Publication
au JORF du 24 mars 1967
Décret n°67-236 du 23 mars 1967
Décret sur les sociétés
commerciales
version consolidée au 12 décembre 2006 -
version JO
initiale
Chapitre préliminaire :
Dispositions générales.
Les sociétés commerciales sont
immatriculées au registre du commerce dans les conditions
définies par la réglementation relative audit registre.
La demande d'immatriculation est présentée
après accomplissement des formalités de constitution de la
société.
La durée de la société court à
dater de l'immatriculation de celle-ci au registre du commerce.
Elle peut être prorogée une ou plusieurs fois,
sans que chaque prorogation puisse excéder quatre-vingt-dix-neuf
ans.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'action en régularisation de la
constitution de la société ou de la modification des statuts,
prévue à l'article L. 210-7 du code de commerce, est portée
devant le tribunal de commerce.
Le tribunal territorialement compétent est
celui dans le ressort duquel est situé le siège de la société.
Si une ou plusieurs énonciations
exigées par la loi ou les règlements ne figurent pas dans les
statuts, le tribunal ordonne que ceux-ci soient complétés dans
les mêmes conditions que celles requises lors de la constitution
de la société.
Si une formalité prescrite par la loi ou les
règlements pour la constitution de la société ou la modification
des statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie, le
tribunal ordonne qu'elle soit accomplie ou refaite. Il peut en
outre ordonner que toutes les formalités qui ont suivi celle
omise ou entachée d'un vice, ou certaines d'entre elles
seulement, soient également refaites.
L'associé ou l'actionnaire entre
les mains duquel sont réunies toutes les parts ou actions d'une
société peut dissoudre cette société à tout moment, par
déclaration au greffe du tribunal de commerce, en vue de la
mention de la dissolution au registre du commerce.
Le déclarant est liquidateur de la société, à
moins qu'il ne désigne une autre personne pour exercer cette
fonction.
Titre I : Dispositions
particulières aux diverses sociétés commerciales.
Chapitre I : Sociétés en nom collectif.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social,
l'exécution des diverses formalités requises et la remise d'un
exemplaire à chaque associé.
| Modifié par
Décret n°86-909 du 30 juillet 1986 art. 1 (JORF 6 août
1986). |
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement en
caractères lisibles des mots "société en nom collectif" ou des
lettres "S.N.C.".
Toute délibération des associés
est constatée par un procès-verbal qui indique la date et le
lieu de réunion, les noms et prénoms des associés présents, les
documents et rapports soumis à discussion, un résumé des débats,
le texte des résolutions mises aux voix et le résultat des
votes. Le procès-verbal doit être signé par chacun des associés
présents.
Lorsque tous les associés sont gérants, seules
les délibérations dont l'objet excède les pouvoirs reconnus aux
gérants sont soumises aux dispositions de l'alinéa précédent.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé et qui est signé par les gérants.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril
1988). |
Les procès-verbaux prévus à
l'article précédent sont établis sur un registre spécial tenu au
siège social et coté et paraphé soit par un juge du tribunal de
commerce, soit par un juge du tribunal d'instance, soit par le
maire de la commune du siège social ou un adjoint au maire, dans
la forme ordinaire et sans frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
Les copies ou extraits des
procès-verbaux des délibérations des associés sont valablement
certifiés conformes par un seul gérant.
Au cours de la liquidation de la société, leur
certification est valablement effectuée par un seul liquidateur.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 221-9 du code de commerce relatif à la
désignation d'un commissaire aux comptes, le total du bilan est
fixé à 1 550 000 euros, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires à 3 100 000 euros et le nombre moyen de salariés à
cinquante. Le total du bilan, le montant hors taxe du chiffre
d'affaires et le nombre moyen de salariés sont déterminés
conformément aux alinéas 2, 3 et 4 de l'article 17 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983.
La société n'est plus tenue de désigner un
commissaire aux comptes dès lors qu'elle n'a pas dépassé les
chiffres fixés pour deux de ces trois critères pendant les deux
exercices précédant l'expiration du mandat du commissaire aux
comptes.
Dans le cas prévu au troisième alinéa de
l'article L. 221-9 du code de commerce, le commissaire aux
comptes est désigné par ordonnance du président du tribunal de
commerce statuant en la forme des référés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social,
à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée prévue à l'article L. 221-7
du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion, le texte des résolutions proposées ainsi que, le cas
échéant, les comptes consolidés, le rapport sur la gestion du
groupe et les rapports des commissaires aux comptes sur les
comptes annuels et sur les comptes consolidés sont adressés aux
associés quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée
prévue à l'article L. 221-7 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la
disposition des associés, qui peuvent en prendre copie.
Les dispositions du présent article ne sont
pas applicables lorsque tous les associés sont gérants.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En application des dispositions
de l'article L. 221-8 du code de commerce, l'associé non gérant
a le droit de prendre par lui-même, au siège social,
connaissance des livres de commerce et de comptabilité, des
contrats, factures, correspondances, procès-verbaux et plus
généralement de tout document établi par la société ou reçu par
elle.
Le droit de prendre connaissance emporte celui
de prendre copie.
Dans l'exercice de ces droits, l'associé peut
se faire assister d'un expert choisi sur une des listes établies
par les cours et tribunaux.
Codifié :
Code de commerce L232-21
| Créé par
Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 2 (JORF 4 août
1994). |
Dès le dépôt prévu à l'article L.
232-21 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale fait insérer au Bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.N.C. .... ayant son siège ....
immatriculée sous le numéro .... a déposé au greffe du tribunal
de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale) de .... les comptes annuels (les comptes
consolidés) et les rapports de l'exercice clos le .... en
application des dispositions de l'article L. 232-21.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La publicité prescrite par
l'article L. 221-14 du code de commerce est accomplie par le
dépôt, en annexe au registre du commerce, de deux expéditions de
l'acte de cession, s'il a été établi dans la forme authentique,
ou de deux originaux, s'il est sous seing privé.
Le créancier ne peut poursuivre
un associé, à défaut de paiement ou de constitution de garanties
par la société, que huit jours au moins après mise en demeure de
celle-ci.
Ce délai peut être prolongé par ordonnance du
président du tribunal de commerce statuant en référé.
Chapitre II : Sociétés en
commandite simple.
Les dispositions du chapitre
précédent, relatives aux sociétés en nom collectif, sont
applicables aux sociétés en commandite simple.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les avis et conseils, les actes
de contrôle et de surveillance de l'associé commanditaire ne
constituent pas des actes de gestion externe au sens de
l'article L. 222-6 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'associé commanditaire exerce le
droit ouvert par l'article L. 222-7 du code de commerce, dans
les conditions prévues à l'article 13 du présent décret.
Chapitre III : Sociétés à
responsabilité limitée.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et
l'exécution des diverses formalités requises.
En outre, un exemplaire des statuts établi sur
papier libre doit être remis à chaque associé.
Dans les huit jours de leur
réception, les fonds provenant de la libération des parts
sociales sont déposés pour le compte de la société en formation
et par les personnes qui les ont reçus à la caisse des dépôts et
consignations, chez un notaire ou dans une banque.
Mention de la libération des parts et du dépôt
des fonds est portée dans les statuts.
Le retrait des fonds est accompli
par le mandataire de la société sur présentation du certificat
du greffier attestant l'immatriculation de la société au
registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 2 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application du deuxième
alinéa de l'article L. 223-8 du code de commerce :
1° L'autorisation de retirer les fonds
individuellement est donnée par le président du tribunal de
commerce du lieu du siège social, statuant sur requête ;
2° Le mandataire justifie, en vue du retrait
collectif des fonds, de l'autorisation écrite de tous les
apporteurs.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le commissaire aux apports est
choisi parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les
experts inscrits sur l'une des listes établies par les cours et
tribunaux.
Il est désigné, le cas échéant, par ordonnance
du président du tribunal de commerce, statuant sur requête,
notamment dans le cas prévu à l'article L. 223-33 du code
précité.
L'état des actes accomplis pour
le compte de la société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est présenté aux associés avant la signature des
statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emportera reprise des engagements par la société,
lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les associés peuvent, dans les
statuts ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs
d'entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de
prendre des engagements pour le compte de la société. Sous
réserve qu'ils soient déterminés et que les modalités en soient
précisées par le mandat, l'immatriculation de la société au
registre du commerce emportera reprise de ces engagements par
ladite société.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 3 (JORF 12
décembre 2006). |
Le document d'information
mentionné à l'article L. 223-11 du code de commerce est établi
préalablement à toute souscription. Il est remis ou envoyé à
toute personne dont la souscription est sollicitée.
Il comprend toutes les mentions utiles à
l'information des souscripteurs et au moins les renseignements
suivants :
1° La dénomination sociale, précédée ou suivie
immédiatement, conformément au deuxième alinéa de l'article L.
223-1 du code de commerce, des mots : société à responsabilité
limitée ou des initiales : SARL et suivie, le cas échéant, de
son sigle, l'adresse du siège social, le montant du capital
social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre
du commerce et des sociétés ;
2° L'objet social, indiqué sommairement ;
3° La date d'expiration normale de la société
;
4° La description de son activité et de ses
perspectives d'évolution ;
5° Le nom du ou des gérants ;
6° Le nom des commissaires aux comptes et de
leurs suppléants ainsi que la date de leur nomination ;
7° Le montant des capitaux propres, le montant
total et la ventilation par échéance des engagements autres que
ceux résultant de l'émission et, le cas échéant, les sûretés
constituées pour garantir le remboursement des titres
précédemment émis ;
8° Les faits significatifs, notamment les
affaires contentieuses, pouvant avoir une incidence sur
l'activité ou la situation financière de la société.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
Sont annexés au document
d'information mentionné à l'article 27 :
1° Une copie du dernier bilan approuvé par
l'assemblée générale des associés, certifiée par le gérant ;
2° Si ce bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission,
un état de la situation active et passive de la société datant
de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du gérant ;
3° Des renseignements sur la marche des
affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours ainsi
que sur le précédent exercice si l'assemblée appelée à statuer
sur celui-ci n'a pas encore été réunie.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
La notice mentionnée à l'article
L. 223-11 du code de commerce est établie préalablement à toute
souscription. Elle est remise ou envoyée à toute personne dont
la souscription est sollicitée.
Elle comprend les renseignements suivants :
1° Le but de l'émission ;
2° Le montant de l'émission ;
3° Le nombre d'obligations émises et leur
valeur nominale, le produit brut et l'estimation du produit net
de l'émission ;
4° Les conditions de l'émission, le taux, le
mode de calcul et les modalités de paiement des intérêts,
l'époque et les conditions de remboursement ;
5° Le cas échéant, les sûretés constituées
pour garantir le remboursement des titres ainsi que les
renseignements permettant d'identifier les garants et
d'apprécier leur solvabilité ;
6° Les modalités de cession ainsi que, le cas
échéant, de rachat des titres ;
7° L'existence et l'organisation de la masse
des titulaires de titres ;
8° Le montant non amorti, au moment de
l'émission, des obligations antérieurement émises ;
9° Le montant, au moment de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 4 (JORF 12
décembre 2006). |
L'article 215, sauf en tant qu'il
détermine les conditions d'application de l'alinéa 2 de
l'article L. 228-51 du code de commerce, et les articles 216 à
219 sont applicables aux représentants de la masse des
obligataires.
Les articles 220 à 224 et 226 à 234-1 sont
applicables aux assemblées d'obligataires.
Les articles 235 à 237 sont applicables aux
sûretés constituées pour garantir le remboursement des
obligations.
Les articles 238 à 241 sont applicables en cas
de procédure de sauvegarde ou de redressement ou liquidation
judiciaire.
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots "société à responsabilité limitée" ou des
initiales "S.A.R.L." et de l'énonciation du montant du capital
social.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La notification du projet de
cession ou de nantissement de parts sociales, prévue aux
articles L. 223-14 et L. 223-15 du code de commerce, est faite
par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de
commerce ; celui-ci statue par ordonnance sur requête dans le
cas prévu à l'article L. 223-14 et par ordonnance de référé dans
le cas prévu à l'article L. 223-14 du code précité. Ces
ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
Dans le délai de huit jours à
compter de la notification qui lui a été faite en application de
l'article précédent, le gérant doit convoquer l'assemblée des
associés pour qu'elle délibère sur le projet de cession des
parts sociales ou, si les statuts le permettent, consulter les
associés par écrit sur ledit projet.
La décision de la société est notifiée au
cédant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La cession de parts sociales est
soumise aux formalités de publicité prévue par l'article 14.
Tout associé a le droit, à toute
époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une copie
certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la demande.
La société doit annexer à ce document la liste
des gérants et, le cas échéant, des commissaires aux comptes en
exercice et ne peut, pour cette délivrance, exiger le paiement
d'une somme supérieure à deux francs.
| Modifié par
Décret n°83-1020 du 29 novembre 1983 art. 29 (JORF 1er
décembre 1983). |
Tout associé a le droit, à toute
époque, de prendre par lui-même et au siège social connaissance
des documents suivants : bilans, comptes de résultats, annexes,
inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de
ces assemblées concernant les trois derniers exercices . Sauf en
ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance
emporte celui de prendre copie.
A cette fin, il peut se faire assister d'un
expert inscrit sur une des listes établies par les cours et
tribunaux.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le gérant avise le commissaire
aux comptes, s'il en existe un, des conventions visées à
l'article L. 223-19 du code de commerce, dans le délai d'un mois
à compter de la conclusion desdites conventions.
Lorsque l'exécution de conventions conclues au
cours d'exercices antérieurs a été poursuivie au cours du
dernier exercice, le commissaire aux comptes est informé de
cette situation dans le délai d'un mois à compter de la clôture
de l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le rapport prévu à l'article L.
223-19 du code de commerce contient :
L'énumération des conventions soumises à
l'approbation de l'assemblée des associés ;
Le nom des gérants ou associés intéressés ;
La nature et l'objet desdites conventions ;
Les modalités essentielles de ces conventions,
notamment l'indication des prix ou tarifs pratiqués, des
ristournes et commissions consenties, des délais de paiement
accordés, des intérêts stipulés, des sûretés conférées et, le
cas échéant, toutes autres indications permettant aux associés
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions analysées ;
L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice en exécution des
conventions visées à l'article 34, alinéa 2.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion ainsi que le texte des résolutions proposées, les
comptes consolidés, le rapport sur la gestion du groupe et les
rapports du commissaire aux comptes sur les comtes annuels et
les comptes consolidés sont adressés aux associés quinze jours
au moins avant la date de l'assemblée prévue par l'article L.
223-26 du code de commerce.
Pendant le délai de quinze jours qui précède
l'assemblée, l'inventaire est tenu, au siège social, à la
disposition des associés, qui ne peuvent en prendre copie.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En cas de convocation d'une
assemblée autre que celle prévue à l'article L. 223-26 du code
de commerce, le texte des résolutions proposées, le rapport des
gérants ainsi que, le cas échéant, celui des commissaires aux
comptes sont adressés aux associés quinze jours au moins avant
la date de l'assemblée.
En outre, pendant le délai de quinze jours qui
précède l'assemblée les mêmes documents sont tenus, au siège
social, à la disposition des associés, qui peuvent en prendre
connaissance ou copie.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 5 (JORF 12
décembre 2006). |
Les associés sont convoqués,
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée, par
lettre recommandée. Celle-ci indique l'ordre du jour. Toutefois,
lorsque l'assemblée est convoquée, en raison du décès du gérant
unique, par le commissaire aux comptes ou un associé,
conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l'article
L. 223-27 du code de commerce, le délai est réduit à huit jours.
Sous réserve des questions diverses, qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que
leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents.
Le mandataire chargé de convoquer l'assemblée,
dans le cas prévu par l'article L. 223-27 du code de commerce,
est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce
statuant en référé.
Le mandat de représentation d'un
associé est donné pour une seule assemblée. Il peut cependant
être donné pour deux assemblées tenues le même jour ou dans un
délai de sept jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour
les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
En cas de consultation écrite, le
texte des résolutions proposées ainsi que les documents
nécessaires à l'information des associés sont adressés à chacun
de ceux-ci par lettre recommandée.
Les associés disposent d'un délai minimal de
quinze jours, à compter de la date de réception des projets de
résolution, pour émettre leur vote par écrit.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 6 (JORF 12
décembre 2006). |
L'assemblée des associés est
présidée par le gérant ou par l'un des gérants. Si aucun des
gérants n'est associé ou en cas de décès de l'associé-gérant
unique, elle est présidée par l'associé présent et acceptant qui
possède ou représente le plus grand nombre de parts sociales.
Si deux associés qui possèdent ou représentent
le même nombre de parts sont acceptants, la présidence de
l'assemblée est assurée par le plus âgé.
Toute délibération de l'assemblée
des associés est constatée par un procès-verbal qui indique la
date et le lieu de réunion, les nom, prénoms et qualité du
président, les nom et prénoms des associés présents ou
représentés avec l'indication du nombre de parts sociales
détenues par chacun, les documents et rapports soumis à
l'assemblée, un résumé des débats, le texte des résolutions
mises au voix et le résultat des votes.
En cas de consultation écrite, il en est fait
mention dans le procès-verbal, auquel est annexée la réponse de
chaque associé.
Les procès-verbaux sont établis et signés par
les gérants et, le cas échéant, par le président de séance. Les
dispositions des articles 10 et 11 leur sont applicables.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les sociétés qui comportent
une seule personne et dont l'associé unique n'est pas le seul
gérant, et en ce qui concerne les décisions d'approbation des
comptes prises par l'associé unique en lieu et place de
l'assemblée, le rapport de gestion, les comptes et, le cas
échéant, le rapport des commissaires aux comptes sont adressés
par le gérant à l'associé unique un mois au moins avant
l'expiration du délai prévu à l'article L. 223-31 du code de
commerce.
Pendant ce délai, l'inventaire est tenu au
siège social à la disposition de l'associé unique.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 7 (JORF 12
décembre 2006). |
Chaque décision prise par
l'associé unique en lieu et place de l'assemblée est consignée
par l'associé unique sur le registre prévu au troisième alinéa
de l'article L. 223-31 du code de commerce. Le registre est tenu
au siège social. Il est coté et paraphé, soit par un juge du
tribunal de commerce, soit par un juge du tribunal d'instance,
soit par le maire de la commune du siège social ou un adjoint du
maire, dans la forme ordinaire et sans frais. La certification
des copies ou extraits du registre est faite conformément aux
dispositions de l'article 11.
Les conventions mentionnées à l'article L.
223-19 du code de commerce sont portées au registre dans les
mêmes conditions.
Pour l'application du deuxième alinéa de
l'article L. 223-31 du code de commerce, lorsque l'associé
unique est seul gérant, il porte au registre, dans les mêmes
conditions, le récépissé du dépôt au registre du commerce et des
sociétés du rapport de gestion, de l'inventaire et des comptes
annuels.
| Modifié par
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 8 (JORF 5 mars
1985). |
Les dispositions de l'article 12
sont applicables à la désignation ou à la nomination d'un
commissaire aux comptes dans les sociétés à responsabilité
limitée.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 8 (JORF 12
décembre 2006). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion et, le cas échéant, les comptes consolidés et le
rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social, à
la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant, selon le cas :
1° La convocation de l'assemblée prévue à
l'article L. 223-26 du code de commerce ;
2° La date limite prévue pour leur envoi à
l'associé unique par l'article 42-1 ;
3° Le dépôt au registre du commerce et des
sociétés, par l'associé unique seul gérant de la société, des
documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 223-31
du code de commerce.
Codifié :
Code de commerce L232-22
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 9 (JORF 12
décembre 2006). |
Dès le dépôt prévu à l'article L.
232-22 du code de commerce, le greffier du tribunal de commerce
ou du tribunal de grande instance statuant en matière
commerciale fait insérer au bulletin officiel des annonces
civiles et commerciales un avis ainsi rédigé :
La S.A.R.L ... ayant son siège ...,
immatriculée sous le numéro ... a déposé au greffe du tribunal
de commerce (ou du tribunal de grande instance statuant en
matière commerciale) de ... les comptes annuels (les comptes
consolidés) et les rapports de l'exercice clos le ... en
application des dispositions de l'article L. 232-22 du code de
commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le gérant répond par écrit dans
le délai d'un mois aux questions qui lui sont posées en
application de l'article L. 223-36 du code de commerce. Dans le
même délai, il transmet copie de la question et de sa réponse au
commissaire aux comptes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'expert chargé de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion dans les
conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 223-37 du
code de commerce est désigné par le président du tribunal de
commerce statuant en la forme des référés, après que le greffier
ait convoqué le gérant à l'audience par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
La demande d'expertise du procureur de la
République est présentée par requête. Le greffier informe le
procureur de la République de la date de l'audience.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe.
Le greffier en assure la communication.
S'ils représentent au moins le
dixième du capital social, des associés peuvent, dans un intérêt
commun, charger à leurs frais ou un plusieurs d'entre eux de les
représenter pour soutenir, tant en demande qu'en défense,
l'action sociale contre les gérants.
Le retrait en cours d'instance d'un ou
plusieurs des associés visés à l'alinéa précédent, soit qu'ils
aient perdu la qualité d'associé, soit qu'ils se soient
volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite de
ladite instance.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 10 (JORF 12
décembre 2006). |
Lorsque l'action sociale est
intentée par un ou plusieurs associés, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article
précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses
représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un
conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Le projet de réduction du capital
est communiqué aux commissaires aux comptes, s'il en existe,
quarante-cinq jours au moins avant la date de réunion de
l'assemblée des associés appelée à statuer sur ce projet.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque la réduction du capital a
été décidée dans les conditions prévues à l'article L. 223-34 du
code de commerce, l'achat des parts sociales doit être réalisé
dans le délai de trois mois à compter de l'expiration du délai
d'opposition prévu à l'article 49. Cet achat emporte annulation
desdites parts.
Le délai d'opposition des
créanciers à la réduction du capital est d'un mois à compter de
la date du dépôt au greffe du tribunal de commerce, du
procès-verbal de la délibération qui a décidé la réduction.
L'opposition est signifiée à la société par
acte extrajudiciaire et portée devant le tribunal de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas où, du fait de pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres
de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, la décision des associés prévue à l'article L. 223-42 du
code de commerce est publiée dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales dans le département du siège social,
déposée au greffe du tribunal de commerce du lieu de ce siège et
inscrite au registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier 1968).
|
La dissolution judiciaire de la
société, pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du
tribunal de commerce.
