un
conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Le projet de réduction du capital
est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe,
quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de
l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque la réduction du capital a
été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du
code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé
dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai
d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation
desdites parts.
Le délai d'opposition des
créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de
la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du
procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par
acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas où, du fait de pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres
de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 du
code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans le département du siège social,
déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et
inscrite au registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier 1968).
|
La dissolution judiciaire de la
société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du
tribunal de commerce.
Chapitre IV : Sociétés par
actions.
Section I : Dispositions générales.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et
l'exécution des diverses formalités requises.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 11 (JORF 12
décembre 2006). |
Outre les mentions énumérées à
l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans
préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de
la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le
nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à
celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle
représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative,
soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre
négociation ou cession des actions, les conditions particulières
auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature,
l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le
nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages
particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la
composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la
société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat.
8° L'identité de toutes personnes physiques ou
personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés
les statuts ou le projet de statuts.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 12 (JORF 12
décembre 2006). |
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A."
ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions"
et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être
arrondi à la valeur entière inférieure.
En outre, si la société anonyme est dotée d'un
directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale
doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire
et conseil de surveillance".
Dans le cas d'augmentation de capital
résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des
droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles
à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si
l'augmentation de capital dépasse 10 % du montant antérieur du
capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant
du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er
qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
constatation de l'augmentation de capital.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 55 (JORF 5 mai
2002). |
Pour la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les
commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent
leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.
Le rapport des commissaires à la
transformation doit attester que le montant des capitaux propres
est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social
à la disposition des associés huit jours au moins avant la date
de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas
de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à
chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 15 (JORF 3 avril
1999) |
La publicité prescrite par les
lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel
public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967.
Section II : Constitution des
sociétés anonymes.
Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne.
L'exemplaire du projet de statuts
déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social
est établi sur papier libre et revêtu de la signature des
fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en
prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance
d'une copie.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 13 (JORF 12
décembre 2006). |
La notice prévue par l'article L.
225-2 du code de commerce est publiée au Bulletin des annonces
légales obligatoires, avant le début des opérations de
souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre
numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas
échéant la prime d'émission ;
9° La valeur nominale des actions à émettre,
que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction
étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie, ainsi que
les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;
10° La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération,
avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et
de ce mode de rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans
le projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas
échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution
du droit de vote double ;
13° Le cas échéant, les clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la
répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence
du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque
qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas
échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse
des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec
l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de
souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
17° Les modalités de convocation de
l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui
indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité,
soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le
montant de leur capital social.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 14 (JORF 12
décembre 2006). |
Les prospectus et documents
informant le public de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article précédent et
contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au
Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au
numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre
exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi
des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les annonces dans les journaux reproduisent
les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro
du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a
été publiée.
Le bulletin de souscription est
daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en
toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur
papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à
souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en
nature ;
8° Les modalités d'émission des actions
souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et
l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au bulletin des
annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article
59.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 16 (JORF 3 avril
1999) |
Les fonds provenant des
souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom,
prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des
sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de
la société en formation et par les personnes qui les ont reçus,
soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un
notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d'
investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation
et d'administration d'instruments financiers, selon les
indications portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit
jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci
ne soient reçus par des banques, établissements financiers et
sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au
retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er
ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa
souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et
obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les commissaires aux apports sont
choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les
experts inscrits sur une des listes établies par les cours et
tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans
l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts
de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de
la société.
| Créé par
Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 3 (JORF 4 juin
1982). |
Le rapport des commissaires aux
apports décrit chacun des apports, indique quel mode
d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme
que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au
nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la
prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux
apports est déposé huit jours au moins avant la date de
l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège
social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance
d'une copie intégrale ou partielle.
L'assemblée générale constitutive
est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article
59.
L'avis de convocation indique la dénomination
sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège
social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et
ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales
obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social, huit jours au moins
avant la date de l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les actes accomplis pour le
compte de la société en formation conformément à l'article L.
210-6 du code de commerce sont soumis à l'assemblée générale
constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les
premiers commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de
ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la
société.
Si l'assemblée autorise la société à les
reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans
les conditions prévues à l'article L. 210-6 précité, qu'après
immatriculation de la société au registre du commerce.
L'assemblée peut également donner mandat à une
ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers
membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de prendre des engagements pour le compte de la
société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur
modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de
la société au registre du commerce emportera reprise de ces
engagements par ladite société.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 1 (JORF 5 mai
2002). |
Les personnes désignées pour être
administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir
l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues
à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le
président du conseil d'administration, le directeur général et,
le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
Il en est de même, le cas échéant, des
personnes désignées pour être membres du conseil de
surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le
directeur général unique.
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de
la société, sur présentation du certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La société est réputée n'avoir
pas été constituée dans le délai fixé par l'article L. 225-11 du
code de commerce, lorsque les formalités prévues à l'article L.
225-7 dudit code n'ont pas été accomplies avant l'expiration
dudit délai.
Le mandataire chargé de retirer les fonds,
pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à
l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de
commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
Paragraphe II : Constitution
sans appel public à l'épargne.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 3 (JORF 3 mai 1983).
|
Lorsqu'il n'est pas fait
publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la
constitution de la société les dispositions des articles 62, 64,
64-1, 68 et 70.
Le rapport des commissaires aux
apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la
disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre
copie, trois jours au moins avant la date de la signature des
statuts.
L'état des actes accomplis pour
le compte de la société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emportera reprise des engagements par la société,
lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les
statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs
d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la
société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de
la société au registre du commerce emportera reprise de ces
engagements par ladite société.
Tout souscripteur peut exiger la
restitution du montant de la somme qu'il a versée, six mois
après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la société n'est
pas constituée.
Section III : Direction et
administration des sociétés anonymes.
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Les fonctions d'un administrateur
prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle
expire le mandat dudit administrateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Le mandat du représentant
permanent désigné par une personne morale nommée administrateur
lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à
la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de
même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
La désignation du représentant
permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en
son nom propre.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le mandataire prévu à l'article
L. 225-24 du code de commerce est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête.
Sous-section I : Conseil
d'administration.
Sous-section I : Conseil
d'administration et direction générale.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 13 (JORF
5 mai 2002). |
Sauf clause contraire des
statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un
autre administrateur de le représenter à une séance du conseil
d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au
cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues
par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une personne morale
administrateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 14 (JORF
5 mai 2002). |
Il est tenu un registre de
présence qui est signé par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des
administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37
du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 15 (JORF 12
décembre 2006). |
Afin de garantir, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 du
code de commerce, l'identification et la participation effective
à la réunion du conseil des administrateurs y participant par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces
moyens transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanée des délibérations.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé
soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du
tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège
social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans
frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 16 (JORF 12
décembre 2006). |
Le procès-verbal de la séance
indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au
sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou
absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en
vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre
personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait
également état de la survenance éventuelle d'un incident
technique relatif à un moyen de visioconférence ou de
télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la
séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un administrateur. En cas
d'empêchement du président de séance, il est signé par deux
administrateurs au moins.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 3 (JORF 5
mai 2002). |
Les copies ou extraits de
procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par
le président du conseil d'administration, le directeur général,
les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Il est suffisamment justifié du
nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur
présence ou de leur représentation à une séance du conseil
d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait
du procès-verbal.
|