Chapitre IV : Sociétés par
actions.
Section I : Dispositions générales.
Si les statuts sont établis par
acte sous seing privé, il est dressé autant d'originaux qu'il
est nécessaire pour le dépôt d'un exemplaire au siège social et
l'exécution des diverses formalités requises.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 11 (JORF 12
décembre 2006). |
Outre les mentions énumérées à
l'article 2 de la loi sur les sociétés commerciales, et sans
préjudice de toutes autres dispositions utiles, les statuts de
la société doivent contenir les indications suivantes :
1° Pour chaque catégorie d'actions émises, le
nombre d'actions et la nature des droits particuliers attachés à
celles-ci et, selon le cas, la part de capital social qu'elle
représente ou la valeur nominale des actions qui la composent ;
2° La forme, soit exclusivement nominative,
soit nominative ou au porteur, des actions ;
3° En cas de restriction à la libre
négociation ou cession des actions, les conditions particulières
auxquelles est soumis l'agrément des cessionnaires ;
4° L'identité des apporteurs en nature,
l'évaluation de l'apport effectué par chacun de ceux-ci et le
nombre d'actions remises en contrepartie de l'apport ;
5° L'identité des bénéficiaires d'avantages
particuliers et la nature de ceux-ci ;
6° Les stipulations relatives à la
composition, au fonctionnement et aux pouvoirs des organes de la
société ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
du résultat.
8° L'identité de toutes personnes physiques ou
personnes morales qui ont signé ou au nom de qui ont été signés
les statuts ou le projet de statuts.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 12 (JORF 12
décembre 2006). |
Les actes et documents émanant de
la société et destinés aux tiers, notamment les lettres,
factures, annonces et publications diverses, doivent indiquer la
dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement des mots "société anonyme" ou des initiales "S.A."
ou, le cas échéant, des mots "société en commandite par actions"
et, de l'énonciation du montant du capital social qui peut être
arrondi à la valeur entière inférieure.
En outre, si la société anonyme est dotée d'un
directoire et d'un conseil de surveillance, la forme sociale
doit être indiquée par les mots : "société anonyme à directoire
et conseil de surveillance".
Dans le cas d'augmentation de capital
résultant de l'exercice, pouvant avoir lieu à tout moment, des
droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au
capital, de levées d'option de souscription d'actions possibles
à tout moment et du paiement de dividende en actions, et sauf si
l'augmentation de capital dépasse 10 % du montant antérieur du
capital, la société n'est tenue de mentionner le nouveau montant
du capital dans les actes et documents visés, à l'alinéa 1er
qu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la
constatation de l'augmentation de capital.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 55 (JORF 5 mai
2002). |
Pour la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 224-3 du code de commerce, les
commissaires à la transformation sont désignés et accomplissent
leur mission dans les conditions prévues à l'article 64.
Le rapport des commissaires à la
transformation doit attester que le montant des capitaux propres
est au moins égal au capital social. Il est tenu au siège social
à la disposition des associés huit jours au moins avant la date
de l'assemblée appelée à statuer sur la transformation. En cas
de consultation écrite, le texte du rapport doit être adressé à
chacun des associés et joint au texte des résolutions proposées.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 15 (JORF 3 avril
1999) |
La publicité prescrite par les
lois et règlements ne constitue pas, par elle-même, un appel
public à l'épargne au sens de l'article 6 de l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967.
Section II : Constitution des
sociétés anonymes.
Paragraphe I : Constitution avec appel public à l'épargne.
L'exemplaire du projet de statuts
déposé au greffe du tribunal de commerce du lieu du siège social
est établi sur papier libre et revêtu de la signature des
fondateurs. Il est communiqué à tout requérant qui peut en
prendre connaissance ou obtenir, à ses frais, la délivrance
d'une copie.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 13 (JORF 12
décembre 2006). |
La notice prévue par l'article L.
225-2 du code de commerce est publiée au Bulletin des annonces
légales obligatoires, avant le début des opérations de
souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée prévue de la société ;
7° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
8° Le nombre des actions à souscrire contre
numéraire et la somme immédiatement exigible comprenant, le cas
échéant la prime d'émission ;
9° La valeur nominale des actions à émettre,
que cette valeur figure ou non dans les statuts, distinction
étant faite, le cas échéant, entre chaque catégorie, ainsi que
les droits particuliers attachés aux actions de préférence ;
10° La description sommaire des apports en
nature, leur évaluation globale et leur mode de rémunération,
avec indication du caractère provisoire de cette évaluation et
de ce mode de rémunération ;
11° Les avantages particuliers stipulés dans
le projet de statuts au profit de toute personne ;
12° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, avec, le cas
échéant, indication des dispositions relatives à l'attribution
du droit de vote double ;
13° Le cas échéant, les clauses relatives à
l'agrément des cessionnaires d'actions ;
14° Les dispositions relatives à la
répartition du résultat, à la constitution de réserves et à la
répartition du boni de liquidation ; 15° Le nom et la résidence
du notaire ou la dénomination sociale et le siège de la banque
qui recevra les fonds provenant de la souscription ; le cas
échéant, l'indication que les fonds seront déposés à la caisse
des dépôts et consignations ;
16° Le délai ouvert pour la souscription, avec
l'indication de la possibilité de clôture anticipée, en cas de
souscription intégrale avant l'expiration dudit délai ;
17° Les modalités de convocation de
l'assemblée générale constitutive et le lieu de réunion.
La notice est signée par les fondateurs, qui
indiquent soit leur nom, prénom usuel, domicile et nationalité,
soit leur dénomination, leur forme, leur siège social et le
montant de leur capital social.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 14 (JORF 12
décembre 2006). |
Les prospectus et documents
informant le public de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article précédent et
contiennent la mention de l'insertion de ladite notice au
Bulletin les annonces légales obligatoires avec référence au
numéro dans lequel elle a été publiée. Ils doivent en outre
exposer sommairement les projets des fondateurs quant à l'emploi
des fonds provenant de la libération des actions souscrites.
Les annonces dans les journaux reproduisent
les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations, avec référence à la notice et indication du numéro
du Bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a
été publiée.
Le bulletin de souscription est
daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en
toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie sur
papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale de la société à
constituer, suivie le cas échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social à souscrire ;
4° L'adresse prévue du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La date et le lieu du dépôt du projet de
statuts ;
7° Le cas échéant, la portion de capital à
souscrire en numéraire et celle représentée par les apports en
nature ;
8° Les modalités d'émission des actions
souscrites en numéraire ;
9° Le nom ou la dénomination sociale et
l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription ;
12° La date de la publication au bulletin des
annonces légales obligatoires, de la notice prévue à l'article
59.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 16 (JORF 3 avril
1999) |
Les fonds provenant des
souscriptions en numéraire et la liste comportant les nom,
prénom usuel et domicile des souscripteurs avec l'indication des
sommes versées par chacun d'eux, sont déposés, pour le compte de
la société en formation et par les personnes qui les ont reçus,
soit à la caisse des dépôts et consignations, soit chez un
notaire, soit dans une banque, soit chez une entreprise d'
investissement habilitée pour exercer l'activité de conservation
et d'administration d'instruments financiers, selon les
indications portées à la notice.
Ce dépôt doit être fait dans le délai de huit
jours à compter de la réception des fonds, à moins que ceux-ci
ne soient reçus par des banques, établissements financiers et
sociétés de bourse.
Le dépositaire des fonds est tenu, jusqu'au
retrait de ceux-ci, de communiquer la liste visée à l'alinéa 1er
ci-dessus, à tout souscripteur qui justifiera de sa
souscription. Le requérant peut en prendre connaissance et
obtenir, à ses frais, la délivrance d'une copie.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les commissaires aux apports sont
choisis parmi les commissaires aux comptes inscrits sur la liste
prévue à l'article L. 225-219 du code de commerce ou parmi les
experts inscrits sur une des listes établies par les cours et
tribunaux.
Ils sont désignés par le président du tribunal
de commerce, statuant sur requête.
Ils peuvent se faire assister, dans
l'accomplissement de leur mission, par un ou plusieurs experts
de leur choix. Les honoraires de ces experts sont à la charge de
la société.
| Créé par
Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 3 (JORF 4 juin
1982). |
Le rapport des commissaires aux
apports décrit chacun des apports, indique quel mode
d'évaluation a été adopté et pourquoi il a été retenu, affirme
que la valeur des apports correspond au moins à la valeur au
nominal des actions à émettre augmentée éventuellement de la
prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux
apports est déposé huit jours au moins avant la date de
l'assemblée générale constitutive à l'adresse prévue du siège
social indiqué dans le bulletin de souscription et au greffe du
tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé ce siège.
Il est tenu à la disposition des souscripteurs
qui peuvent en prendre connaissance ou obtenir la délivrance
d'une copie intégrale ou partielle.
L'assemblée générale constitutive
est convoquée au lieu indiqué par la notice prévue à l'article
59.
L'avis de convocation indique la dénomination
sociale et la forme de la société, l'adresse prévue du siège
social, le montant du capital social, les jour, heure, lieu et
ordre du jour de l'assemblée.
Il est inséré au Bulletin des annonces légales
obligatoires et dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social, huit jours au moins
avant la date de l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les actes accomplis pour le
compte de la société en formation conformément à l'article L.
210-6 du code de commerce sont soumis à l'assemblée générale
constitutive, après qu'ont été désignés les premiers membres du
conseil d'administration ou du conseil de surveillance et les
premiers commissaires aux comptes.
Le rapport des fondateurs énumère chacun de
ces actes et indique l'engagement qui en résulterait pour la
société.
Si l'assemblée autorise la société à les
reprendre à son compte, cette décision ne prendra effet, dans
les conditions prévues à l'article L. 210-6 précité, qu'après
immatriculation de la société au registre du commerce.
L'assemblée peut également donner mandat à une
ou plusieurs des personnes désignées en qualité de premiers
membres du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance de prendre des engagements pour le compte de la
société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leur
modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de
la société au registre du commerce emportera reprise de ces
engagements par ladite société.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 1 (JORF 5 mai
2002). |
Les personnes désignées pour être
administrateurs sont habilitées, dès leur nomination, à choisir
l'une des modalités d'exercice de la direction générale prévues
à l'article L. 225-51-1 du code de commerce et à désigner le
président du conseil d'administration, le directeur général et,
le cas échéant, les directeurs généraux délégués.
Il en est de même, le cas échéant, des
personnes désignées pour être membres du conseil de
surveillance, en ce qui concerne les membres du directoire ou le
directeur général unique.
Le retrait des fonds provenant
des souscriptions en numéraire est effectué par le mandataire de
la société, sur présentation du certificat du greffier attestant
l'immatriculation de la société au registre du commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La société est réputée n'avoir
pas été constituée dans le délai fixé par l'article L. 225-11 du
code de commerce, lorsque les formalités prévues à l'article L.
225-7 dudit code n'ont pas été accomplies avant l'expiration
dudit délai.
Le mandataire chargé de retirer les fonds,
pour les restituer aux souscripteurs, dans le cas visé à
l'alinéa précédent est nommé par le président du tribunal de
commerce du lieu du siège social, statuant en référé.
Paragraphe II : Constitution
sans appel public à l'épargne.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 3 (JORF 3 mai 1983).
|
Lorsqu'il n'est pas fait
publiquement appel à l'épargne, sont seules applicables à la
constitution de la société les dispositions des articles 62, 64,
64-1, 68 et 70.
Le rapport des commissaires aux
apports est tenu, à l'adresse prévue du siège social, à la
disposition des futurs actionnaires, qui peuvent en prendre
copie, trois jours au moins avant la date de la signature des
statuts.
L'état des actes accomplis pour
le compte de la société en formation, avec l'indication, pour
chacun d'eux, de l'engagement qui en résulterait pour la
société, est tenu à la disposition des actionnaires dans les
conditions prévues à l'article précédent.
Cet état est annexé aux statuts, dont la
signature emportera reprise des engagements par la société,
lorsque celle-ci aura été immatriculée au registre du commerce.
En outre, les actionnaires peuvent, dans les
statuts, ou par acte séparé, donner mandat à l'un ou plusieurs
d'entre eux de prendre des engagements pour le compte de la
société. Sous réserve qu'ils soient déterminés et que leurs
modalités soient précisées par le mandat, l'immatriculation de
la société au registre du commerce emportera reprise de ces
engagements par ladite société.
Tout souscripteur peut exiger la
restitution du montant de la somme qu'il a versée, six mois
après le dépôt de celle-ci, si à cette date, la société n'est
pas constituée.
Section III : Direction et
administration des sociétés anonymes.
Sous-section I : Conseil d'administration et direction générale.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Les fonctions d'un administrateur
prennent fin à l'issue de la réunion de l'assemblée générale
ordinaire des actionnaires ayant statué sur les comptes de
l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours de laquelle
expire le mandat dudit administrateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Le mandat du représentant
permanent désigné par une personne morale nommée administrateur
lui est donné pour la durée du mandat de cette dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à
la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de
même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
La désignation du représentant
permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était administrateur en
son nom propre.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le mandataire prévu à l'article
L. 225-24 du code de commerce est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête.
Sous-section I : Conseil
d'administration.
Sous-section I : Conseil
d'administration et direction générale.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 13 (JORF
5 mai 2002). |
Sauf clause contraire des
statuts, un administrateur peut donner, par écrit, mandat à un
autre administrateur de le représenter à une séance du conseil
d'administration.
Chaque administrateur ne peut disposer, au
cours d'une même séance, que d'une seule des procurations reçues
par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une personne morale
administrateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 14 (JORF
5 mai 2002). |
Il est tenu un registre de
présence qui est signé par les administrateurs participant à la
séance du conseil d'administration et qui mentionne le nom des
administrateurs réputés présents au sens de l'article L. 225-37
du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 15 (JORF 12
décembre 2006). |
Afin de garantir, conformément
aux dispositions du troisième alinéa de l'article L. 225-37 du
code de commerce, l'identification et la participation effective
à la réunion du conseil des administrateurs y participant par
des moyens de visioconférence ou de télécommunication, ces
moyens transmettent au moins la voix des participants et
satisfont à des caractéristiques techniques permettant la
retransmission continue et simultanée des délibérations.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Les délibérations du conseil
d'administration sont constatées par des procès-verbaux établis
sur un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé
soit par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du
tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège
social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans
frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 16 (JORF 12
décembre 2006). |
Le procès-verbal de la séance
indique le nom des administrateurs présents, réputés présents au
sens de l'article L. 225-37 du code de commerce, excusés ou
absents. Il fait état de la présence ou de l'absence des
personnes convoquées à la réunion du conseil d'administration en
vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre
personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait
également état de la survenance éventuelle d'un incident
technique relatif à un moyen de visioconférence ou de
télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la
séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un administrateur. En cas
d'empêchement du président de séance, il est signé par deux
administrateurs au moins.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 3 (JORF 5
mai 2002). |
Les copies ou extraits de
procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par
le président du conseil d'administration, le directeur général,
les directeurs généraux délégués, l'administrateur délégué
temporairement dans les fonctions de président ou un fondé de
pouvoir habilité à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Il est suffisamment justifié du
nombre des administrateurs en exercice ainsi que de leur
présence ou de leur représentation à une séance du conseil
d'administration, par la production d'une copie ou d'un extrait
du procès-verbal.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 4 (JORF 5
mai 2002). |
Le conseil d'administration peut,
dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directeur général à donner des cautions, avals ou garanties au
nom de la société. Cette autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la
garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement
dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation
du conseil d'administration est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la
durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
1er ci-dessus, le directeur général peut être autorisé à donner,
à l'égard des administrations fiscales et douanières, des
cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite
de montant.
Le directeur général peut déléguer le pouvoir
qu'il a reçu en application des alinéas précédents.
Si les cautions, avals ou garanties ont été
données pour un montant total supérieur à la limite fixée pour
la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux
tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant
de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites
fixées par la décision du conseil d'administration prise en
application de l'alinéa 1er ci-dessus.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Le conseil d'administration peut
conférer à un ou plusieurs de ses membres ou à des tiers,
actionnaires ou non, tous mandats spéciaux pour un ou plusieurs
objets déterminés.
Il peut décider la création de comités chargés
d'étudier les questions que lui-même ou son président soumet,
pour avis, à leur examen. Il fixe la composition et les
attributions des comités qui exercent leur activité sous sa
responsabilité.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 17 (JORF 12
décembre 2006). |
Le président du conseil
d'administration avise les commissaires aux comptes des
conventions et engagements autorisés en application des articles
L. 225-22-1, L. 225-38 ou L. 225-42-1 du code de commerce, dans
le délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions
et engagements.
Lorsque l'exécution de conventions et
engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs
a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires
aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un
mois à compter de la clôture de l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 18 (JORF 12
décembre 2006). |
Le rapport des commissaires aux
comptes, prévu à l'article 103, alinéa 3, de la loi sur les
sociétés commerciales, contient :
L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des administrateurs ou intéressés ;
Le nom du directeur général ou des directeurs
généraux délégués intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 %, et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de
la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce ;
La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais
de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de
chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L.
225-22-1 et L. 225-42-1 du code de commerce et, le cas échéant,
toutes autres indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions et engagements analysés ;
L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des
conventions et engagements visés à l'article 91, alinéa 2.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 et art. 50 (JORF
5 mai 2002). |
Le président du conseil
d'administration communique, au plus tard le jour du conseil
arrêtant les comptes de l'exercice écoulé, aux membres du
conseil d'administration et aux commissaires aux comptes, la
liste et l'objet des conventions mentionnées à l'article L.
225-39 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Le conseil d'administration
répartit librement entre ses membres les sommes globales
allouées aux administrateurs sous forme de jetons de présence et
de tantièmes ; il peut notamment allouer aux administrateurs,
membres des comités prévus par l'article 90, alinéa 2, une part
supérieure à celle des autres administrateurs.
Le conseil d'administration peut autoriser le
remboursement des frais de voyage et de déplacement et des
dépenses engagées par les administrateurs dans l'intérêt de la
société.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 2 (JORF 5 mai
2002). |
Le conseil d'administration
détermine la rémunération de la personne déléguée temporairement
dans les fonctions du président, pendant la durée de la
délégation et, le cas échéant, des membres non administrateurs
des comités prévus par l'article 90, alinéa 2.
Sous-section I : Conseil
d'administration.
Sous-section II : Directoire et
conseil de surveillance.
Le nombre des membres du
directoire est fixé par les statuts ou, à défaut, par le conseil
de surveillance.
Si un siège de membre du
directoire est vacant, le conseil de surveillance doit le
pourvoir dans le délai de deux mois.
A défaut, tout intéressé peut demander au
président du tribunal de commerce, statuant en référé, de
procéder à cette nomination, à titre provisoire. La personne
ainsi nommée peut, à tout moment, être remplacée par le conseil
de surveillance.
Si un membre du conseil de
surveillance est nommé au directoire, son mandat au conseil
prend fin dès son entrée en fonction.
Sauf clause contraire des
statuts, les membres du directoire peuvent, avec l'autorisation
du conseil de surveillance, répartir entre eux les tâches de la
direction. Toutefois, cette répartition ne peut, en aucun cas,
avoir pour effet de retirer au directoire son caractère d'organe
assurant collégialement la direction de la société.
Lorsqu'une opération exige
l'autorisation du conseil de surveillance et que celui-ci la
refuse, le directoire peut soumettre le différend à l'assemblée
générale des actionnaires qui décide de la suite à donner au
projet.
Les fonctions d'un membre du
conseil de surveillance prennent fin à l'issue de la réunion de
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires ayant statué sur
les comptes de l'exercice écoulé et tenue dans l'année au cours
de laquelle expire le mandat dudit membre du conseil de
surveillance.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF 24 avril
1988). |
Le mandat de représentant
permanent désigné par une personne morale nommée au conseil de
surveillance lui est donné pour la durée du mandat de cette
dernière.
Si la personne morale révoque le mandat de son
représentant permanent, elle est tenue de notifier sans délai à
la société, par lettre recommandée, cette révocation ainsi que
l'identité de son nouveau représentant permanent. Il en est de
même en cas de décès ou de démission du représentant permanent.
La désignation du représentant
permanent ainsi que la cessation de son mandat sont soumises aux
mêmes formalités de publicité que s'il était membre du conseil
de surveillance en son nom propre.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le mandataire prévu à l'article
L. 225-78 du code de commerce est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête.
Les statuts de la société
déterminent les règles relatives à la convocation et aux
délibérations du conseil de surveillance.
Toutefois, le président du conseil de
surveillance doit convoquer le conseil à une date qui ne peut
être postérieure à quinze jours lorsqu'un membre au moins du
directoire ou le tiers au moins des membres du conseil de
surveillance lui présentent une demande motivée en ce sens.
Si la demande est restée sans suite, ses
auteurs peuvent procéder eux-mêmes à la convocation, en
indiquant l'ordre du jour de la séance.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 13 (JORF 5 mai
2002). |
Sauf clause contraire des
statuts, un membre du conseil de surveillance peut donner, par
écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance
du conseil.
Chaque membre du conseil de surveillance ne
peut disposer, au cours d'une même séance, que d'une seule des
procurations reçues par application de l'alinéa précédent.
Les dispositions des alinéas précédents sont
applicables au représentant permanent d'une personne morale
membre du conseil de surveillance.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 17 (JORF 5 mai
2002). |
Il est tenu un registre de
présence qui est signé par les membres du conseil de
surveillance participant à la séance du conseil et qui mentionne
le nom des membres du conseil de surveillance réputés présents
au sens de l'article L. 225-82 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 19 (JORF 12
décembre 2006). |
Les dispositions de l'article
84-1 s'appliquent aux moyens de visioconférence ou de
télécommunication mentionnés au troisième alinéa de l'article L.
225-82 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 15 (JORF 24 avril
1988). |
Les délibérations du conseil de
surveillance sont constatées par des procès-verbaux établis sur
un registre spécial tenu au siège social et coté et paraphé soit
par un juge du tribunal de commerce, soit par un juge du
tribunal d'instance, soit par le maire de la commune du siège
social ou un adjoint au maire, dans la forme ordinaire et sans
frais.
Toutefois, les procès-verbaux peuvent être
établis sur des feuilles mobiles numérotées sans discontinuité,
paraphées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent et
revêtues du sceau de l'autorité qui les a paraphées. Dès qu'une
feuille a été remplie, même partiellement, elle doit être jointe
à celles précédemment utilisées. Toute addition, suppression,
substitution ou interversion de feuilles est interdite.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 20 (JORF 12
décembre 2006). |
Le procès-verbal de la séance
indique le nom des membres du conseil de surveillance présents
réputés présents, au sens de l'article L. 225-82 du code de
commerce, excusés ou absents. Il fait état de la présence ou de
l'absence des personnes convoquées à la réunion du conseil en
vertu d'une disposition légale et de la présence de toute autre
personne ayant assisté à tout ou partie de la réunion. Il fait
également état de la survenance éventuelle d'un incident
technique relatif à un moyen de visioconférence ou de
télécommunication lorsqu'il a perturbé le déroulement de la
séance.
Le procès-verbal est revêtu de la signature du
président de séance et d'au moins un membre du conseil de
surveillance. En cas d'empêchement du président de séance, il
est signé par deux membres du conseil au moins.
Les copies ou extraits de
procès-verbaux des délibérations sont valablement certifiés par
le président du conseil de surveillance, le vice-président de ce
conseil, un membre du directoire ou un fondé de pouvoir habilité
à cet effet.
Au cours de la liquidation de la société, ces
copies ou extraits sont valablement certifiés par un seul
liquidateur.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 9 (JORF 13 janvier
1968). |
Il est suffisamment justifié du
nombre des membres du conseil de surveillance en exercice, ainsi
que de leur présence ou de leur représentation à une séance du
conseil, par la production d'une copie ou d'un extrait du
procès-verbal.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 10 (JORF 13
janvier 1968). |
Le conseil de surveillance peut,
dans la limite d'un montant total qu'il fixe, autoriser le
directoire à donner des cautions, avals ou garanties au nom de
la société . Cette autorisation peut également fixer, par
engagement, un montant au-delà duquel la caution, l'aval ou la
garantie de la société ne peut être donné. Lorsqu'un engagement
dépasse l'un ou l'autre des montants ainsi fixés, l'autorisation
du conseil de surveillance est requise dans chaque cas.
La durée des autorisations prévues à l'alinéa
précédent ne peut être supérieure à un an, quelle que soit la
durée des engagements cautionnés, avalisés ou garantis.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa
1er ci-dessus, le directoire peut être autorisé à donner, à
l'égard des administrations fiscales et douanières, des
cautions, avals ou garanties au nom de la société, sans limite
de montant.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application des alinéas précédents.
Si des cautions, avals ou garanties ont été
donné pour un montant total ou supérieur à la limite fixée pour
la période en cours, le dépassement ne peut être opposé aux
tiers qui n'en ont pas eu connaissance, à moins que le montant
de l'engagement invoqué n'excède, à lui seul, l'une des limites
fixées par la décision du conseil de surveillance prise en
application de l'alinéa 1er ci-dessus.
| Créé par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 19 (JORF 24 avril
1988). |
Le conseil de surveillance peut,
dans la limite d'un montant qu'il fixe pour chaque opération,
autoriser le directoire à céder des immeubles par nature, à
céder totalement ou partiellement des participations et à
constituer des sûretés. Lorsqu'une opération dépasse le montant
ainsi fixé, l'autorisation du conseil de surveillance est
requise dans chaque cas.
Le directoire peut déléguer le pouvoir qu'il a
reçu en application de l'alinéa précédent.
L'absence d'autorisation est inopposable aux
tiers, à moins que la société ne prouve que ceux-ci en avaient
eu connaissance ou ne pouvaient l'ignorer.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai prévu à l'article L.
225-68 du code de commerce est de trois mois à compter de la
clôture de l'exercice.
Le conseil de surveillance peut
conférer à un ou plusieurs de ses membres tous mandats spéciaux
pour un ou plusieurs objets déterminés.
Il peut décider la création en son sein de
commissions dont il fixe la composition et les attributions et
qui exercent leur activité sous sa responsabilité, sans que
lesdites attributions puissent avoir pour objet de déléguer à
une commission les pouvoirs qui sont attribués au conseil de
surveillance lui-même par la loi ou les statuts ni pour effet de
réduire ou de limiter les pouvoirs du directoire.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 21 (JORF 12
décembre 2006). |
Le président du conseil de
surveillance avise les commissaires aux comptes des conventions
et engagements autorisés en application des articles L.
225-79-1, L. 225-86 ou L. 225-90-1 du code de commerce, dans le
délai d'un mois à compter de la conclusion de ces conventions et
engagements.
Lorsque l'exécution des conventions et
engagements conclus et autorisés au cours d'exercices antérieurs
a été poursuivie au cours du dernier exercice, les commissaires
aux comptes sont informés de cette situation dans le délai d'un
mois à compter de la clôture de l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 22 (JORF 12
décembre 2006). |
Le rapport des commissaires aux
comptes, prévu à l'article 145, alinéa 3, de la loi sur les
sociétés commerciales, contient :
L'énumération des conventions et engagements
soumis à l'approbation de l'assemblée générale ;
Le nom des membres du conseil de surveillance
ou du directoire intéressés ;
La désignation du ou des actionnaires
intéressés disposant d'une fraction des droits de vote
supérieure à 10 % et, s'il s'agit d'une société actionnaire, de
la société la contrôlant au sens de l'article L. 233-3 du code
de commerce ;
La nature et l'objet de ces conventions et
engagements ;
Les modalités essentielles de ces conventions
et engagements, notamment l'indication des prix ou tarifs
pratiqués, des ristournes et commissions consenties, des délais
de paiement accordés, des intérêts stipulés, des sûretés
conférées, de la nature, du montant et des modalités d'octroi de
chacun des avantages ou indemnités mentionnés aux articles L.
225-79-1 et L. 225-90-1 du code de commerce et, le cas échéant,
toutes autres indications permettant aux actionnaires
d'apprécier l'intérêt qui s'attachait à la conclusion des
conventions et engagements analysés ;
L'importance des fournitures livrées ou des
prestations de service fournies ainsi que le montant des sommes
versées ou reçues au cours de l'exercice, en exécution des
conventions et engagements visés à l'article 116, alinéa 2.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 52 (JORF 5 mai
2002). |
Le président du conseil de
surveillance communique, au plus tard le jour du conseil
vérifiant et contrôlant les comptes de l'exercice écoulé, aux
membres du conseil de surveillance et aux commissaires aux
comptes, la liste et l'objet des conventions mentionnées à
l'article L. 225-87 du code de commerce.
Le conseil de surveillance
répartit librement entre ses membres les sommes globales
allouées à ceux-ci sous forme de jetons de présence et de
tantièmes (1) ; il peut notamment allouer aux membres du conseil
qui font partie des commissions prévues par l'article 115,
alinéa 2, une part supérieure à celle des autres.
(1) Voir la loi n° 75-1347 du 31 décembre
1975, modifiant la loi n° 66-537 du 26 juillet 1966 sur les
sociétés commerciales en vue de supprimer les rémunérations
allouées sous forme de tantièmes ; voir les modifications
apportées à la loi de 1966 par la loi de 1975 et voir l'article
3 de la loi de 1975.
Section IV : Assemblées
d'actionnaires.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 20 (JORF 5 mai
2002). |
Les sociétés dont les statuts
permettent aux actionnaires de voter aux assemblées par des
moyens électroniques de télécommunication doivent aménager un
site exclusivement consacré à ces fins.
Sous réserve des dispositions des
articles 123 à 127, les statuts de la société fixent les règles
de convocation des assemblées d'actionnaires.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 21 (JORF 5 mai
2002). |
Les sociétés qui entendent
recourir à la télécommunication électronique en lieu et place
d'un envoi postal pour satisfaire aux formalités prévues aux
articles 124, 125, 129, 131 et 138 doivent recueillir au
préalable par écrit l'accord des actionnaires intéressés qui
indiquent leur adresse électronique. Ces derniers peuvent à tout
moment demander expressément à la société par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception que le moyen de
télécommunication susmentionné soit remplacé à l'avenir par un
envoi postal.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai de six mois prévu pour
la réunion de l'assemblée générale ordinaire par l'article L.
225-100 du code de commerce peut être prolongé, à la demande du
conseil d'administration ou du directoire, selon le cas, par
ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur
requête.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 47 (JORF 5 mai
2002). |
Pour la mise en oeuvre des
dispositions de l'article L. 225-103 du code de commerce, les
actionnaires peuvent à leurs frais charger l'un d'entre eux de
demander au président du tribunal de commerce statuant en référé
la désignation du mandataire mentionné audit article.
L'ordonnance fixe l'ordre du jour de
l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 23 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
L'avis de convocation indique la
dénomination sociale, éventuellement suivie de son sigle, la
forme de la société, le montant du capital social, l'adresse du
siège social, les numéros d'immatriculation de la société au
registre du commerce et à l'institut national de la statistique
et des études économiques, les jour, heure et lieu de
l'assemblée, ainsi que sa nature, extraordinaire, ordinaire ou
spéciale, et son ordre du jour.
Sous réserve des questions diverses qui ne
doivent présenter qu'une minime importance, les questions
inscrites à l'ordre du jour sont libellées de telle sorte que
leur contenu et leur portée apparaissent clairement, sans qu'il
y ait lieu de se reporter à d'autres documents. L'avis de
convocation indique les conditions dans lesquelles les
actionnaires peuvent voter par correspondance et les lieux et
les conditions dans lesquelles ils peuvent obtenir les
formulaires nécessaires et les documents qui y sont annexés et,
le cas échéant, l'adresse électronique où peuvent être adressées
les questions écrites.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 24 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
L'avis de convocation est inséré
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la société fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne
revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces
légales obligatoires.
Si toutes les actions de la société sont
nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent peuvent
être remplacées par une convocation faite, aux frais de la
société, par lettre simple ou recommandée adressée à chaque
actionnaire. Cette convocation peut également être transmise par
un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre dans
les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par l'actionnaire.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 25 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Les actionnaires, titulaires de
titres nominatifs depuis un mois au moins à la date de
l'insertion de l'avis de convocation prévue à l'article 124,
alinéa 1er, sont convoqués à toute assemblée par lettre
ordinaire. Sous la condition d'adresser à la société le montant
des frais de recommandation, ils peuvent demander à être
convoqués par lettre recommandée. Cette convocation peut
également être transmise par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Tous les copropriétaires d'actions indivises
sont convoqués dans les mêmes formes, lorsque leurs droits sont
constatés, dans le délai prévu à l'alinéa précédent, par une
inscription nominative.
Lorsque les actions sont grevées d'un usufruit
ou font l'objet d'un contrat de bail, le titulaire du droit de
vote est convoqué dans les mêmes formes et sous les mêmes
conditions.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 26 (JORF 12
décembre 2006). |
Le délai entre la date soit de
l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis
de convocation, soit de l'envoi des lettres, soit de la
transmission de la convocation par télécommunication
électronique, et la date de l'assemblée est au moins de quinze
jours sur première convocation et de six jours sur convocation
suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application des
dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce
délai est au moins de six jours sur première convocation et de
quatre jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de
l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai
différent.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsqu'une assemblée n'a pu
délibérer régulièrement, faute du quorum requis, la deuxième
assemblée est convoquée dans les formes prévues à l'article 124
et l'avis de convocation rappelle la date de la première.
Il en est de même pour la convocation d'une
assemblée générale extraordinaire ou d'une assemblée spéciale,
prorogée dans les conditions prévues aux articles L. 225-96 et
L. 225-99 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 27 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
La demande d'inscription de
projets de résolution à l'ordre du jour de l'assemblée, par des
actionnaires représentant au moins cinq pour cent du capital
social, est adressée au siège social par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception, ou par télécommunication
électronique.
Toutefois, lorsque le capital de la société
est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à
représenter en application de l'alinéa précédent est, selon
l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise
entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre
7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
La demande est accompagnée du texte des
projets de résolution qui peuvent être assortis d'un bref exposé
des motifs.
Lorsque le projet de résolution porte sur la
présentation d'un candidat au conseil d'administration ou de
surveillance, il est accompagné des renseignements prévus au 5°
de l'article 135.
Les auteurs de la demande justifient de la
possession ou de la représentation de la fraction du capital
exigée par l'inscription des titres correspondants soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Ils transmettent avec leur demande une attestation d'inscription
en compte.
L'examen de la résolution est subordonné à la
transmission, par les auteurs de la demande, d'une nouvelle
attestation justifiant de l'enregistrement comptable des titres
dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 28 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Tout actionnaire d'une société ne
faisant pas publiquement appel à l'épargne qui veut user de la
faculté de requérir l'inscription de projets de résolution à
l'ordre du jour d'une assemblée peut demander à la société de
l'aviser, par lettre recommandée ou par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1, à l'adresse indiquée par lui, de la date
prévue pour la réunion des assemblées ou de certaines d'entre
elles. La société est tenue d'envoyer cet avis, si l'actionnaire
lui a adressé le montant des frais d'envoi ou de le lui adresser
par un moyen électronique de télécommunication mis en oeuvre
dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse
indiquée par lui.
Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour doivent être envoyées vingt-cinq
jours au moins avant la date de l'assemblée réunie sur première
convocation.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 29 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
I. - Les sociétés faisant
publiquement appel à l'épargne ou dont toutes les actions ne
revêtent pas la forme nominative sont tenues, avant la réunion
de l'assemblée des actionnaires, de publier au bulletin des
annonces légales obligatoires, un avis contenant les indications
suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'ordre du jour de l'assemblée ;
6° Le texte des projets de résolution qui
seront présentés à l'assemblée par le conseil d'administration
ou la direction, selon le cas ;
7° Alinéa supprimé ;
8° Sauf dans les cas où la société adresse à
tous ses actionnaires un formulaire de vote par correspondance,
les lieux et les conditions dans lesquels peuvent être obtenus
ces formulaires ;
9° L'existence et l'adresse du site mentionné
à l'article 119, ainsi que, le cas échéant, l'adresse
électronique où peuvent être envoyées les questions écrites.
Lorsque la société a émis des actions à
dividende prioritaire sans droit de vote ou des valeurs
mobilières donnant accès au capital, les avis publiés
mentionnent également l'obligation de soumettre les résolutions
à l'avis, à l'accord ou à l'approbation, selon le cas, de
l'assemblée spéciale des titulaires d'actions à dividende
prioritaire sans droit de vote ou des assemblées des masses
prévues à l'article L. 228-103 du code de commerce.
II. - Les demandes d'inscription de projets de
résolution à l'ordre du jour sont envoyées à compter de la
publication de l'avis prévu au I et jusqu'à vingt-cinq jours
avant l'assemblée générale. Toutefois, ces demandes sont
envoyées :
1° Dans un délai de vingt jours à compter de
la publication de l'avis, lorsque celui-ci est publié plus de
quarante-cinq jours avant l'assemblée générale ;
2° Dans un délai de cinq jours à compter de la
publication de l'avis, lorsque l'assemblée est convoquée en
application des dispositions de l'article L. 233-32 du code de
commerce.
L'avis mentionne le délai imparti pour l'envoi
des demandes.
III. - L'assemblée ne peut être tenue moins de
trente-cinq jours après la publication de l'avis prévu au I.
Toutefois, lorsque l'assemblée est convoquée en application des
dispositions de l'article L. 233-32 du code de commerce, ce
délai est ramené à quinze jours.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 30 (JORF 5 mai
2002). |
Le président du conseil
d'administration ou le directoire accuse réception des projets
de résolution, par lettre recommandée, dans le délai de cinq
jours à compter de cette réception. Cet accusé de réception peut
également être transmis par un moyen électronique de
télécommunication mis en oeuvre dans les conditions mentionnées
à l'article 120-1 à l'adresse indiquée par l'actionnaire.
Ces projets de résolution sont inscrits à
l'ordre du jour et soumis au vote de l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 32 (JORF 5 mai
2002). |
A compter de la convocation de
l'assemblée, tout actionnaire peut demander par écrit à la
société de lui adresser, le cas échéant par voie électronique,
dans les conditions définies à l'article 119, un formulaire de
vote à distance. Cette demande doit être déposée ou reçue au
siège social au plus tard six jours avant la date de la réunion.
| Modifié par
Décret n°88-55 du 19 janvier 1988 art. 3 (JORF 20
janvier 1988). |
Le formulaire de vote par
correspondance doit permettre un vote sur chacune des
résolutions, dans l'ordre de leur présentation à l'assemblée ;
il doit offrir à l'actionnaire la possibilité d'exprimer sur
chaque résolution un vote favorable ou défavorable à son
adoption ou sa volonté de s'abstenir de voter.
Il doit informer l'actionnaire de manière très
apparente que toute abstention exprimée dans le formulaire ou
résultant de l'absence d'indication de vote sera assimilée à un
vote défavorable à l'adoption de la résolution.
Le formulaire peut le cas échéant figurer sur
le même document que la formule de procuration ; dans ce cas
l'article 131-4 est applicable.
Le formulaire comporte le rappel des
dispositions au deuxième alinéa de l'article 131-3 et
l'indication de la date avant laquelle, conformément aux
statuts, il doit être reçu par la société pour qu'il en soit
tenu compte ; lorsqu'il a été convenu entre la société et les
intermédiaires habilités par elle que ces derniers
n'accepteraient plus de transmettre à la société des formulaires
de vote reçus par eux après une date antérieure à celle fixée
par la société, il est fait mention de cette date.
Sont annexés au formulaire :
1° Le texte des résolutions proposées
accompagné d'un exposé des motifs et de l'indication de leur
auteur ;
2° Une demande d'envoi des documents et
renseignements visés à l'article 135 et informant l'actionnaire
qu'il peut demander à bénéficier des dispositions du troisième
alinéa de l'article 138.
3° S'il s'agit de l'assemblée générale
ordinaire prévue à l'article 157 de la loi sur les sociétés
commerciales l'exposé et les documents prévus à l'article 133-3.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 30 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
La date à laquelle il ne sera
plus tenu compte des formulaires de vote reçus par la société ne
peut être antérieure de plus de trois jours à la date de la
réunion de l'assemblée, sauf délai plus court prévu par les
statuts. Toutefois, les formulaires électroniques de vote à
distance peuvent être reçus par la société jusqu'à la veille de
la réunion de l'assemblée générale au plus tard à 15 heures,
heure de Paris.
Les formulaires de vote par correspondance
reçus par la société doivent comporter :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de
l'actionnaire ;
2° L'indication de la forme, nominative ou au
porteur, sous laquelle sont détenus les titres et du nombre de
ces derniers, ainsi qu'une mention constatant l'inscription des
titres soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par la
société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire financier habilité. L'attestation de
participation prévue à l'article 136 est annexée au formulaire ;
3° La signature, le cas échéant électronique
de l'actionnaire ou de son représentant légal ou judiciaire. La
signature électronique prend la forme soit d'une signature
électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars
2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil
et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le
prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies
à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du
code civil. (1)
Le formulaire de vote par correspondance
adressé à la société par une assemblée vaut pour les assemblées
successives convoquées avec le même ordre du jour.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96
I : Les dispositions du 3° de l'article L. 131-3, dans leur
rédaction issue du décret n° 2006-1566 ne sont pas applicables à
la première assemblée générale convoquée après le 1er janvier
2007.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 31 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Si la société utilise le document
unique prévu au troisième alinéa de l'article 131-2 ce document
doit comporter outre les mentions prévues aux articles 131-2 et
131-3, et aux 5° et 6° de l'article 133 les indications
suivantes :
1° Qu'il peut être utilisé pour chaque
résolution soit pour un vote par correspondance, soit pour un
vote par procuration ;
2° Qu'il peut être donné procuration pour
voter au nom du signataire à un mandataire désigné dans les
conditions de l'article 161 de la loi sur les sociétés
commerciales dont les dispositions doivent être reproduites sur
ce document.
3° Que si des résolutions nouvelles étaient
présentées à l'assemblée le signataire a la faculté soit
d'exprimer dans ce document sa volonté de s'abstenir, soit de
donner mandat au président de l'assemblée générale à un
mandataire désigné dans les conditions de l'article 161 précité.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 32 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
La procuration donnée pour se
faire représenter à une assemblée par un actionnaire est signée
le cas échéant par un procédé de signature électronique par
celui-ci et indique ses nom, prénom usuel et domicile. Elle peut
désigner nommément un mandataire, qui n'a pas faculté de se
substituer une autre personne.
Pour l'application du premier alinéa, la
signature électronique prend la forme soit d'une signature
électronique sécurisée au sens du décret n° 2001-272 du 30 mars
2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil
et relatif à la signature électronique, soit, si les statuts le
prévoient, d'un autre procédé répondant aux conditions définies
à la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du
code civil. (1)
Le mandat est donné pour une seule assemblée.
Il peut cependant être donné pour deux assemblées, l'une
ordinaire, l'autre extraordinaire, tenues le même jour ou dans
un délai de quinze jours.
Le mandat donné pour une assemblée vaut pour
les assemblées successives convoquées avec le même ordre du
jour.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
NOTA (1) : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96
I : Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 132 dans sa
rédaction issue du décret 2006-1566 ne sont pas applicables à la
première assemblée générale convoquée après le 1er janvier 2007.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 33 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Les instructions données par la
voie électronique dans les conditions définies à l'article 119
comportant procuration ou pouvoir peuvent valablement parvenir à
la société jusqu'à 15 heures, heure de Paris, la veille de la
réunion de l'assemblée générale. Dès la réception par la société
de ces instructions, celles-ci sont irrévocables, hors le cas
des cessions de titres qui font l'objet de la notification
prévue au IV de l'article 136.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
A toute formule de procuration
adressée aux actionnaires, le cas échéant par voie électronique
dans les conditions définies à l' article 119 par la société ou
par le mandataire qu'elle a désigné à cet effet, doivent être
joints :
1° L'ordre du jour de l'assemblée ;
2° Le texte des projets de résolution
présentés par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas, et par des actionnaires dans les conditions
prévues aux articles 128 à 131 ;
3° Un exposé sommaire de la situation de la
société pendant l'exercice écoulé, accompagné d'un tableau
faisant apparaître les résultats de la société au cours de
chacun des cinq derniers exercices ou de chacun des exercices
clos depuis la constitution de la société ou l'absorption par
celle-ci d'une autre société, si leur nombre est inférieur à
cinq ;
4° Une formule de demande d'envoi des
documents et renseignements visés à l'article 135, informant
l'actionnaire qu'il peut demander à bénéficier des dispositions
de l'article 138, alinéa 3.
5° Un formulaire de vote par correspondance
comportant le rappel des dispositions de l'article L. 225-107 du
code de commerce.
6° Le rappel de manière très apparente des
dispositions de l'article L. 225-106 du code de commerce.
7° L'indication que l'actionnaire, à défaut
d'assister personnellement à l'assemblée, peut choisir entre
l'une des trois formules suivantes :
a) Donner une procuration à un autre
actionnaire ou à son conjoint ;
b) Voter par correspondance ;
c) Adresser une procuration à la société sans
indication de mandat.
8° L'indication qu'en aucun cas l'actionnaire
ne peut retourner à la société à la fois la formule de
procuration et le formulaire de vote par correspondance.
En cas de retour à la formule de procuration
et du formulaire de vote par correspondance en violation des
dispositions du 8° du présent article, la formule de procuration
est prise en considération, sous réserve des votes exprimés dans
le formulaire de vote par correspondance.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 37 (JORF 5 mai
2002). |
Les formulaires de procuration et
de vote à distance transmis par voie électronique dans les
conditions définies à l'article 119 doivent respecter les règles
fixées aux articles 131-2 à 133 et 145 pour les formulaires de
procuration et de vote par correspondance.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La société doit adresser aux
actionnaires ou mettre à leur disposition, dans les conditions
prévues aux articles 138 et 139, les renseignements suivants
contenus dans un ou plusieurs documents :
1° Les nom, prénom usuel, soit des
administrateurs et directeurs généraux, soit des membres du
conseil de surveillance et du directoire, ainsi que, le cas
échéant, l'indication des autres sociétés dans lesquelles ces
personnes exercent des fonctions de gestion, de direction,
d'administration ou de surveillance ;
2° Le texte des projets de résolution
présentés par le conseil d'administration ou le directoire,
selon le cas ;
3° Le cas échéant, le texte et l'exposé des
motifs des projets de résolution présentés par des actionnaires
;
4° Le rapport du conseil d'administration ou
du directoire, selon le cas, qui sera présenté à l'assemblée
ainsi que, le cas échéant, les observations du conseil de
surveillance ;
5° Lorsque l'ordre du jour comporte la
nomination d'administrateurs ou de membres du conseil de
surveillance :
a) Les nom, prénom usuel et âge des candidats,
leurs références professionnelles et leurs activités
professionnelles au cours des cinq dernières années, notamment
les fonctions qu'ils exercent ou ont exercées dans d'autres
sociétés ;
b) Les emplois ou fonctions occupés dans la
société par les candidats et le nombre d'actions de la société
dont ils sont titulaires ou porteurs ;
6° S'il s'agit de l'assemblée générale
ordinaire prévue à l'article L. 225-100 du code de commerce :
a) Les comptes annuels, les comptes
consolidés, le rapport sur la gestion du groupe, un tableau des
affectations de résultat précisant notamment l'origine des
sommes dont la distribution est proposée ;
b) Un tableau faisant apparaître les résultats
de la société au cours de chacun des cinq derniers exercices ou
de chacun des exercices clos depuis la constitution de la
société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société si leur
nombre est inférieur à cinq ;
c) Les rapports des commissaires aux comptes
prévus aux articles L. 225-40, L. 225-88, L. 234-1 et L. 232-3
du code de commerce et à l'article 193 ci-dessous ;
d) Les observations du conseil de
surveillance, s'il y a lieu ;
e) Les sociétés mentionnées aux articles 294 à
298 adressent également aux actionnaires l'inventaire des
valeurs mobilières détenues en portefeuille à la clôture de
l'exercice ;
7° S'il s'agit d'une assemblée générale
ordinaire prévue à l'article L. 225-101 du code de commerce, le
rapport des commissaires visés audit article ;
8° S'il s'agit d'une assemblée générale
extraordinaire ou une assemblée spéciale prévue à l'article L.
225-99 du code de commerce, le rapport des commissaires aux
comptes qui sera, le cas échéant, présenté à l'assemblée.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 34 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Les questions écrites mentionnées
au troisième alinéa de l'article L. 225-108 du code de commerce
sont envoyées au siège social, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception adressée au président du conseil
d'administration ou du directoire ou par voie de
télécommunication électronique à l'adresse indiquée dans la
convocation, au plus tard le quatrième jour ouvré précédant la
date de l'assemblée générale.
Elles sont accompagnées d'une attestation
d'inscription soit dans les comptes de titres nominatifs tenus
par la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus
par l'intermédiaire habilité.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-12 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 223-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 35 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
I. - Il est justifié du droit de
participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres
sont admis aux négociations sur un marché réglementé ou aux
opérations d'un dépositaire central par l'enregistrement
comptable des titres au nom de l'actionnaire ou de
l'intermédiaire inscrit pour son compte en application du
septième alinéa de l'article L. 228-1 du code de commerce, au
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris, soit dans les comptes de titres nominatifs tenus par
la société, soit dans les comptes de titres au porteur tenus par
l'intermédiaire habilité.
II. - L'inscription ou l'enregistrement
comptable des titres dans les comptes de titres au porteur tenus
par l'intermédiaire habilité est constaté par une attestation de
participation délivrée par ce dernier, le cas échéant par voie
électronique dans les conditions prévues à l'article 119, en
annexe au formulaire de vote à distance ou de procuration ou à
la demande de carte d'admission établis au nom de l'actionnaire
ou pour le compte de l'actionnaire représenté par
l'intermédiaire inscrit. Une attestation est également délivrée
à l'actionnaire souhaitant participer physiquement à l'assemblée
et qui n'a pas reçu sa carte d'admission le troisième jour ouvré
précédant l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
III. - Lorsque l'actionnaire a déjà exprimé
son vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation dans les
conditions prévues à la dernière phrase du II, il ne peut plus
choisir un autre mode de participation à l'assemblée, sauf
disposition contraire des statuts.
IV. - L'actionnaire qui a déjà exprimé son
vote à distance, envoyé un pouvoir ou demandé sa carte
d'admission ou une attestation de participation dans les
conditions prévues à la dernière phrase du II peut à tout moment
céder tout ou partie de ses actions.
Cependant, si la cession intervient avant le
troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure, heure
de Paris, la société invalide ou modifie en conséquence, selon
le cas, le vote exprimé à distance, le pouvoir, la carte
d'admission ou l'attestation de participation. A cette fin,
l'intermédiaire habilité teneur de compte notifie la cession à
la société ou à son mandataire et lui transmet les informations
nécessaires.
Aucune cession ni aucune autre opération
réalisée après le troisième jour ouvré précédant l'assemblée à
zéro heure, heure de Paris, quel que soit le moyen utilisé,
n'est notifiée par l'intermédiaire habilité ou prise en
considération par la société, nonobstant toute convention
contraire.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 36 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Il est justifié du droit de
participer aux assemblées générales des sociétés dont les titres
ne sont admis ni aux négociations sur un marché réglementé ni
aux opérations d'un dépositaire central par l'inscription des
titres au nom de l'actionnaire, au jour de l'assemblée générale,
dans les comptes de titres nominatifs tenus par la société. La
société peut cependant, par une disposition spéciale de ses
statuts, décider qu'il sera justifié du droit de participer aux
assemblées par l'inscription des titres dans les mêmes comptes
au troisième jour ouvré précédant l'assemblée à zéro heure,
heure de Paris.
L'actionnaire qui a déjà exprimé son vote à
distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou
partie de ses actions. En cas de cession intervenant avant le
jour de la séance ou la date fixée par les statuts en
application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf
dispositions statutaires particulières, la société invalide ou
modifie en conséquence, avant l'ouverture de la séance de
l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir de cet
actionnaire.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12
décembre 2006). |
Le mandataire chargé de
représenter les copropriétaires d'actions indivises dans les
conditions prévues à l'article L. 225-110 du code de commerce,
est désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce,
statuant en référé.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 37 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
A compter de la convocation de
l'assemblée et jusqu'au cinquième jour inclusivement avant la
réunion, tout actionnaire titulaire de titres nominatifs peut
demander à la société de lui envoyer à l'adresse indiquée, les
documents et renseignements visés aux articles 133 et 135. La
société est tenue de procéder à cet envoi avant la réunion et à
ses frais. Cet envoi peut être effectué par un moyen
électronique de télécommunication mis en oeuvre dans les
conditions mentionnées à l'article 120-1 à l'adresse indiquée
par l'actionnaire.
Le même droit est ouvert à tout actionnaire
propriétaire de titres au porteur, qui justifie de cette qualité
par la transmission d'une attestation d'inscription dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Les actionnaires mentionnés à l'alinéa 1er
ci-dessus peuvent, par une demande unique, obtenir de la société
l'envoi des documents et renseignements précités à l'occasion de
chacune des assemblées d'actionnaires ultérieures.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
A compter de la convocation de
l'assemblée générale ordinaire annuelle et au moins pendant le
délai de quinze jours qui précède la date de la réunion, tout
actionnaire a le droit de prendre, au siège social ou au lieu de
la direction administrative, connaissance des documents et
renseignements énumérés aux articles L. 225-115 du code de
commerce et 135 du présent décret. Toutefois, il n'a le droit de
prendre, aux mêmes lieux, connaissance du rapport des
commissaires aux comptes, que pendant le même délai de quinze
jours.
Il a également le droit, à compter de la
convocation de l'assemblée spéciale et au moins pendant le délai
de quinze jours qui précède la date de la réunion, de prendre,
aux mêmes lieux, connaissance du texte des résolutions
présentées, du rapport du conseil d'administration ou du
directoire, ainsi que, le cas échéant, du rapport des
commissaires aux comptes.
Il peut aussi, à compter de la convocation de
l'assemblée générale prévue à l'article L. 225-101 du code de
commerce, prendre dans les conditions prévues à l'alinéa
précédent connaissance du texte des résolutions proposées, du
rapport du conseil d'administration ou du directoire et du
rapport des commissaires visé à l'article L. 225-101 du code
précité.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit
de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En application des dispositions
de l'article L. 225-116 du code de commerce, l'actionnaire a le
droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion
de l'assemblée générale de prendre, aux lieux prévus à l'article
précédent, connaissance ou copie de la liste des actionnaires.
A cette fin, la liste des actionnaires est
arrêtée par la société, le seizième jour qui précède la réunion
de l'assemblée. Elle contient les nom, prénom usuel et domicile
de chaque titulaire d'actions nominatives. Le nombre d'actions
dont chaque actionnaire est titulaire ou porteur est en outre
mentionné.
L'actionnaire exerce les droits
reconnus par les articles 139 et 140, par lui-même ou par le
mandataire qu'il a nommément désigné pour le représenter à
l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
En application des dispositions
de l'article L. 225-117 du code de commerce, l'actionnaire a le
droit de prendre par lui-même ou par mandataire, au siège social
ou au lieu de la direction administrative, connaissance des
documents visés par ledit article.
Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit
de prendre connaissance emporte celui de prendre copie.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 10 (JORF 5 mai
2002). |
En application des dispositions
du deuxième alinéa de l'article L. 225-51-1 du code de commerce,
l'actionnaire peut, par lui-même ou par mandataire au siège
social ou au lieu de la direction administrative, prendre
connaissance de l'extrait du procès-verbal contenant la décision
du conseil d'administration relative au choix de l'une des deux
modalités d'exercice de la direction générale.
Tout actionnaire exerçant le
droit d'obtenir communication de documents et renseignements
auprès de la société peut se faire assister d'un expert inscrit
sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
| Modifié par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 39 (JORF 5 mai
2002). |
La feuille de présence aux
assemblées d'actionnaires contient les mentions suivantes :
1° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire présent ou réputé présent au sens de l'article L.
225-107 du code de commerce , le nombre d'actions dont il est
titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
2° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire représenté, le nombre d'actions dont il est
titulaire, ainsi que le nombre de voix attaché à ces actions ;
3° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
mandataire, le nombre d'actions de ses mandants, ainsi que le
nombre de voix attaché à ces actions.
4° Les nom, prénom usuel et domicile de chaque
actionnaire ayant adressé à la société un formulaire de vote par
correspondance, ainsi que le nombre d'actions dont il est
titulaire et le nombre de voix attaché à ces actions.
Le bureau de l'assemblée peut annexer à la
feuille de présence, la procuration ou le formulaire de vote par
correspondance portant les nom, prénom usuel et domicile de
chaque actionnaire mandant ou votant par correspondance, le
nombre d'actions dont il est titulaire et le nombre de voix
attaché à ces actions. Dans ce cas, le bureau de l'assemblée
indique le nombre des pouvoirs et des formulaires de vote par
correspondance annexés à ladite feuille ainsi que le nombre des
actions et des droits de vote correspondant aux procurations et
aux formulaires. Les pouvoirs et les formulaires de vote par
correspondance devront être communiqués en même temps et dans
les mêmes conditions que la feuille de présence.
La feuille de présence, dûment émargée par les
actionnaires présents et les mandataires, est certifiée exacte
par le bureau de l'assemblée.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
L'assemblée générale ne peut
délibérer qu'après la fin de l'assemblée spéciale des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote prévue à la
section IV bis lorsque celle-ci peut adopter un avis sur une
résolution soumise à l'assemblée générale.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 38 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Afin de garantir, en vue de
l'application du II de l'article L. 225-107 du code de commerce,
l'identification et la participation effective à l'assemblée des
actionnaires y participant par des moyens de visioconférence ou
de télécommunication, ces moyens transmettent au moins la voix
des participants et satisfont à des caractéristiques techniques
permettant la retransmission continue et simultanée des
délibérations.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 40 (JORF 5 mai
2002). |
Les actionnaires exerçant leurs
droits de vote en séance par voie électronique dans les
conditions de l'article 119 ne pourront accéder au site consacré
à cet effet qu'après s'être identifiés au moyen d'un code fourni
préalablement à la séance.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 40 (JORF 5 mai
2002). |
Le procès-verbal des
délibérations mentionné à l'article 149 fait état de la
survenance éventuelle d'un incident technique relatif à la
visioconférence ou à la télécommunication électronique lorsqu'il
a perturbé le déroulement de l'assemblée.
Les assemblées d'actionnaires
sont présidées par le président du conseil d'administration ou
du conseil de surveillance, selon le cas, ou, en son absence,
par la personne prévue par les statuts. A défaut, l'assemblée
élit elle-même son président.
En cas de convocation par les commissaires aux
comptes, par un mandataire de justice ou par les liquidateurs,
l'assemblée est présidée par celui ou par l'un de ceux qui l'ont
convoquée.
Sont scrutateurs de l'assemblée,
les deux membres de ladite assemblée disposant du plus grand
nombre de voix et acceptant cette fonction.
Le bureau de l'assemblée en désigne le
secrétaire qui, sauf disposition contraire des statuts , peut
être choisi en dehors des actionnaires.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 39 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
Le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, notamment dans le rapport prévu aux
articles L. 225-100 et L. 225-100-2 du code de commerce, doit
exposer de manière claire et précise, l'activité de la société
et, le cas échéant, de ses filiales au cours du dernier exercice
écoulé, les résultats de cette activité, les progrès réalisés ou
les difficultés rencontrées et les perspectives d'avenir. Le
conseil d'administration indique le choix fait de l'une des deux
modalités d'exercice de la direction générale prévues à
l'article L. 225-51-1 du code de commerce. Sauf modification,
cette indication n'est pas reproduite dans les rapports
ultérieurs.
Au rapport visé à l'alinéa précédent, est
obligatoirement joint un tableau faisant apparaître les
résultats de la société au cours de chacun des cinq derniers
exercices ou de chacun des exercices clos depuis la constitution
de la société ou l'absorption par celle-ci d'une autre société,
s'ils sont inférieurs à cinq.
Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I : Ces
dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les commissaires visés à
l'article L. 225-101 du code de commerce sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues à
l'article 64.
Le rapport décrit les biens à acquérir,
indique les critères retenus pour la fixation du prix et
apprécie la pertinence de ces critères.
| Créé par
Décret n°2002-221 du 20 février 2002 art. 1 (JORF 21
février 2002). |
Figurent en application du
quatrième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce,
dans le rapport du conseil d'administration ou du directoire,
les informations sociales suivantes :
1° a) L'effectif total, les embauches en
distinguant les contrats à durée déterminée et les contrats à
durée indéterminée et en analysant les difficultés éventuelles
de recrutement, les licenciements et leurs motifs, les heures
supplémentaires, la main-d'oeuvre extérieure à la société ;
b) Le cas échéant, les informations relatives
aux plans de réduction des effectifs et de sauvegarde de
l'emploi, aux efforts de reclassement, aux réembauches et aux
mesures d'accompagnement ;
2° L'organisation du temps de travail, la
durée de celui-ci pour les salariés à temps plein et les
salariés à temps partiel, l'absentéisme et ses motifs ;
3° Les rémunérations et leur évolution, les
charges sociales, l'application des dispositions du titre IV du
livre IV du code du travail, l'égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes ;
4° Les relations professionnelles et le bilan
des accords collectifs ;
5° Les conditions d'hygiène et de sécurité ;
6° La formation ;
7° L'emploi et l'insertion des travailleurs
handicapés ;
8° Les oeuvres sociales ;
9° L'importance de la sous-traitance.
Le rapport expose la manière dont la société
prend en compte l'impact territorial de ses activités en matière
d'emploi et de développement régional.
Il décrit, le cas échéant, les relations
entretenues par la société avec les associations d'insertion,
les établissements d'enseignement, les associations de défense
de l'environnement, les associations de consommateurs et les
populations riveraines.
Il indique l'importance de la sous-traitance
et la manière dont la société promeut auprès de ses
sous-traitants et s'assure du respect par ses filiales des
dispositions des conventions fondamentales de l'Organisation
internationale du travail.
Il indique en outre la manière dont les
filiales étrangères de l'entreprise prennent en compte l'impact
de leurs activités sur le développement régional et les
populations locales.
| Créé par
Décret n°2002-221 du 20 février 2002 art. 2 (JORF 21
février 2002). |
Figurent dans les mêmes
conditions, dans le rapport du conseil d'administration ou du
directoire, les informations suivantes relatives aux
conséquences de l'activité de la société sur l'environnement,
données en fonction de la nature de cette activité et de ses
effets :
1° La consommation de ressources en eau,
matières premières et énergie avec, le cas échéant, les mesures
prises pour améliorer l'efficacité énergétique et le recours aux
énergies renouvelables, les conditions d'utilisation des sols,
les rejets dans l'air, l'eau et le sol affectant gravement
l'environnement et dont la liste sera déterminée par arrêté des
ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, les
nuisances sonores ou olfactives et les déchets ;
2° Les mesures prises pour limiter les
atteintes à l'équilibre biologique, aux milieux naturels, aux
espèces animales et végétales protégées ;
3° Les démarches d'évaluation ou de
certification entreprises en matière d'environnement ;
4° Les mesures prises, le cas échéant, pour
assurer la conformité de l'activité de la société aux
dispositions législatives et réglementaires applicables en cette
matière ;
5° Les dépenses engagées pour prévenir les
conséquences de l'activité de la société sur l'environnement ;
6° L'existence au sein de la société de
services internes de gestion de l'environnement, la formation et
l'information des salariés sur celui-ci, les moyens consacrés à
la réduction des risques pour l'environnement ainsi que
l'organisation mise en place pour faire face aux accidents de
pollution ayant des conséquences au-delà des établissements de
la société ;
7° Le montant des provisions et garanties pour
risques en matière d'environnement, sauf si cette information
est de nature à causer un préjudice sérieux à la société dans un
litige en cours ;
8° Le montant des indemnités versées au cours
de l'exercice en exécution d'une décision judiciaire en matière
d'environnement et les actions menées en réparation de dommages
causés à celui-ci ;
9° Tous les éléments sur les objectifs que la
société assigne à ses filiales à l'étranger sur les points 1° à
6° ci-dessus.
Le procès-verbal des
délibérations de l'assemblée indique la date et le lieu de
réunion, le mode de convocation, l'ordre du jour, la composition
du bureau, le nombre d'actions participant au vote et le quorum
atteint, les documents et rapports soumis à l'assemblée, un
résumé des débats, le texte des résolutions mises aux voix et le
résultat des votes. Il est signé par les membres du bureau.
Les procès-verbaux sont établis sur un
registre spécial tenu au siège social, dans les conditions
prévues aux articles 85 et 109.
Si, à défaut du quorum requis,
une assemblée ne peut délibérer régulièrement, il en est dressé
procès-verbal par le bureau de ladite assemblée.
Les copies ou extraits de
procès-verbaux des assemblées d'actionnaires sont valablement
certifiés, soit par le président du conseil d'administration ou
par un administrateur exerçant les fonctions de directeur
général, soit, le cas échéant, par le président ou le
vice-président du conseil de surveillance ou par un membre du
directoire. Ils peuvent également être certifiés par le
secrétaire de l'assemblée.
En cas de liquidation de la société, ils sont
valablement certifiés par un seul liquidateur.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 40 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007).
|
L'intermédiaire mentionné aux
septième et huitième alinéas de l'article L. 228-1 du code de
commerce doit déclarer sa qualité d'intermédiaire inscrit pour
le compte de tiers, dès l'ouverture du compte, auprès de la
société émettrice ou auprès de l'intermédiaire habilité par
l'Autorité des marchés financiers, que celui-ci soit teneur de
compte-conservateur ou dépositaire central lorsque
l'intermédiaire inscrit a ouvert un compte titres dans les
livres de ce dépositaire central.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 I :
Ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2007 à
l'exception des dispositions prises pour l'application de
l'article L. 233-32 du code de commerce.
| Modifié par
Loi n°2003-706 du 1 août 2003 art. 46 V 1° (JORF 2 août
2003). |
Lorsque les titres revêtent la
forme de titres nominatifs administrés, l'intermédiaire habilité
par l'Autorité des marchés financiers doit transmettre
immédiatement cette déclaration à la société émettrice.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 46 (JORF 5 mai
2002). |
Lorsqu'en application des
dispositions du II de l'article L. 228-2 et du I de l'article L.
228-3-1 du code de commerce, la société émettrice demande
directement des informations aux personnes figurant sur la liste
transmise par le dépositaire central des titres ou par
l'intermédiaire inscrit, ces personnes sont tenues de répondre
soit directement à la société, soit au teneur de
compte-conservateur habilité qui transmet à son tour la réponse
à la société.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 46 (JORF 5 mai
2002). |
Le délai donné aux teneurs de
compte-conservateurs mentionnés au deuxième alinéa du I de
l'article L. 228-2 du code de commerce est de dix jours
ouvrables à compter de la demande.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 46 (JORF 5 mai
2002). |
Le délai donné à l'intermédiaire
inscrit en vertu du premier alinéa de l'article L. 228-3 du code
de commerce est de dix jours ouvrables à compter de la demande.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 46 (JORF 5 mai
2002). |
L'intermédiaire inscrit
bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article L. 228-3-2 du
code de commerce peut transmettre ou émettre sous sa signature
les votes des propriétaires d'actions. Les mandats et
procurations sont conservés durant un délai de trois ans à
compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été
exercés les droits de vote.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 24 (JORF 3 mai 1983).
|
La société tient à jour la liste
des personnes titulaires d'actions nominatives au porteur au
siège social, avec l'indication du domicile déclaré par chacune
d'elles.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 24 (JORF 24 avril
1988). |
Toute personne a le droit, à
toute époque, d'obtenir, au siège social, la délivrance d'une
copie certifiée conforme des statuts en vigueur au jour de la
demande.
La société doit annexer à ce document, la
liste, comportant leur nom et prénom usuel, des administrateurs
ou des membres du conseil de surveillance et du directoire,
selon le cas, ainsi que des commissaires aux comptes en
exercice.
Elle ne peut, pour cette délivrance, exiger le
paiement d'une somme supérieure à deux francs.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les personnes mentionnées à
l'article L. 225-109 du code de commerce sont tenues, dans le
délai de un mois à compter de la date à laquelle elles
acquièrent la qualité au titre de laquelle elles sont soumises à
l'obligation prévue audit article, de faire mettre sous la forme
nominative ou de déposer dans les conditions fixées par
l'article 153-3 les actions visées à l'article L. 225-109 dont
elles sont propriétaires ou qui appartiennent à leurs enfants
mineurs non émancipés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les personnes mentionnées à
l'article L. 225-109 du code de commerce sont tenues,
lorsqu'elles acquièrent des actions visées audit article, de
faire mettre ces actions sous la forme nominative, ou de les
déposer dans les conditions fixées par l'article 153-3 dans le
délai de vingt jours à compter de l'entrée en possession des
titres.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le dépôt prévu à l'article L.
225-109 du code de commerce doit être fait soit dans une banque,
soit dans un établissement financier enregistré par le Comité
consultatif du secteur financier et habilité à recevoir des
dépôts de titres du public, soit chez un prestataire de services
d'investissement.
Section IV bis : Assemblées
spéciales des titulaires d'actions à dividendes prioritaire sans
droit de vote.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
L'assemblée spéciale des
titulaires d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote,
lorsqu'elle est réunie pour donner son avis sur toute décision
des assemblées générales ordinaire ou extraordinaire, doit être
convoquée en même temps que chacune de ces assemblées.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
L'assemblée spéciale est
convoquée dans les mêmes formes que l'assemblée générale et doit
se tenir le même jour. Le conseil ou le directoire lui présente
un rapport sur les résolutions soumises à l'assemblée générale.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'assemblée spéciale statuant
dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 du code de
commerce sur les questions qui lui sont soumises pour
approbation ou accord et composée, le cas échéant, des seuls
titulaires d'actions prioritaires sans droit de vote concernés
doit être réunie au plus tard dans le mois de la date de
l'assemblée générale.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 41 (JORF 12
décembre 2006). |
Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire à l'assemblée spéciale appelée
à se prononcer sur la conversion prévue à l'article L. 228-35-3
du code de commerce indique les conditions de celle-ci, les
modalités de calcul du rapport de conversion et les modalités de
sa réalisation.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'offre de conversion et indique si les modalités de calcul du
rapport de conversion sont exactes et sincères.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 42 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application du troisième
alinéa de l'article L. 228-35-10 du code de commerce, la société
fournit aux actionnaires vendeurs à l'appui de son offre de
rachat les justifications et les modalités de calcul du prix
proposé.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 43 (JORF 12
décembre 2006). |
Les convocations aux assemblées
d'actionnaires à dividende prioritaire sans droit de vote sont
faites dans les conditions prévues aux articles 120, 120-1, 122
à 126 et, le cas échéant, 127.
L'ordre du jour figurant sur l'avis de
convocation comprend l'indication qu'il pourra étre procédé à la
désignation du (ou des) mandataires prévus au quatrième alinéa
de l'article L. 228-35-6 du code de commerce.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
La représentation des
actionnaires aux assemblées spéciales est régie par les articles
132 à 134 ci-dessus.
Cependant, le mandat prévu à l'article 132
peut être donné pour toutes les assemblées spéciales dont
l'ordre du jour se rattache à celui de l'assemblée générale qui
a nécessité leur convocation.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
Les articles 135 à 144 sont
applicables aux titulaires d'actions à dividende prioritaire
sans droit de vote.
| Créé par
Décret n°79-641 du 27 juillet 1979 (JORF 29 juillet
1979). |
Les assemblées des titulaires
d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote sont
soumises en tant que de besoin aux dispositions des articles 145
à 147 et 149 à 151.
Section V : Modifications du
capital social et actionnariat des salariés.
Paragraphe I : Augmentation du capital et actionnariat des
salariés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 2 (JORF 12
février 2005). |
Le conseil d'administration ou le
directoire donne, dans le rapport prévu à l'article L. 225-129
du code de commerce, toutes indications utiles sur les motifs de
l'augmentation du capital proposée ainsi que sur la marche des
affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, si
l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes
n'a pas encore été tenue, pendant l'exercice précédent. Le cas
échéant, le conseil d'administration ou le directoire indique le
montant maximal de l'augmentation de capital.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 3, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 225-135
du code de commerce indique le montant maximal et les motifs de
l'augmentation de capital proposée, ainsi que les motifs de la
proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription.
Il indique en outre :
1° Dans les cas prévus à l'article L. 225-136
et au II de l'article L. 225-138 du code de commerce, les
modalités de placement des nouveaux titres de capital ou des
nouvelles valeurs mobilières donnant accès au capital et, avec
leur justification, le prix d'émission ou les modalités de sa
détermination ;
2° Dans le cas prévu au I de l'article L.
225-138 du code de commerce, le nom des attributaires des
nouveaux titres de capital ou des nouvelles valeurs mobilières
donnant accès au capital, ou les caractéristiques des catégories
de personnes, le nombre de titres attribués à chacun d'eux ou
les modalités d'attribution des titres.
Le commissaire aux comptes donne son avis dans
les cas prévus au 1° selon les modalités prévues au second
alinéa de l'article 155-1.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 4 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque l'assemblée fixe
elle-même toutes les modalités de l'augmentation de capital avec
suppression du droit préférentiel de souscription, le rapport
mentionné à l'article 155 indique également l'incidence sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital de l'émission proposée, en
particulier en ce qui concerne sa quote-part des capitaux
propres à la clôture du dernier exercice. Si la clôture est
antérieure de plus de six mois à l'opération envisagée, cette
incidence est appréciée au vu d'une situation financière
intermédiaire établie selon les mêmes méthodes et suivant la
même présentation que le dernier bilan annuel. Dans les sociétés
dont les titres sont admis aux négociations sur un marché
réglementé, est en outre indiquée l'incidence théorique sur la
valeur boursière actuelle de l'action telle qu'elle résulte de
la moyenne des vingt séances de bourse précédentes. Ces
informations sont également données en tenant compte de
l'ensemble des titres émis susceptibles de donner accès au
capital.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
la proposition de suppression du droit préférentiel, sur le
choix des éléments de calcul du prix d'émission et sur son
montant, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital appréciée par rapport aux
capitaux propres et, le cas échéant, sur la valeur boursière de
l'action. Il vérifie et certifie la sincérité des informations
tirées des comptes de la société sur lesquelles il donne cet
avis.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 5 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque l'assemblée générale a
délégué ses pouvoirs ou sa compétence dans les conditions
prévues aux articles L. 225-129-1, L. 225-129-2, L. 225-136 ou
aux I et II de l'article L. 225-138 du code de commerce, le
conseil d'administration, ou le directoire, établit, au moment
où il est fait usage de l'autorisation, un rapport
complémentaire décrivant les conditions définitives de
l'opération établies conformément à l'autorisation donnée par
l'assemblée. Le rapport comporte, en outre, les informations
prévues à l'article 155-1.
Le commissaire aux comptes vérifie notamment
la conformité des modalités de l'opération au regard de
l'autorisation donnée par l'assemblée et des indications
fournies à celle-ci. Il donne également son avis sur le choix
des éléments de calcul du prix d'émission et sur son montant
définitif, ainsi que sur l'incidence de l'émission sur la
situation des titulaires de titres de capital ou de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que définie à l'alinéa
2 de l'article 155-1 ci-dessus.
Ces rapports complémentaires sont
immédiatement mis à la disposition des actionnaires au siège
social, au plus tard dans les quinze jours suivant la réunion du
conseil d'administration ou du directoire, et portés à leur
connaissance à la plus prochaine assemblée générale.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 44 (JORF 12
décembre 2006). |
Qu'il soit demandé ou non aux
actionnaires et aux porteurs de certificats d'investissement de
renoncer à leur droit préférentiel de souscription, le contenu
des rapports du conseil d'administration ou du directoire et des
commissaires aux comptes à l'assemblée générale appelée à
autoriser une émission de valeurs mobilières visées aux articles
L. 228-91 et L. 228-93 du code de commerce est régi par les
articles 154 et 155 ainsi que, selon les cas, par les articles
155-1 ou 155-2.
Sont en outre indiquées les caractéristiques
des valeurs mobilières donnant droit à l'attribution de titres
de créances ou donnant accès au capital, les modalités
d'attribution des titres de créances ou de capital auxquels ces
valeurs mobilières donnent droit, ainsi que les dates auxquelles
peuvent être exercés les droits d'attribution. Dans le cas
d'émission de valeurs mobilières donnant droit à l'attribution
de titres de créances composées uniquement de titres de
créances, le rapport du commissaire aux comptes porte sur la
situation d'endettement de la société, à l'exclusion du choix
des éléments de calcul du prix d'émission.
Lorsque l'augmentation de capital a lieu avec
maintien du droit préférentiel de souscription, le commissaire
aux comptes donne son avis sur l'émission proposée et sur le
choix des éléments de calcul du prix d'émission et son montant.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 7 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application de l'article
L. 225-135-1 du code de commerce, l'assemblée peut prévoir que
le nombre de titres pourra être augmenté dans les trente jours
de la clôture de la souscription dans la limite de 15 % de
l'émission initiale et au même prix que celui retenu pour
l'émission initiale.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 7 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du premier
alinéa du 1° de l'article L. 225-136 du code de commerce, le
prix est au moins égal à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse précédant sa fixation,
éventuellement diminuée d'une décote maximale de 5 %.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 8 (JORF 12
février 2005). |
Les actionnaires sont informés de
l'émission d'actions nouvelles ou de valeurs mobilières donnant
accès au capital, lorsque cette émission de valeurs mobilières
est susceptible d'entraîner une augmentation de capital, et de
ses modalités par un avis contenant notamment les indications
suivantes :
1. La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2. La forme de la société ;
3. Le montant du capital social ;
4. L'adresse du siège social ;
5. Les numéros d'immatriculation de la société
au registre du commerce et à l'institut national de la
statistique et des études économiques ;
6. Le montant de l'augmentation du capital et,
le cas échéant, le montant supplémentaire de l'augmentation de
capital autorisé sur le fondement de l'article L. 225-135-1 du
code de commerce ;
7. Les dates d'ouverture et de clôture de la
souscription ;
8. L'existence, au profit des actionnaires, du
droit préférentiel de souscription aux actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital nouvelles ainsi que les
conditions d'exercice de ce droit ;
9. La valeur nominale des actions ou valeurs
mobilières donnant accès au capital à souscrire en numéraire,
que cette valeur figure ou non dans les statuts, et, le cas
échéant, le montant de la prime d'émission ;
10. La somme immédiatement exigible par action
ou valeur mobilière donnant accès au capital souscrite ;
11. Le nom ou la dénomination sociale,
l'adresse de la résidence ou du siège social du dépositaire.
12. Le cas échéant, la description sommaire,
l'évaluation et le mode de rémunération des apports en nature
compris dans l'augmentation de capital avec l'indication du
caractère provisoire de cette évaluation et de ce mode de
rémunération.
13. L'indication que si les actions non
souscrites représentent plus de trois pour cent de
l'augmentation de capital, la souscription sera soit ouverte au
public, soit limitée au montant des souscriptions reçues.
En cas d'émission de valeurs mobilières
donnant accès au capital lorsque cette émission est susceptible
d'entraîner une augmentation de capital, l'avis mentionne
également les principales caractéristiques des valeurs
mobilières, notamment les modalités d'attribution des titres de
capital auxquels elles donnent droit, ainsi que les dates
auxquelles les droits d'attribution peuvent être exercés.
Les indications prévues au présent article
sont portées à la connaissance des actionnaires par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception quatorze jours au
moins avant la date prévue de clôture de la souscription.
Si la société fait appel public à l'épargne ou
si toutes ses actions ne revêtent pas la forme nominative,
l'avis contenant ces indications est inséré, dans le même délai,
dans une notice publiée au Bulletin des annonces légales et
obligatoires. Toutefois, si la société fait appel public à
l'épargne, l'information sur le prix définitif de l'émission
peut être portée à la connaissance des actionnaires par un
communiqué diffusé par la société selon les modalités prévues
par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers,
au plus tard la veille de l'ouverture de la souscription. Dans
ce cas, l'avis publié au Bulletin des annonces légales et
obligatoires indique les conditions de fixation du prix et de
diffusion du communiqué.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 9 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque l'assemblée générale a
supprimé de droit préférentiel de souscription des actionnaires,
les dispositions de l'article précédent ne sont pas applicables.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'actionnaire qui renonce à titre
individuel à son droit préférentiel de souscription doit en
aviser la société par lettre recommandée.
Dans les sociétés dont les actions sont
inscrites à la cote officielle ou à la cote du second marché, la
renonciation ne peut être faite au profit de bénéficiaires
dénommés.
La renonciation sans indication de
bénéficiaire doit être accompagnée pour les actions au porteur
des coupons correspondants ou d'une attestation du dépositaire
des titres ou de l'intermédiaire habilité prévu par le décret n°
83-359 du 2 mai 1983 constatant la renonciation de
l'actionnaire.
La renonciation faite au profit de
bénéficiaires dénommés doit être accompagnée de l'acceptation de
ces derniers.
Pour l'application des dispositions des
articles L. 225-133 et L. 225-132 du code de commerce est tenu
compte pour le calcul du nombre d'actions non souscrites de
celles qui correspondent aux droits préférentiels auxquels les
actionnaires ont renoncé à titre individuel sans indication du
nom des bénéficiaires. Toutefois, lorsque cette renonciation a
été notifiée à la société au plus tard à la date de la décision
de réalisation de l'augmentation de capital, les actions
correspondantes sont mises à la disposition des autres
actionnaires pour l'exercice de leur droit préférentiel de
souscription.
.
Le nu-propriétaire d'actions est
réputé, à l'égard de l'usufruitier, avoir négligé d'exercer le
droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles émises
par la société, lorsqu'il n'a ni souscrit d'actions nouvelles ni
vendu les droits de souscription, huit jours avant l'expiration
du délai de souscription accordé aux actionnaires.
Il est réputé, à l'égard de l'usufruitier,
avoir négligé d'exercer le droit à l'attribution d'actions
gratuites, lorsqu'il n'a pas demandé cette attribution ni vendu
les droits, trois mois après le début des opérations
d'attribution.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 10 (JORF 12
février 2005). |
La notice visée au dix-septième
alinéa de l'article 156 contient les indications suivantes :
1° L'objet social, indiqué sommairement ;
2° La date d'expiration normale de la société
;
3° Les catégories d'actions émises et leurs
caractéristiques ;
4° Les avantages particuliers stipulés par les
statuts au profit de toute personne ;
5° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote ainsi que, le cas
échéant, les dispositions relatives à l'attribution du droit de
vote double ;
6° Le cas échéant, les clauses statutaires
restreignant la libre cession des actions ;
7° Les dispositions relatives à la répartition
des bénéfices, à la constitution des réserves et à la
répartition du boni de liquidation ;
8° Le cas échéant, le montant des obligations
convertibles en actions antérieurement émises, les délais
d'exercice de l'option accordée aux porteurs ou l'indication que
la conversion peut avoir lieu à tout moment, et les bases de la
conversion ;
9° Le montant non amorti des autres
obligations antérieurement émises et les garanties dont elles
sont assorties ;
10° Le montant, lors de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société ainsi que, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts.
La notice est revêtue de la signature sociale.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 13 (JORF 13
janvier 1968). |
Une copie du dernier bilan,
certifiée conforme par le représentant légal de la société, est
publiée en annexe à la notice visée à l'article précédent.
Si aucun bilan n'a encore été établi, la
notice en fait mention.
Si le dernier bilan a déjà été publié au
Bulletin des annonces légales obligatoires, la copie de ce bilan
peut être remplacée par l'indication de la référence de la
publication antérieure. Si aucun bilan n'a encore été établi, la
notice en fait mention.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 45 (JORF 12
décembre 2006). |
Les prospectus et documents
informant le public de l'émission d'actions reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article 159 et contiennent
la mention de l'insertion de ladite notice au bulletin des
annonces légales obligatoires avec référence au numéro dans
lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent
les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations avec référence à la notice et indication du numéro
du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a
été publiée.
Les formalités prévues par les
articles 156, 159 et 160 en cas d'augmentation du capital par
émission d'actions nouvelles à souscrire en numéraire, sont
accomplies par le mandataire du conseil d'administration ou du
directoire, selon le cas.
| Modifié par
Décret n°98-550 du 2 juillet 1998 art. 35 (JORF 4
juillet 1998). |
Le bulletin de souscription est
daté et signé par le souscripteur ou son mandataire qui écrit en
toutes lettres le nombre de titres souscrits. Une copie de ce
bulletin établie sur papier libre lui est remise.
Le bulletin de souscription énonce :
1° La dénomination sociale, suivie le cas
échéant de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Le numéro d'immatriculation de la société
au registre du commerce ;
6° ;
7° Le montant et les modalités de
l'augmentation du capital ;
8° Le cas échéant, le montant à souscrire en
actions de numéraire et le montant libéré par les apports en
nature ;
9° Le nom ou la désignation sociale et
l'adresse de la personne qui reçoit les fonds ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile du
souscripteur et le nombre des titres souscrits par lui ;
11° La mention de la remise au souscripteur
d'une copie du bulletin de souscription ;
12° .
Nota - Le décret n° 98-550 du 2
juillet 1998 substitue, dans son article 35, la référence au
numéro d'immatriculation au registre du commerce et des
sociétés, par la référence aux mentions visées aux 1° et 2° de
l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au
registre du commerce des sociétés.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 (JORF 3 mai 1983).
|
Les fonds provenant des
souscriptions en numéraire sont déposés dans les conditions
prévues à l'article 62.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 46 (JORF 12
décembre 2006). |
I. - Paragraphe supprimé.
II. - Les sommes provenant de la vente prévue
à l'article L. 225-130 du code de commerce sont allouées aux
titulaires des droits au plus tard trente jours après la date
d'inscription à leur compte du nombre entier de titres de
capital attribués.
III. - La durée minimale du délai de priorité
de souscription prévu à l'article L. 225-135 du même code est de
trois jours de bourse.
IV. - Le président du directoire ou le
directeur général peut procéder aux opérations prévues au
dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code et au
dernier alinéa de l'article L. 228-12 du même code au plus tard
dans le mois qui suit la clôture de l'exercice.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 12 (JORF 12
février 2005). |
La durée maximale de suspension
de la possibilité d'obtenir des titres de capital par l'exercice
de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au
capital, prévue à l'article L. 225-149-1 du code de commerce,
est de trois mois.
Les indications contenues dans l'avis par
lequel le conseil d'administration, ou le directoire, suspend la
possibilité d'obtenir des titres de capital sont portées à la
connaissance des titulaires de valeurs mobilières donnant accès
au capital par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, sept jours au moins avant la date d'entrée en vigueur
de la suspension. Si la société fait appel public à l'épargne ou
si toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne
revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces
indications est inséré, dans le même délai, dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant,
le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article
72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés ;
6° Les dates d'entrée en vigueur et de
cessation de la suspension.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 5 (JORF 3 mai 1983).
|
En cas de libération d'actions
par compensation de créances sur la société, ces créances font
l'objet d'un arrêté de compte établi par le conseil
d'administration ou le directoire et certifié exact par le
commissaire aux comptes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'augmentation de capital par
émission d'actions à souscrire en numéraire est réalisée selon
le cas à la date du certificat du dépositaire ou à la date de la
signature du contrat de garantie conclu dans les conditions
prévues à l'article L. 225-145 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 6 (JORF 3 mai 1983).
|
Seuls les établissements de
crédit soumis aux dispositions du décret n° 79-561 du 5 juillet
1979 instituant des règles de couverture et de division des
risques pour les établissements de crédit peuvent donner leur
garantie de bonne fin à une augmentation de capital.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 13 (JORF 12
février 2005). |
En cas d'apports en nature ou de
stipulation d'avantages particuliers, les commissaires aux
apports sont désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues à l'article 64. Les dispositions de l'article
64-1 sont applicables en cas d'apports en nature.
En cas d'émission d'actions de préférence au
profit d'actionnaires nommément désignés, les commissaires aux
apports mentionnés à l'article L. 228-15 du code de commerce
sont désignés et accomplissent leur mission dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article 64.
En cas de stipulation d'avantages particuliers
ou d'émission d'actions de préférence donnant lieu à
l'application de l'article L. 228-15 du code de commerce, le
rapport décrit et apprécie chacun des avantages particuliers ou
des droits particuliers attachés aux actions de préférence. S'il
y a lieu, il indique, pour ces droits particuliers, quel mode
d'évaluation a été retenu et pourquoi il a été retenu, et
justifie que la valeur des droits particuliers correspond au
moins à la valeur nominale des actions de préférence à émettre
augmentée éventuellement de la prime d'émission.
Le rapport des commissaires aux apports est
tenu au siège social, à la disposition des actionnaires, huit
jours au moins avant la date de l'assemblée générale
extraordinaire ou avant la date de la réunion du conseil
d'administration ou du directoire, en cas de délégation
conformément au sixième alinéa de l'article L. 225-147 du code
de commerce. Dans ce cas, le rapport est porté à la connaissance
des actionnaires à la prochaine assemblée générale.
En cas d'émission d'actions de préférence
donnant lieu à l'application de l'article L. 228-15 du code de
commerce, ce délai peut être réduit si tous les actionnaires y
consentent, par écrit, préalablement à la désignation du
commissaire aux apports.
a) Certificats
d'investissement.
a) Dispositions applicables aux
catégories de titres en voie d'extinction.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 47 (JORF 12
décembre 2006). |
L'assemblée spéciale des
titulaires de certificats d'investissement est convoquée en même
temps et dans les mêmes formes que l'assemblée générale des
actionnaires qui décide de l'augmentation de capital, ou de
l'émission de valeurs mobilières donnant accès au capital.
Les dispositions des articles 120, 120-1, 123
à 127, 130, alinéas 1er à 10 et 13, et 137 sont applicables à la
convocation des titulaires de certificats d'investissement en
assemblée spéciale.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, III
(JORF 12 février 2005). |
L'assemblée spéciale des
titulaires de certificats d'investissement appelée à statuer sur
la proposition de suppression du droit préférentiel de
souscription doit être réunie avant l'assemblée générale des
actionnaires et, le cas échéant, avant l'assemblée spéciale des
porteurs d'actions à dividende prioritaire sans droit de vote
prévue à l'article 145-1 et avant les assemblées spéciales des
porteurs d'actions de préférence.
Les dispositions des articles 145, 146, 147,
149 à 151, à l' exception de celles relatives à la
visioconférence et au vote électronique sont applicables aux
assemblées spéciales des titulaires de certificats
d'investissement.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I (JORF 12
février 2005). |
Le droit de participer à
l'assemblée spéciale des titulaires de certificats
d'investissement peut être subordonné aux mêmes conditions que
celles qui peuvent être imposées par la société à ses
actionnaires conformément à l'article 136, à l'exception des
dispositions de cet article relatives au vote électronique.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 48 (JORF 12
décembre 2006). |
La représentation à l'assemblée
spéciale d'un titulaire de certificats d'investissement est
régie par les articles 132 et 133 à l'exception des dispositions
de ces articles relatives au vote électronique. A toute formule
de procuration adressée à un titulaire de certificats
d'investissement par la société ou le mandataire qu'elle a
désigné à cet effet doivent être joints l'ordre du jour de
l'assemblée spéciale, le texte des résolutions qui y sont
présentées et une formule de demande d'envoi des documents et
renseignements visés à l'article 135.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Les titulaires de certificats
d'investissement exercent leur droit de communication des
documents sociaux dans les conditions prévues aux articles L.
225-115 à L. 225-119 du code de commerce et conformément aux
dispositions prévues aux articles 138 à 144 ci-dessus.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, IV (JORF
12 février 2005). |
Toute renonciation à une offre
d'attribution d'action de préférence sans droit de vote et
assortie des mêmes droits que les certificats d'investissement
doit être effectuée dans le délai imparti à cet effet par la
société et indiqué dans l'offre. A défaut de désignation des
bénéficiaires, la renonciation est réputée faite au profit de
l'ensemble des porteurs concernés par l'offre et les actions de
préférence correspondantes sont attribuées aux porteurs qui
n'ont pas renoncé à cette attribution complémentaire. Les rompus
sont répartis selon les règles fixées par l'assemblée générale.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 I, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
La déclaration visée au sixième
alinéa de l'article L. 228-30 du code de commerce faite par
lettre simple ou recommandée.
b) Obligations convertibles
en actions et obligations avec bons de souscription d'actions.
c) Obligations échangeables.
b) Options de souscription ou
d'achat d'actions.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 49 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application, conformément
à l'article L. 225-181 du code de commerce, des dispositions du
3° de l'article L. 228-99 du même code en vue de la protection
des intérêts des bénéficiaires d'options de souscription ou
d'achat d'actions, l'article 242-12 du présent décret est
applicable, sous réserve des dispositions du présent b.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 VI, IX
(JORF 12 février 2005). |
Lorsqu'il existe des options de
souscription ou d'achat d'actions, la société qui procède à
l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché
réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions
que ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième
d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en
cas de levée d'option après la réalisation de l'opération sera
identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues en cas
de levée d'option avant cette opération.
A cet effet, les nouveaux droits de
souscription ou d'achat d'actions sont calculés en tenant compte
du rapport entre, d'une part, le produit du pourcentage du
capital racheté par la différence entre le prix de rachat et une
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
au moins qui précèdent le rachat ou la faculté de rachat et,
d'autre part, ladite moyenne. Les éventuels ajustements
successifs sont effectués à partir de la parité qui précède
immédiatement, arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des résultats de
l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 50 (JORF 12
décembre 2006). |
Sans préjudice des dispositions
du premier alinéa de l'article 242-12, lorsqu'une société
procède à une augmentation de capital par incorporation de
réserves, bénéfices ou primes d'émission et distribution
d'actions gratuites, le prix de souscription ou d'achat des
actions sous option, tel qu'il était fixé avant cette opération,
est ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre
le nombre des actions anciennes et le nombre total des actions
anciennes et nouvelles ; pour l'établissement de ce rapport, il
est tenu compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs
catégories d'actions anciennes et nouvelles.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 51 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans tous les cas mentionnés aux
articles 174-9 A, 174-10 et 242-12, il est procédé à un
ajustement du nombre des actions sous option, de telle sorte que
le total des prix de souscription ou d'achat reste constant.
Toutefois le nombre ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
L'ajustement du prix de
souscription ne peut jamais avoir pour effet de ramener ce prix
au-dessous du montant du nominal de l'action.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas d'une réduction du
capital motivée par des pertes, le prix de souscription ou
d'achat des actions sous option, fixé avant cette opération, est
ajusté en faisant le produit de ce prix par le rapport entre le
nombre des actions anciennes et le nombre des actions subsistant
après réduction ; pour l'établissement de ce rapport il est tenu
compte, le cas échéant, de l'existence de plusieurs catégories
d'actions anciennes ou nouvelles.
Il est procédé à un ajustement du nombre des
actions offertes de telle sorte que le total des prix de
souscription ou d'achat reste constant. Toutefois, le nombre
ajusté est arrondi à l'unité supérieure.
Dans le cas d'une réduction du capital sans
modification du nombre d'actions, il n'y a pas lieu à
ajustement.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Sans préjudice de l'incidence des
ajustements prévus aux articles 174-8 à 174-16 ci-dessus, le
montant total des options ouvertes et non encore levées ne peut
donner droit à souscrire un nombre d'actions excédant le tiers
du capital social.
d) Options de souscription ou
d'achat d'actions.
b) Options de souscription ou
d'achat d'actions.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Le conseil d'administration ou le
directoire, selon le cas, indique dans le rapport prévu à
l'article L. 225-177 du code de commerce les motifs de
l'ouverture des options de souscription ou d'achat d'actions
ainsi que les modalités proposées pour la fixation du prix de
souscription ou d'achat. Les noms des bénéficiaires éventuels
des options et le nombre des titres sur lesquels portent ces
options peuvent ne pas être précisés.
Les commissaires aux comptes, dans le rapport
prévu au même article, donnent leur avis sur les modalités
proposées pour la fixation du prix de souscription ou d'achat.
d) Options de souscription ou
d'achat d'actions.
b) Options de souscription ou
d'achat d'actions.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Les augmentations du capital
rendues nécessaires par les levées d'options de souscription
d'actions sont réalisées sans publication de l'avis prévu à
l'article 156 ni de la notice prévue à l'article 159 et sans que
les mentions prévues aux 7°, 8° et 12° de l'article 163 figurent
sur les bulletins de souscription. Les articles 164 à 168 ne
sont pas applicables.
Les modifications statutaires apportées en
application de l'article 208-2 (alinéa 3) de la loi sur les
sociétés commerciales sont publiées dans le délai d'un mois dans
les conditions prévues à l'article 287. Dans le même délai, la
modification statutaire est déclarée au greffe du tribunal de
commerce et publiée conformément à l'article 33 du décret
relatif au registre du commerce.
c) Emission et achat en
bourse d'actions réservées aux salariés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Toute société dont les actions
sont admises à la négociation du marché hors cote d'une bourse
française de valeurs peut proposer aux salariés mentionnés à
l'article L. 225-187 du code de commerce la souscription de ses
actions dans les conditions prévues audit article si, au cours
de l'année civile précédant la date de l'assemblée générale, la
valeur a fait l'objet d'au moins cinquante cotations et les
transactions ont porté sur au moins 1.200 titres dans le cas où
la valeur est négociée à Paris et au moins 600 titres si la
valeur est négociée sur une bourse de province. Le conseil des
bourses de valeurs certifie que les transactions enregistrées
sur les titres d'une société au cours de l'année précédente
satisfont aux critères ci-dessus définis.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Le montant maximum des
augmentations de capital prévu à l'article L. 225-188 du code de
commerce est fixé à 20 p. 100 du capital social compte tenu de
l'augmentation envisagée.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire et le rapport spécial des
commissaires aux comptes prévus à l'article L. 225-188 du code
de commerce sont établis conformément aux dispositions des
articles 155, 155-1 et 155-2 ci-dessus.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Pour la détermination du prix de
souscription, les cours à prendre en considération sont les
premiers cours cotés du marché à terme si l'action est admise
aux négociations à terme, et du marché au comptant dans le cas
contraire.
La souscription doit être ouverte dans le
délai maximum de deux mois à compter du jour de la décision du
conseil d'administration ou du directoire prévue à l'article
208-10 (3è alinéa) de la loi sur les sociétés commerciales.
Dans le cas où les actions de la société sont
négociées sur le marché hors cote, le conseil d'administration
ou le directoire informe, préalablement à sa décision,
l'Autorité des marchés financiers des conditions envisagées pour
l'émission.
Les dispositions des articles 156 et 159 ne
sont pas applicables.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
La durée de présence dans la
société exigée des salariés pour bénéficier de l'émission ne
peut être inférieure à six mois ni supérieure à trois ans à la
date de l'ouverture de la souscription.
Lorsque les salariés des filiales de la
société émettrice et ceux des entreprises dont cette société est
la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce
sont admis à souscrire, ils sont soumis aux même conditions
d'ancienneté que les salariés de la société émettrice.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Dans le délai d'un mois suivant
la décision du conseil d'administration ou du directoire, la
société émettrice informe, d'une part, l'Autorité des marchés
financiers, et, d'autre part, le ou les comités d'entreprise des
sociétés concernées des modalités de l'augmentation de capital
et notamment du montant du versement complémentaire que
l'employeur s'engage éventuellement à effectuer. Le projet de
bulletin d'information et de souscription, prévu à l'article
174-28 ci-après, est également communiqué au comité
d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues
d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées
ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Trente jours au moins avant
l'ouverture de la souscription, chacune des société concernées
adresse à ses salariés admis à souscrire, ainsi qu'aux
gestionnaires des fonds communs de placement, s'il y a lieu, un
bulletin d'information et de souscription préalablement visé par
l'Autorité des marchés financiers.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée.
Il peut également être remis en mains propres au salarié contre
récépissé.
Il contient notamment les indications prévues
à l'article précédent et l'article 163, 1° à 7°, 10° et 11°. Il
précise les modalités de consultation des documents sociaux
énumérés à l'article L. 225-117 du code de commerce.
Dans le cas où un délai est accordé pour la
libération des actions, le bulletin comporte l'autorisation pour
l'employeur d'opérer les prélèvements nécessaires à la
libération des actions sur la portion cessible et saisissable de
la rémunération.
La souscription des actions par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement est signée du
gérant du fonds au vu des engagements de versements pris par les
salariés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Un commissaire aux comptes suit
le dépouillement des bulletins de souscription et
l'établissement de la liste des souscripteurs.
L'augmentation de capital est considérée comme
réalisée dès l'établissement de la liste des souscripteurs. La
modification statutaire corrélative est publiée dans le délai
d'un mois à compter de cette date dans les conditions prévues à
l'article 287. Dans le même délai la modification statutaire est
déclarée au greffe du tribunal de commerce et publiée
conformément à l'article 33 du décret n° 67-237 du 23 mars 1967.
Les dispositions des articles 164 à 168 ne
sont pas applicables.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Lorsque deux ou plusieurs
demandes de souscription portent sur un même nombre d'actions,
est considérée comme la moins élevée, pour l'application de
l'article L. 225-191 du code de commerce, celle de ces demandes
qui est présentée par le salarié dont le salaire mensuel est le
moins élevé.
Il en est de même lorsque deux ou plusieurs
demandes sont devenues égales par l'effet de réductions
antérieures.
Les demandes présentées par l'intermédiaire
d'un fonds commun de placement font l'objet des mêmes réductions
que celles qui leur auraient été appliquées si elles avaient été
présentées individuellement.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Dans le délai d'un mois à compter
de l'établissement de la liste des souscripteurs, la société
émettrice notifie à chaque salarié le nombre d'actions
souscrites et lui adresse un certificat nominatif mentionnant la
date de négociabilité des actions souscrites et une copie du
bulletin de souscription. Dans le même délai, la société
émettrice notifie à chacune des sociétés concernées l'identité
des salariés ayant souscrit en lui adressant une copie du
bulletin de souscription.
Lorsque les salariés souscrivent par
l'intermédiaire d'un fonds commun de placement, la société
émettrice notifie au gérant du fonds le nombre d'actions
souscrites et lui adresse le certificat nominatif établi au nom
du fonds commun ; le gérant informe chaque salarié du nombre de
parts souscrites et lui adresse un certificat nominatif
mentionnant la date de cessibilité de ces parts.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Les cas dans lesquels un salarié
peut obtenir la résiliation ou la réduction de sa souscription,
s'ils sont constatés avant la libération totale de ses titres,
sont les suivants :
Mariage de l'intéressé ;
Licenciement ;
Mise à la retraite ;
Invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint
correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des
catégories prévues à l'article L. 310 du code de la sécurité
sociale ;
Décès du bénéficiaire ou de son conjoint.
Si le salarié ou ses ayants droit demandent la
résiliation, les sommes qui avaient été prélevées sur sa
rémunération sont remboursées.
S'ils demandent la réduction de la
souscription, ils reçoivent un nombre d'actions correspondant au
montant des prélèvements effectués, augmenté, le cas échéant,
des versements complémentaires correspondants. Les sommes
restant disponibles après cette attribution sont restituées au
salarié ou à ses ayants droit, dans la mesure où elles
proviennent de prélèvements sur les salaires. Les actions non
intégralement libérées sont négociées en bourse. Il est fait
application de l'article 209, sans que les sommes attribuées au
salarié ou à ses ayants droit puissent excéder le montant des
prélèvements opérés sur ses rémunérations.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Dans les cas prévus à l'article
précédent, les actions entièrement libérées peuvent être
transférées ou converties en titres au porteur ou transmises
dans les conditions prévues par le décret n° 83-359 du 2 mai
1983 avant l'expiration du délai prévu à l'article L. 225-194 du
code de commerce et deviennent immédiatement négociables.
Les actions gratuites mentionnées au troisième
alinéa du même article, obtenues sur présentation de droits
d'attribution ayant des dates de négociabilité différentes, sont
négociables à l'expiration d'un délai qui résulte de la moyenne
pondérée des divers délais de non-négociabilité des actions dont
les droits d'attribution sont détachés.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Lorsque, en dehors des cas prévus
à l'article 174-32, il est impossible de procéder aux
prélèvements prévus pour libérer les actions, soit en raison de
la rupture du contrat de travail, soit pour toute autre cause,
le souscripteur est tenu de verser directement à la société
émettrice, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme
égale au montant du prélèvement. Si l'employeur se trouve délié
de l'engagement qu'il avait pu prendre d'effectuer des
versements complémentaires, la société émettrice peut exiger que
le salarié verse, en outre, aux mêmes date, une somme égale au
montant du versement complémentaires.
Faute de s'acquitter de cette obligation, le
souscripteur est considéré comme défaillant et il lui est fait
application des articles 208 et 209 du présent décret.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
La durée de présence dans la
société exigée des salariés pour bénéficier de l'ouverture du
compte spécial prévu à l'article L. 225-196 du code de commerce
ne peut, à la date d'ouverture de ce compte, être inférieure à
six mois ni supérieure à trois ans.
Ce compte, intitulé "Compte d'actionnariat",
peut être géré par un des établissements énumérés à l'article 4
du décret n° 66-348 du 3 juin 1966.
Il est alimenté par les prélèvements effectués
par la société et, le cas échéant, par le versement
complémentaire de celle-ci.
Les salariés peuvent, en outre, effectuer à ce
compte des versements supplémentaires qui ne bénéficient d'aucun
des avantages accordés aux sommes mentionnées à l'alinéa
précédent.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Dans le délai d'un mois suivant
la décision du conseil d'administration ou du directoire
proposant aux salariés d'acquérir en bourse des actions de la
société dans les conditions prévues à l'article L. 225-196 du
code de commerce, la société informe, d'une part, l'Autorité des
marchés financiers et, d'autre part, le comité d'entreprise, des
modalités de l'acquisition et notamment du versement
complémentaire que l'employeur s'engage éventuellement à
effectuer. Le projet de bulletin d'information et d'ouverture du
compte d'actionnariat est également communiqué au comité
d'entreprise.
Dans les entreprises qui ne sont pas tenues
d'avoir un comité d'entreprise, les informations mentionnées
ci-dessus sont communiquées aux délégués du personnel.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Dans le délai de deux mois
suivant la décision mentionnée à l'article précédent, la société
adresse à ses salariés admis à se faire ouvrir un compte
d'actionnariat, ainsi qu'au gestionnaire du fonds commun de
placement, s'il y a lieu, un bulletin d'information et
d'ouverture de compte d'actionnariat préalablement visé par
l'Autorité des marchés financiers et qui indique notamment les
modalités de l'acquisition en bourse proposée.
Ce bulletin est envoyé par lettre recommandée.
Il peut également être remis en main propre au salarié contre
récépissé.
Il mentionne le montant et la périodicité des
prélèvements que le salarié autorise la société à opérer sur la
portion cessible et saisissable de la rémunération.
Les salariés qui achètent des actions en
bourse par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ne
sont pas dispensés de remplir personnellement un bulletin
d'ouverture de compte d'actionnariat.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Chaque action est acquise par
l'établissement mentionné au deuxième alinéa de l'article 174-35
ci-dessus lorsque le solde du compte d'actionnariat atteint le
cours constaté. Cette acquisition est faite au nom du salarié
bénéficiaire et lui est notifiée dans un délai de trois jours.
Toutefois, les salariés peuvent donner mandat à l'établissement
de gérer collectivement leurs comptes d'actionnariat pour lui
permettre d'acquérir dans le délai d'un mois les actions
correspondantes et de les affecter proportionnellement au prix
moyen d'achat.
Le délai d'indisponibilité court à compter du
jour d'acquisition. Toutefois, les actions deviennent
négociables avant l'expiration de ce délai dans les cas définis
à l'article 174-32 ci-dessus.
Dans ces mêmes cas, le salarié ou ses ayants
droit peuvent demander la résiliation de l'engagement et le
versement à leur profit du solde du compte d'actionnariat, dans
la mesure où il provient de prélèvements sur la rémunération.
Ce solde est versé, dans la même mesure, au
salarié dont le contrat du travail prend fin pour une cause non
prévue à l'article 174-32.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX (JORF 12
février 2005). |
Lorsque, en dehors des cas prévus
aux derniers alinéas de l'article précédent, il est impossible
de procéder aux prélèvements prévus pour alimenter le compte, le
salarié est tenu de verser directement au gestionnaire du
compte, aux dates prévues pour les prélèvements, une somme égale
au montant du prélèvement.
Faute par le salarié d'avoir satisfait à cette
obligation dans le délai d'un mois suivant la mise en demeure
qui lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception, il est procédé à la clôture du compte
d'actionnariat et au versement à l'intéressé du solde de ce
compte, dans la mesure où il provient des prélèvements sur ses
rémunérations.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Lorsque les actions sont acquises
par l'intermédiaire du fonds commun de placement mentionné au
deuxième alinéa de l'article L. 225-196 du code de commerce, les
comptes d'actionnariat sont gérés par le gestionnaire du fonds
commun de placement.
L'acquisition des actions est faite au nom du
fonds commun de placement.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 14 IX, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
Dans les trois mois suivant la
clôture de chaque exercice, les sociétés qui ont effectué des
opérations au titre des articles L. 225-187 à L. 225-197 du code
de commerce adressent un compte rendu de ces opérations au
service interministériel de l'intéressement et de la
participation et à l'Autorité des marchés financiers.
Paragraphe II : Amortissement
du capital.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les sommes prélevées sur les
profits sociaux en application de l'article L. 225-199 du code
de commerce sont inscrites à un compte de réserve.
Il en est de même des sommes versées par les
actionnaires en application de l'article L. 225-201 du code
précité.
Lorsque les actions sont inégalement amorties,
il est ouvert un compte de réserve pour chacune des catégories
d'actions également amorties.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque le montant d'un compte de
réserve visé au premier alinéa de l'article précédent est égal
au montant amorti des actions ou de la catégorie d'actions
correspondante, la conversion des actions amorties en actions de
capital est réalisée et les statuts de la société doivent être
modifiés conformément aux dispositions de l'article L. 225-203
du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque la conversion des actions
amorties en actions de capital a été réalisée dans les
conditions prévues à l'article L. 225-201 du code de commerce,
il est procédé, au plus tard lors de la clôture de chaque
exercice, à la modification des statuts correspondant aux
conversions d'actions réalisées au cours dudit exercice.
Les actions intégralement ou
partiellement amorties dont la conversion en actions de capital
a été décidée ont droit, pour chaque exercice, et jusqu'à
réalisation de cette conversion, au premier dividende ou à
l'intérêt en tenant lieu calculé sur le montant, à la clôture de
l'exercice précédent, du compte de réserve prévu à l'article
175, alinéa 1er.
En outre, les actions partiellement amorties
continuent à bénéficier du premier dividende ou de l'intérêt en
tenant lieu calculé sur le montant non amorti desdites actions.
Paragraphe III : Réduction du
capital.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale appelée à statuer sur
l'opération envisagée en application des articles L. 225-204 ou
L. 225-209 du code de commerce, la société adresse aux
actionnaires ou met à leur disposition dans les conditions
prévues aux articles 138 et 139 le rapport des commissaires aux
comptes sur cette opération.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Pour la détermination du plafond
prévu à l'article L. 225-209 du code de commerce, l'assemblée
générale fixe le nombre maximal de titres qui pourront être
acquis ainsi que le montant maximal de l'opération.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 6 (JORF 3 avril
1999) |
Le délai d'opposition des
créanciers à la réduction du capital, prévu par l'article 216,
alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales, est de
vingt jours à compter de la date du dépôt au greffe du
procès-verbal de délibération de l'assemblée générale qui a
décidé ou autorisé la réduction.
L'opposition est portée devant le tribunal de
commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 52 (JORF 12
décembre 2006). |
Lorsque la société a décidé de
procéder à l'achat de ses propres actions en vue de les annuler
et de réduire son capital à due concurrence, elle doit faire
cette offre d'achat à tous les actionnaires.
A cette fin, un avis d'achat est inséré dans
un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la société fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses actions ne
revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces
légales obligatoires.
Toutefois, si toutes les actions de la société
sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa précédent
peuvent être remplacées par un avis adressé, par lettre
recommandée et aux frais de la société, à chaque actionnaire.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 6 (JORF 3 avril
1999) |
L'avis prévu à l'article
précédent indique la dénomination sociale et la forme de la
société, l'adresse du siège social, le montant du capital
social, le nombre d'actions dont l'achat est envisagé, le prix
offert par action, le mode de paiement, le délai pendant lequel
l'offre sera maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai visé à l'alinéa précédent ne peut
être inférieur à vingt jours.
Si les actions présentées à
l'achat excèdent le nombre d'actions à acheter, il est procédé,
pour chaque actionnaire vendeur, à une réduction proportionnelle
au nombre d'actions dont il justifie être propriétaire ou
titulaire.
Si les actions présentées à l'achat
n'atteignent pas le nombre d'actions à acheter, le capital
social est réduit à due concurrence des actions achetées.
Toutefois, le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, peut décider de renouveler l'opération, dans les
conditions prévues aux articles 181 et 182, jusqu'à complet
achat du nombre d'actions initialement fixé sous réserve d'y
procéder dans le délai indiqué par la délibération de
l'assemblée générale ayant autorisé la réduction du capital.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 53 (JORF 12
décembre 2006). |
Les dispositions des articles 181
à 183 ne sont pas applicables lorsque l'assemblée générale, pour
faciliter une augmentation du capital, une émission de valeurs
mobilières donnant accès au capital, une fusion ou une scission,
a autorisé le conseil d'administration ou le directoire, selon
le cas, à acheter un petit nombre d'actions en vue de les
annuler.
L'achat réalisé dans les conditions prévues à
l'alinéa précédent ne peut porter, au cours d'un même exercice,
que sur un nombre d'actions représentant au plus 0,25 % du
montant du capital social.
Les commissaires aux comptes donnent, dans
leur rapport sur l'opération projetée, leur avis sur
l'opportunité et les modalités de l'achat d'actions envisagé.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les dispositions des articles 181
à 183 ne sont pas applicables aux opérations réalisées en
application de l'article L. 225-209 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les actions achetées, en vue
d'une réduction du capital social, par la société qui les a
émises sont annulées, s'il s'agit de titres au nominatif, par
opposition d'une mention sur le registre des actions nominatives
de la société.
Lorsque les actions sont inscrites en compte
conformément aux dispositions du décret n° 83-359 du 2 mai 1983,
l'annulation des actions est constatée par un virement à un
compte d'ordre ouvert au nom de la société, soit chez elle, soit
chez un intermédiaire habilité.
Lorsque la réduction de capital est effectuée
selon les modalités prévues à l'article L. 225-207 du code de
commerce, les actions achetées par la société qui les a émises
doivent être annulées un mois au plus tard après l'expiration du
délai fixé à l'article 182 ou après l'achat réalisé dans les
conditions prévues à l'article 184.
Paragraphe IV : Achat par la
société de ses actions sans réduction du capital.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le registre des achats tenu en
application de l'article L. 225-211 du code de commerce pour
relater les opérations effectuées en application de l'article L.
225-208 du même code indique dans l'ordre des négociations
réalisées :
1° La date de chaque opération ;
2° Le cours d'achat ;
3° le nombre des actions achetées à chaque
cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le
montant des frais.
Il indique également le nombre des actions
détenues à la fin de chaque exercice et leur coût global ainsi
que le nombre des actions attribuées aux salariés et la date de
chaque attribution.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le registre des achats et des
ventes tenu en application de l'article L. 225-211 du code de
commerce pour relater les opérations effectuées en application
de l'article L. 225-208 du même code, indique séparément les
opérations d'achat et les opérations de vente.
Pour chacune de ces opérations, le registre
indique, dans l'ordre, les négociations réalisées :
1° La date de l'opération ;
2° Le cours d'achat ou de vente ;
3° le nombre des actions achetées ou vendues à
chaque cours ;
4° Le coût total de l'achat, incluant le
montant des frais, ou le produit net de la vente ;
5° Le nombre total des actions achetées et
leur coût global ;
6° Le nom de la société de bourse ayant
exécuté l'ordre d'achat ou de vente ou le nom de la banque ou de
l'établissement financier ayant transmis l'ordre ;
7° Le cas échéant, le nom de la personne ayant
agi en son nom mais pour le compte de la société.
Le nombre et le coût total de l'achat des
actions vendues sont déduits, au moins chaque semestre, du
nombre des actions achetées et de leur coût global.
Section VI : Contrôle des
sociétés anonymes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les cas prévu par l'article
L. 225-229 du code de commerce, le commissaire aux comptes est
désigné par le président du tribunal de commerce, statuant en
référé.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les cas prévus aux articles
L. 225-230 et L. 225-233 du code de commerce, le tribunal de
commerce statue en la forme des référés sur la récusation ou le
relèvement de fonctions d'un commissaire aux comptes. La demande
de récusation ou de relèvement de fonctions est formée contre le
commissaire aux comptes et la société. La demande de récusation
du commissaire aux comptes est présentée dans les trente jours
de sa désignation.
Lorsque la demande émane du procureur de la
République, elle est présentée par requête ; lorsqu'elle émane
de l'Autorité des marchés financiers, elle est faite par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
Le délai d'appel est de quinze jours. L'appel
est formé et jugé selon les règles applicables à la procédure
abrégée ou à la procédure à jour fixe.
Lorsque le commissaire aux comptes est relevé
de ses fonctions, il est remplacé par le commissaire aux comptes
suppléant.
Si plusieurs commissaires aux
comptes sont en fonctions, ils peuvent procéder séparément à
leurs investigations, vérifications et contrôles, mais ils
établissent un rapport commun.
En cas de désaccord entre les commissaires, le
rapport indique les différentes opinions exprimées.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La communication aux commissaires
aux comptes des documents détenus par les tiers, prévue à
l'article L. 225-236 du code de commerce, est autorisée par le
président du tribunal de commerce, statuant en référé.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les commissaires aux comptes
doivent établir et déposer au siège social le rapport spécial
prévu aux articles L. 225-40 et L. 225-88 du code de commerce,
quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale
ordinaire.
Les commissaires aux comptes sont
convoqués à toute assemblée d'actionnaires au plus tard lors de
la convocation des actionnaires eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une
réunion du conseil d'administration ou du conseil de
surveillance, selon le cas, en même temps que les
administrateurs ou les membres du conseil de surveillance
eux-mêmes.
Ils sont convoqués, s'il y a lieu, à une
réunion du directoire, trois jours au moins avant ladite
réunion.
La convocation des commissaires aux comptes
est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 54 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans leur rapport à l'assemblée
générale ordinaire, les commissaires aux comptes :
1. Déclarent :
a) Soit certifier que les comptes de
l'exercice et les comptes consolidés sont réguliers et sincères
et qu'ils donnent une image fidèle du résultat des opérations de
l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du
patrimoine de la société et de l'ensemble des entreprises
comprises dans la consolidation à la fin de l'exercice, en
formulant, s'il y a lieu, toutes observations utiles ;
b) Soit assortir la certification de réserves
;
c) Soit refuser la certification des comptes,
dans ces deux derniers cas ils précisent les motifs de leurs
réserves ou de leur refus.
2. Font état de leurs observations sur la
sincérité et la concordance avec les comptes annuels des
informations données dans le rapport de gestion de l'exercice et
dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation
financière de la société ainsi que sur les comptes annuels et
les comptes consolidés.
3. Attestent spécialement l'exactitude et la
sincérité des informations mentionnées aux trois premiers
alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce.
Le commissaire aux comptes ne
peut convoquer l'assemblée des actionnaires qu'après avoir
vainement requis sa convocation du conseil d'administration ou
du directoire, selon le cas, par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception.
Lorsqu'il procède à cette convocation, il fixe
l'ordre du jour et peut, pour des motifs déterminants, choisir
un lieu de réunion autre que celui éventuellement prévu par les
statuts, mais situé dans le même département. Il expose les
motifs de la convocation, dans un rapport lu à l'assemblée.
En cas de pluralité de commissaire aux
comptes, ils agissent d'accord entre eux. S'ils sont en
désaccord sur l'opportunité de convoquer l'assemblée, l'un d'eux
peut demander au président du tribunal de commerce statuant en
référé l'autorisation de procéder à cette convocation, les
autres commissaires et le président du conseil d'administration
ou du directoire dûment appelés. L'ordonnance du président, qui
fixe l'ordre du jour, n'est susceptible d'aucune voie de
recours.
Dans tous les cas, les frais entraînés par la
réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'expert chargé de présenter un
rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion, dans les
conditions prévues à l'article L. 225-231 du code de commerce,
est désigné par le président du tribunal de commerce, statuant
en la forme des référés, après que le greffier a convoqué le
président du conseil d'administration ou du directoire à
l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
Lorsque la demande d'expertise émane du
procureur de la République, elle est présentée par requête ;
lorsqu'elle émane de l'Autorité des marchés financiers, elle est
faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les parties autres que le procureur de la République sont
convoquées à la diligence du greffier par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception.
Le rapport d'expertise est déposé au greffe.
Le greffier en assure la communication.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le président du conseil
d'administration ou le directoire répond par écrit dans le délai
d'un mois aux questions qui lui sont posées en application de
l'article L. 225-231 du code de commerce. Dans le même délai, il
adresse copie de la question et de sa réponse au commissaire aux
comptes.
Section VII : Transformation
des sociétés anonymes.
La transformation de la société
est publiée dans les conditions prévues au cas de modification
des statuts.
Section VIII : Dissolution
des sociétés anonymes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas ou, du fait de pertes
constatées dans les documents comptables, les capitaux propres
de la société deviennent inférieurs à la moitié du capital
social, la décision de l'assemblée générale prévue à l'article
L. 225-248 du code de commerce est déposée au greffe du tribunal
de commerce du lieu du siège social et inscrite au registre du
commerce.
En outre, elle est publiée dans un journal
d'annonces légales conformément aux dispositions de l'article
287.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 16 (JORF 13
janvier 1968). |
La dissolution judiciaire de la
société pour quelque cause que ce soit, est de la compétence du
tribunal de commerce.
Section IX : Responsabilité
civile.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 55 (JORF 12
décembre 2006). |
Les actionnaires qui, sur le
fondement des dispositions des articles L. 225-251 et L. 225-256
du code de commerce, entendent demander aux administrateurs, au
directeur général ou aux membres du directoire la réparation du
préjudice qu'ils ont subi personnellement en raison de mêmes
faits peuvent donner à un ou plusieurs d'entre eux le mandat
d'agir en leur nom devant les juridictions civiles, sous les
conditions suivantes :
1° Le mandat doit être écrit et mentionner
expressément qu'il donne au ou aux mandataires le pouvoir
d'accomplir au nom du mandant tous les actes de procédure ; il
précise, s'il y a lieu, qu'il emporte le pouvoir d'exercer les
voies de recours ;
2° La demande en justice doit indiquer les
nom, prénoms et adresse de chacun des mandants ainsi que le
nombre des actions qu'ils détiennent. Elle précise le montant de
la réparation réclamée par chacun d'eux.
| Créé par
Décret n°88-56 du 19 janvier 1988 art. 1 (JORF 20
janvier 1988). |
Les actes de procédure et de
notification sont réputés valablement accomplis à l'égard du ou
des seuls mandataires.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 56 (JORF 12
décembre 2006). |
S'ils représentent au moins le
vingtième du capital social, des actionnaires peuvent, dans un
intérêt commun, charger à leurs frais, un ou plusieurs d'entre
eux de les représenter, pour soutenir, tant en demande qu'en
défense, l'action sociale soit contre les administrateurs, soit
contre le directeur général, soit contre les membres du
directoire.
Toutefois, lorsque le capital de la société
est supérieur à 750.000 euros, le montant du capital à
représenter en application de l'alinéa précédent est, selon
l'importance dudit capital, réduit ainsi qu'il suit :
4 % pour les 750.000 premiers euros ;
2,50 % pour la tranche de capital comprise
entre 750.000 et 7.500.000 euros ;
1 % pour la tranche de capital comprise entre
7.500.000 et 15.000.000 euros ;
0,50 % pour le surplus du capital.
Le retrait en cours d'instance d'un ou
plusieurs des actionnaires visés à l'alinéa précédent, soit
qu'il aient perdu la qualité d'actionnaire, soit qu'ils se
soient volontairement désistés, est sans effet sur la poursuite
de ladite instance.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 57 (JORF 12
décembre 2006). |
Lorsque l'action sociale est
intentée par un ou plusieurs actionnaires, agissant soit
individuellement, soit dans les conditions prévues à l'article
précédent, le tribunal ne peut statuer que si la société a été
régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses
représentants légaux.
Le tribunal peut désigner un mandataire ad hoc
pour représenter la société dans l'instance, lorsqu'il existe un
conflit d'intérêt entre celle-ci et ses représentants légaux.
Section X : Sociétés en
commandite par actions.
Dans la mesure où elles sont
compatibles avec les dispositions particulières prévues par la
section X du chapitre IV du titre Ier de la loi sur les sociétés
commerciales, les règles édictées par le présent décret et
concernant les sociétés en commandite simple et les sociétés
anonymes, à l'exception des articles 77 à 119, sont applicables
aux sociétés en commandite par actions.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 58 (JORF 12
décembre 2006). |
Les dispositions des articles 91
et 92 sont applicables aux conventions mentionnées à l'article
L. 226-10 du code de commerce.
L'avis prévu à l'article 91 (alinéa 1) est
donné par le président du conseil de surveillance.
| Modifié par
Décret n°71-615 du 23 juillet 1971 art. 3 (JORF 25
juillet 1971). |
Les dispositions des articles
153-1 à 153-3 sont applicables aux gérants et membres du conseil
de surveillance.
Section XI : Société
européenne.
Sous-section 1 : Dispositions générales.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les sociétés européennes
immatriculées en France sont régies par les dispositions de la
présente section et celles applicables aux sociétés anonymes qui
ne leur sont pas contraires.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les actes et documents émanant de
la société européenne et destinés aux tiers, notamment les
lettres, factures, annonces et publications diverses, indiquent
la dénomination sociale, précédée ou suivie immédiatement et
lisiblement du sigle "SE" et de l'énonciation du montant du
capital social, qui peut être arrondi à la valeur entière
inférieure.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le notaire qui procède aux
contrôles prévus au dernier alinéa de l'article L. 229-2 et au
deuxième alinéa de l'article L. 229-3 du code de commerce ne
peut avoir ni instrumenté, ni rédigé d'actes sous seing privé,
ni donné des consultations juridiques à l'occasion de
l'opération pour laquelle le contrôle est effectué.
Sous-section 2 : Transfert du
siège social.
Paragraphe 1 : Publicité et protection des droits des tiers.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le projet de transfert dans un
autre Etat membre de la Communauté européenne du siège social
d'une société européenne immatriculée en France, prévu au
premier alinéa de l'article L. 229-2 du code de commerce, fait
l'objet d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir des
annonces légales dans le département du siège social ainsi qu'au
Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la société
européenne fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions
ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte, outre les mentions prévues
pour la modification des statuts, les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du
capital social ainsi que les mentions prévues aux 1 et 2 de
l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° L'Etat dans lequel le transfert est
envisagé ainsi que l'adresse prévisible du siège social ;
3° Le calendrier prévisible du transfert ;
4° Les modalités d'exercice des droits
relatifs au rachat d'actions et à l'opposition des créanciers ;
5° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel
la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue par le présent article au moins deux mois avant la date
de la première assemblée générale appelée à statuer sur le
transfert.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les dispositions de l'article 289
ne sont pas applicables au transfert du siège d'une société
européenne immatriculée en France dans un autre Etat membre de
la Communauté européenne.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La décision de l'assemblée
générale extraordinaire prise en application du deuxième alinéa
de l'article L. 229-2 du code de commerce fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales
dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des
annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes
la forme nominative.
Cet avis comporte la date de l'assemblée
générale extraordinaire et l'adresse du siège social.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
L'opposition des actionnaires et
leur demande de rachat, prévues au troisième alinéa de l'article
L. 229-2 du code de commerce, sont formées dans un délai d'un
mois à compter de la dernière publication en date prescrite par
l'article 203-8.
Elles sont portées à la connaissance de la
société par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La société adresse à chacun des
actionnaires mentionnés à l'article précédent, dans un délai de
quinze jours suivant la réception de sa demande, une offre de
rachat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le prix proposé par la société aux
actionnaires détenant des actions d'une même catégorie doit être
identique.
Cette offre comporte le prix offert par action
et le mode de paiement proposé ainsi que le délai pendant lequel
l'offre est maintenue et le lieu où elle peut être acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne
peut être inférieur à vingt jours.
Lorsque les titres de la société européenne
sont admis aux négociations sur un marché réglementé, leur
évaluation est faite conformément au II de l'article L. 433-4 du
code monétaire et financier.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Toute contestation sur le prix
offert est portée devant le tribunal dans le ressort duquel est
situé le siège de la société, dans le délai mentionné au
troisième alinéa de l'article 203-10.
Tous les actionnaires intéressés par le rachat
des actions sont mis en cause par la société dans les conditions
prévues à l'article 331 du nouveau code de procédure civile ;
ils procèdent alors conformément à l'article 333 de ce code.
Le prix est fixé selon les modalités prévues
aux articles 1843-4 du code civil et 17 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
L'offre d'acquisition des
certificats d'investissement, prévue au quatrième alinéa de
l'article L. 229-2 du code de commerce, fait l'objet d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales
dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des
annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes
la forme nominative.
Cet avis comporte :
1° La dénomination sociale et la forme de la
société, l'adresse du siège social et le montant du capital
social ;
2° Le nombre de certificats d'investissement
dont l'acquisition est envisagée ;
3° Le prix offert par certificat
d'investissement et accepté par l'assemblée spéciale des
porteurs de certificats d'investissement ;
4° Le délai pendant lequel l'offre
d'acquisition est maintenue ainsi que le lieu où elle peut être
acceptée.
Le délai mentionné à l'alinéa précédent ne
peut être inférieur à vingt jours.
La publicité prévue au premier alinéa est
remplacée pour les porteurs de certificats d'investissement
nominatifs par l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, aux frais de la société. Cette
lettre comporte les mêmes mentions que celles de l'avis.
Le délai dans lequel les porteurs de
certificats d'investissement peuvent céder leurs titres est de
trente jours à compter de la formalité de publicité dernière en
date.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
L'offre de remboursement des
obligataires, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 229-2
du code de commerce, fait l'objet d'un avis donnant lieu à deux
insertions successives, espacées d'au moins dix jours, dans deux
journaux d'annonces légales du département du siège social ainsi
qu'au Bulletin des annonces légales obligatoires lorsque la
société fait appel public à l'épargne ou que ses obligations ne
revêtent pas toutes la forme nominative.
La publicité prévue à l'alinéa précédent est
remplacée, pour les titulaires d'obligations nominatives, par
l'envoi à chacun d'eux d'une lettre recommandée avec demande
d'avis de réception, aux frais de la société.
Le délai dans lequel les obligataires peuvent
demander le remboursement de leurs titres est de trois mois à
compter, selon le cas, de la formalité de publicité dernière en
date ou de la réception de la dernière lettre recommandée.
Ce délai est indiqué dans l'avis et la lettre
mentionnés aux premier et deuxième alinéas.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
L'opposition d'un créancier non
obligataire, prévue au sixième alinéa de l'article L. 229-2 du
code de commerce, est formée dans un délai de trente jours à
compter de la dernière publication en date de l'insertion
mentionnée à l'article 203-6.
Paragraphe 2 : Contrôle de
légalité du transfert de siège social.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Aux fins de délivrance du
certificat mentionné au septième alinéa de l'article L. 229-2 du
code de commerce, la société européenne produit au notaire
chargé d'effectuer le contrôle de légalité un dossier contenant
au moins les éléments suivants :
1° Les statuts de la société ;
2° Le projet de transfert du siège social ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités
prévues par la présente section ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées
mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 229-2 du code de
commerce ;
5° Des indications relatives aux conséquences
du transfert sur l'implication des travailleurs au sens des
articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du travail.
Sous-section 3 : Constitution
de la société européenne.
Paragraphe 1 : Constitution par fusion.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Aux fins d'immatriculation de la
société européenne constituée par voie de fusion, chaque société
immatriculée en France qui participe à l'opération remet au
notaire chargé du contrôle de légalité, outre le certificat
mentionné au troisième alinéa de l'article L. 229-3 du code de
commerce, un dossier contenant au moins les documents suivants :
1° Les statuts de la société européenne ;
2° Le projet de fusion ;
3° Une copie des avis relatifs aux publicités
prévues par le présent décret ;
4° Une copie du procès-verbal des assemblées
mentionnées aux articles L. 236-9 et L. 236-13 du code de
commerce ;
5° Un document attestant de la fixation des
modalités relatives à l'implication des travailleurs
conformément aux articles L. 439-25 à L. 439-50 du code du
travail.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La dissolution de la société
européenne pour l'un des motifs mentionnés au sixième alinéa de
l'article L. 229-3 du code de commerce peut être demandée en
justice par tout intéressé.
La publicité de la décision judiciaire qui
prononce la dissolution de la société européenne est faite par
insertion au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales et dans un journal habilité à recevoir des annonces
légales dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin
des annonces légales obligatoires lorsque la société fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes
la forme nominative.
Paragraphe 2 : Constitution
d'une société européenne holding.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le projet de constitution d'une
société européenne holding fait l'objet, par chaque société
immatriculée en France qui participe à l'opération, d'un avis
inséré dans un journal habilité à recevoir des annonces légales
dans le département du siège social ainsi qu'au Bulletin des
annonces légales obligatoires lorsque l'une au moins de ces
sociétés fait appel public à l'épargne ou lorsque ses actions ne
revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination de la société promotrice
suivie, le cas échéant, de son sigle, l'adresse de son siège
social, le montant de son capital social, les mentions prévues
aux 1 et 2 de l'article 72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984
et, le cas échéant, son numéro d'immatriculation dans l'Etat où
elle a son siège ;
2° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège social et le montant
du capital envisagés de la société européenne holding ;
3° La mention du pourcentage minimal des
actions ou parts de chacune des sociétés promouvant l'opération
que les actionnaires ou porteurs devront apporter pour que la
société soit constituée ;
4° Le rapport d'échange de parts sociales ou
d'actions et, le cas échéant, le montant de la soulte due ;
5° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel
chaque société promotrice est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la
première assemblée appelée à statuer sur l'opération.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les commissaires à la
constitution de la société européenne holding sont désignés et
accomplissent leur mission dans les conditions prévues par
l'article 64.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Outre les mentions du paragraphe
5 de l'article 32 du règlement (CE) n° 2157/2001, les
commissaires à la constitution précisent, dans le rapport visé
au troisième alinéa de l'article L. 229-5 du code de commerce,
la date à laquelle ont été arrêtés les comptes qui ont servi à
l'évaluation des parts ou actions concourant à la formation de
la société européenne holding.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La décision de l'assemblée
générale de chaque société immatriculée en France qui participe
à la constitution de la société européenne holding fait l'objet
d'un avis inséré, par chacune d'entre elles, dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales dans le département de
leur siège respectif ainsi qu'au Bulletin des annonces légales
obligatoires lorsque la société fait appel public à l'épargne ou
lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La date de l'assemblée générale
extraordinaire ;
2° L'adresse du siège social ;
3° Les modalités suivant lesquelles les
actionnaires et porteurs de parts communiquent aux sociétés
promotrices leur intention d'apporter leurs actions ou parts en
vue de la constitution de la société européenne et le délai de
trois mois qui leur est conféré à compter de la publication de
l'avis pour y procéder.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Lorsque les conditions de
constitution de la société européenne holding sont réunies,
chaque société immatriculée en France qui participe à
l'opération fait insérer un avis le constatant dans un journal
habilité à recevoir des annonces légales au niveau national
ainsi qu'au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales.
Cet avis comporte, pour la société promotrice,
les indications suivantes :
1° La date du projet et de sa publication ;
2° La date de l'assemblée générale ayant
approuvé le projet de constitution ;
3° La date à laquelle les actionnaires ou
associés ont apporté le pourcentage de parts ou d'actions en vue
de la constitution de la société européenne.
Paragraphe 3 : Constitution
par transformation d'une société anonyme.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le projet de transformation de la
société anonyme, prévu au deuxième alinéa de l'article L.
225-245-1 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré
dans un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société fait appel public à
l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes la forme
nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du
capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° La mention que la société anonyme envisage
de se transformer en société européenne ;
3° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel
la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la
première assemblée appelée à statuer sur l'opération.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les commissaires à la
transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans
les conditions prévues par l'article 64.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La transformation d'une société
anonyme en société européenne immatriculée en France est publiée
dans les conditions prévues par l'article 196.
Sous-section 4 :
Administration de la société européenne.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le membre du conseil de
surveillance, qui assure, en application du deuxième alinéa de
l'article L. 229-7 du code de commerce, les fonctions de membre
du directoire en cas de vacance au sein de celui-ci, est nommé
pour le temps restant à courir jusqu'au renouvellement du
directoire sans que ce délai puisse excéder six mois.
Sous-section 5 :
Transformation d'une société européenne en société anonyme.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Le projet de transformation de la
société européenne, prévu au deuxième alinéa de l'article L.
229-10 du code de commerce, fait l'objet d'un avis inséré dans
un journal habilité à recevoir des annonces légales dans le
département du siège social ainsi qu'au Bulletin des annonces
légales obligatoires lorsque la société européenne fait appel
public à l'épargne ou lorsque ses actions ne revêtent pas toutes
la forme nominative.
Cet avis comporte les indications suivantes :
1° La dénomination sociale suivie, le cas
échéant, de son sigle, l'adresse du siège social, le montant du
capital social, les mentions prévues aux 1 et 2 de l'article 72
du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 ;
2° La mention que la société européenne
envisage de se transformer en société anonyme ;
3° La date du projet ainsi que la date et le
lieu de son dépôt au greffe du tribunal dans le ressort duquel
la société est immatriculée.
Il est procédé à ce dépôt et à la publicité
prévue au premier alinéa un mois au moins avant la date de la
première assemblée appelée à statuer sur l'opération.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
Les commissaires à la
transformation sont désignés et accomplissent leur mission dans
les conditions prévues par l'article 64.
| Créé par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 1 (JORF 16 avril
2006). |
La transformation d'une société
européenne immatriculée en France en société anonyme est publiée
dans les conditions prévues à l'article 196.
Chapitre V : Valeurs
mobilières émises par les sociétés par actions
Section I : Dispositions communes.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 59 (JORF 12
décembre 2006). |
Les registres de titres
nominatifs émis par une société sont établis par cette société
ou par une personne qu'elle habilite à cet effet.
Ils peuvent être constitués par la réunion,
dans l'ordre chronologique de leur établissement, de feuillets
identiques utilisés sur une seule face. Chacun de ces feuillets
doit être réservé à un titulaire de titres à raison de sa
propriété ou à plusieurs titulaires à raison de leur
copropriété, de leur bail, de leur nue-propriété ou de leur
usufruit sur lesdits titres.
En outre, il peut être tenu des fichiers
contenant, par ordre alphabétique, les noms et adresses des
titulaires de titres, ainsi que l'indication du nombre, de la
catégorie et, le cas échéant, des numéros des titres de chaque
titulaire. Les mentions de ces fichiers ne peuvent faire preuve
contre celles contenues dans les registres.
| Modifié par
Décret n°99-257 du 1 avril 1999 art. 14 (JORF 3 avril
1999) |
Les registres visés à l'article
précédent contiennent les indications relatives aux opérations
de transfert et de conversion des titres, et notamment :
1° La date de l'opération ;
2° Les nom, prénoms et domicile de l'ancien et
du nouveau titulaire des titres, en cas de transfert ;
3° Les nom, prénoms et domicile du titulaire
des titres, en cas de conversion de titres au porteur en titres
nominatifs ;
4° La valeur nominale et le nombre de titres
transférés ou convertis. Toutefois, lorsque ces titres sont des
actions, le capital social et le nombre de titres représenté par
l'ensemble des actions de la même catégorie peuvent être
indiqués en lieu et place de leur valeur nominale ;
5° Le cas échéant, si la société a émis des
actions de différentes catégories et s'il n'est tenu qu'un seul
registre des actions nominatives, la catégorie et les
caractéristiques des actions transférées ou converties ;
6° Un numéro d'ordre affecté à l'opération.
En cas de transfert, le nom de l'ancien
titulaire des titres peut être remplacé par un numéro d'ordre
permettant de retrouver ce nom dans les registres.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 61 (JORF 12
décembre 2006). |
La mise en vente par la société
des titres non réclamés par les ayants droit, prévue à l'article
L. 228-6 du code de commerce, doit être précédée de la
publication d'un avis dans deux journaux à diffusion nationale ;
cet avis les met en demeure de faire valoir leurs droits dans un
délai de deux ans et les informe que la société procédera à la
vente à l'expiration de ce délai.
Ce même avis informe les ayants droit que la
société tiendra le produit net de la vente des titres à leur
disposition pendant dix ans à un compte bloqué dans un
établissement de crédit.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 62 (JORF 12
décembre 2006). |
La vente des titres par la
société a lieu à la bourse où ils sont cotés.
A défaut, la vente est faite aux enchères
publiques dans les conditions prévues par l'article L. 432-5 du
code monétaire et financier.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 63 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application de l'article
L. 228-6-1 du code de commerce, la période à l'issue de laquelle
a lieu la vente globale des actions non attribuées correspondant
aux droits formant rompus ne peut excéder trente jours à compter
de la plus tardive des dates d'inscription au compte des
titulaires des droits du nombre entier d'actions attribuées. La
vente est faite selon les modalités prévues à l'article 205-2 du
présent décret.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 63 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application de l'article
L. 228-6-3 du code de commerce, la vente a lieu, selon les
modalités prévues à l'article 205-2 du présent décret, à
l'expiration d'un délai d'un an après la publicité effectuée
dans les conditions prévues à l'article 205-1 si, pendant cette
période, les personnes au nom desquelles l'inscription a été
faite ou leurs ayants droit n'ont pu être atteintes par l'avis
mentionné à l'article 205-1 adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 60 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application de la dernière
phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1 du code de
commerce, l'inscription au compte de l'acheteur est faite à la
date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société
émettrice.
Section II : Actions.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 15 (JORF 12
février 2005). |
En cas de conversion d'actions de
préférence en actions aboutissant à une réduction de capital non
motivée par des pertes, les dispositions de l'article 180
s'appliquent.
Une décision de justice rejette l'opposition
ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la
constitution de garanties si la société en offre et si elles
sont jugées suffisantes.
Si le juge de première instance accueille
l'opposition, la procédure de conversion est immédiatement
interrompue jusqu'à la constitution de garanties suffisantes ou
jusqu'au remboursement des créances. S'il la rejette, les
opérations de conversion peuvent commencer.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
L'assemblée spéciale, statuant
dans les conditions prévues à l'article L. 225-99 du code de
commerce sur les questions qui lui sont soumises pour
approbation et composée des titulaires d'actions de préférence
intéressés, doit être convoquée dans les mêmes formes et se
tenir au plus tard le même jour que l'assemblée générale.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
En cas d'émission d'actions de
préférence dans les conditions prévues à l'article L. 228-12 du
code de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du
directoire indique les caractéristiques des actions de
préférence et précise l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital. Il est conforme aux règles
posées par les articles 154 et 155, ainsi que, selon les cas,
par les articles 155-1 ou 155-2.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'augmentation de capital envisagée, les caractéristiques des
actions de préférence et l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier
alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, ce rapport est
conforme aux règles posées par l'article 155, ainsi que, selon
les cas, par les articles 155-1 ou 155-2.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 64 (JORF 12
décembre 2006). |
Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire à l'assemblée générale
extraordinaire appelée à se prononcer sur la conversion prévue
aux articles L. 228-12 et L. 228-14 et au second alinéa de
l'article L. 228-15 du code de commerce indique les conditions
de celle-ci, les modalités de calcul du rapport de conversion et
les modalités de sa réalisation. Il précise l'incidence de
l'opération sur la situation des titulaires de titres de capital
et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle que
définie au premier alinéa de l'article 155-1. Le cas échéant, il
indique les caractéristiques des actions de préférence issues de
la conversion.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
la conversion ainsi que sur l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier
alinéa de l'article 155-1 et indique si les modalités de calcul
du rapport de conversion sont exactes et sincères.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du premier
alinéa de l'article L. 228-12 et de l'article L. 228-20 du code
de commerce, le rapport du conseil d'administration ou du
directoire précise les conditions du rachat ou du remboursement,
ainsi que les justifications et les modalités de calcul du prix
proposé.
Il précise l'incidence de l'opération sur la
situation des titulaires de titres de capital et de valeurs
mobilières donnant accès au capital telle que définie au premier
alinéa de l'article 155-1.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
l'offre de rachat ou de remboursement ainsi que sur l'incidence
de l'opération sur la situation des titulaires de titres de
capital et de valeurs mobilières donnant accès au capital telle
que définie au premier alinéa de l'article 155-1 et indique si
les modalités de calcul du prix de rachat sont exactes et
sincères.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque l'assemblée générale
extraordinaire se prononce sur l'inscription dans les statuts
des modalités de conversion, de rachat ou de remboursement des
actions de préférence, le rapport du conseil d'administration ou
du directoire indique les modalités de conversion, de rachat ou
de remboursement, ainsi que les modalités de mise à disposition
des actionnaires des rapports du conseil d'administration ou du
directoire, et du commissaire aux comptes prévus aux articles
206-3 ou 206-4. Le cas échéant, il précise les critères
d'appréciation de l'absence de liquidité du marché mentionnée à
l'article L. 228-20 du code de commerce. Ces indications doivent
être portées dans les statuts.
Le commissaire aux comptes donne son avis sur
ces modalités de conversion, de rachat ou de remboursement.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
Les rapports mentionnés aux
articles 206-2 à 206-5 sont transmis aux assemblées spéciales
des titulaires d'actions de préférence intéressés lorsqu'elles
doivent approuver ces modifications. Ils sont tenus à la
disposition de ces derniers au siège de la société à compter de
la date de la convocation de l'assemblée spéciale dans les
conditions prévues à l'article 138 et au deuxième alinéa de
l'article 139.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 16 (JORF 12
février 2005). |
Le rapport spécial du commissaire
aux comptes de la société établi en application de l'article L.
228-19 du code de commerce comprend son avis sur le respect par
la société des droits particuliers attachés aux actions de
préférence et indique, le cas échéant, la date à partir de
laquelle ces droits ont été méconnus.
Les frais relatifs à l'établissement du
rapport sont à la charge de la société.
Le rapport est tenu au siège social, à la
disposition des actionnaires, quinze jours au moins avant la
date de l'assemblée spéciale au cours de laquelle il doit être
présenté.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 17, art. 20
(JORF 12 février 2005). |
La demande d'agrément du
cessionnaire prévue à l'article L. 228-24 du code de commerce
est notifiée à la société par acte extrajudiciaire ou par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
La désignation de l'expert prévue à l'article
1843-4 du code civil est faite par le président du tribunal de
commerce ; celui-ci accorde par ordonnance de référé,
l'actionnaire cédant et le cessionnaire dûment appelés, la
prolongation de délai prévue à l'article L. 228-24 du code
précité. Ces ordonnances ne sont pas susceptibles de recours.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 65 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application de l'article
L. 228-27 du code de commerce, l'actionnaire défaillant est mis
en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception.
La vente des actions non admises aux
négociations sur un marché réglementé est effectuée aux enchères
publiques par un prestataire de service d'investissement ou par
un notaire dans les conditions prévues à l'article L. 432-5 du
code monétaire et financier. A cet effet, la société publie dans
un journal d'annonces légales du département du siège social,
trente jours au moins après la mise en demeure prévue à l'alinéa
précédent, le nombre d'actions mises en vente. Elle avise le
débiteur et, le cas échéant, ses codébiteurs de la mise en
vente, par lettre recommandée contenant l'indication de la date
et du numéro du journal dans lequel la publication a été
effectuée. Il ne peut être procédé à la mise en vente des
actions moins de quinze jours après l'envoi de la lettre
recommandée.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 27 (JORF 3 mai 1983).
|
L'inscription de l'actionnaire
défaillant est rayée de plein droit dans le registre des actions
nominatives de la société. Si les titres délivrés doivent
revêtir la forme nominative, l'acquéreur est inscrit et de
nouveaux certificats indiquant la libération des versements
appelés et portant la mention "duplicatum" sont délivrés.
Lorsque les actions étaient inscrites en
compte chez l'émetteur conformément aux dispositions du décret
n° 83-359 du 2 mai 1983, l'inscription en compte de
l'actionnaire défaillant est annulée de plein droit. L'acquéreur
est inscrit et de nouvelles attestations indiquant la libération
des versements appelés et portant la mention "duplicatum" sont
délivrées.
Le produit net de la vente revient à la
société a due concurrence et s'impute sur ce qui est dû en
principal et intérêts par l'actionnaire défaillant et ensuite
sur le remboursement des frais exposés par la société pour
parvenir à la vente. L'actionnaire défaillant reste débiteur ou
profite de la différence.
Le délai visé à l'article 283,
alinéa 1er, de la loi sur les sociétés commerciales est de
trente jours à compter de la mise en demeure prévue par
l'article 281, alinéa 1er, de ladite loi.
Section III : Obligations.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 66 (JORF 12
décembre 2006). |
La notice prévue à l'article L.
228-43 du code de commerce est insérée au bulletin des annonces
légales obligatoires avant le début des opérations de
souscription et préalablement à toute mesure de publicité.
Elle contient les indications suivantes :
1° La dénomination sociale, suivie, le cas
échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société
au registre du commerce et à l'institut national de la
statistique et des études économiques ;
6° L'objet social, indiqué sommairement ;
7° La date d'expiration normale de la société
;
8° Le cas échéant, le montant des obligations
convertibles en actions et des autres valeurs mobilières donnant
accès au capital émises par la société, lorsqu'elles sont
composées au moins d'une obligation ;
9° Le montant non amorti des autres
obligations antérieurement émises ainsi que les garanties qui
leur ont été conférées ;
10° Le montant, lors de l'émission, des
emprunts obligataires garantis par la société et, le cas
échéant, la fraction garantie de ces emprunts ;
11° Le montant de l'émission ;
12° La valeur nominale des obligations à
émettre ;
13° Le taux et le mode de calcul des intérêts
et autres produits ainsi que les modalités de paiement ;
14° L'époque et les conditions de
remboursement ainsi qu'éventuellement les conditions de rachat
des obligations ;
15° Les garanties conférées, le cas échéant,
aux obligations ;
16° S'il s'agit de valeurs mobilières donnant
accès au capital dont le titre primaire est une obligation, le
ou les délais d'exercice des droits attachés à ces valeurs
mobilières ainsi que les bases d'exercice de ces droits ;
La notice est revêtue de la signature sociale.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 67 (JORF 12
décembre 2006). |
Sont annexés à la notice visée à
l'article précédent :
1° Une copie des deux derniers bilans
approuvés par l'assemblée générale des actionnaires, certifiée
conforme par le représentant légal de la société ;
2° Si le dernier bilan a été arrêté à une date
antérieure de plus de dix mois à celle du début de l'émission,
un état de la situation active et passive de la société datant
de dix mois au plus et établi sous la responsabilité du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants, selon le cas ;
3° Des renseignements sur la marche des
affaires sociales depuis le début de l'exercice en cours et, le
cas échéant, sur le précédent exercice si l'assemblée générale
ordinaire appelée à statuer sur les comptes n'a pas encore été
réunie.
En cas d'application des dispositions du
premier alinéa de l'article L. 228-39 du code de commerce, la
notice en fait mention.
Les annexes prévues aux 1° et 2° ci-dessus
peuvent être remplacées, selon le cas, par la référence de la
publicité au Bulletin des annonces légales obligatoires des deux
derniers bilans ou d'une situation provisoire du bilan arrêtée à
une date antérieure de dix mois au plus à celle de l'émission,
lorsque ces bilans ou cette situation ont déjà été publiés.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 68 (JORF 12
décembre 2006). |
Les prospectus et documents
informant le public de l'émission d'obligations reproduisent les
énonciations de la notice prévue à l'article 211, indiquent le
prix d'émission et contiennent la mention de l'insertion de
ladite notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec
référence au numéro dans lequel elle a été publiée.
Les annonces dans les journaux reproduisent
les mêmes énonciations ou au moins un extrait de ces
énonciations avec référence à la notice et indication du numéro
du bulletin des annonces légales obligatoires dans lequel elle a
été publiée.
Dans les cas prévus par les
articles 297 et 298, alinéa 2, de la loi sur les sociétés
commerciales, les représentants de la masse sont désignés par le
président du tribunal de grande instance statuant en référé.
Les fonctions des représentants de la masse
désignés en application de l'alinéa précédent prennent fin lors
de la première réunion de l'assemblée générale ordinaire des
obligataires. Celle-ci peut nommer les mêmes représentants.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 69 (JORF 12
décembre 2006). |
Toute décision de l'assemblée
générale des obligataires relative à la désignation ou au
remplacement des représentants de la masse est notifiée par ces
derniers à la société débitrice et publiée, à la diligence de
celle-ci, dans le délai d'un mois à compter de la délibération
de l'assemblée, dans un journal d'annonces légales du
département du siège social et, en outre, si la société fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne
revêtent pas la forme nominative, au Bulletin des annonces
légales obligatoires.
L'ordonnance du président du tribunal de
grande instance nommant un représentant de la masse est publiée
dans les mêmes conditions et délais.
Lorsque le mandat de représentant de la masse
est confié à une association ou à une société, les nom, prénoms
et domicile des personnes habilitées à agir au nom de
l'association ou de la société sont indiqués dans la
notification et la publication prévues aux alinéas précédents.
Le représentant de la masse
notifie sa démission à la société débitrice par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 13 (JORF 24 avril
1988). |
Lorsqu'elle n'a été déterminée ni
par le contrat d'émission ni par l'assemblée générale des
obligataires, la rémunération des représentants de la masse est
fixée par le président du tribunal de grande instance, statuant
sur requête, à la demande de la société ou du représentant de la
masse intéressé.
Le montant de la rémunération allouée par
l'assemblée générale des obligataires peut être réduit, à la
demande de la société, par le président du tribunal de grande
instance statuant en référé.
Tout intéressé a le droit
d'obtenir, au siège de la société débitrice, les noms et
adresses des représentants de la masse.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La demande tendant à la
convocation de l'assemblée générale des obligataires, dans les
conditions prévues à l'article L. 228-58 du code de commerce,
est effectuée par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception. Elle indique l'ordre du jour à
soumettre à l'assemblée.
Le délai prévu à l'article L. 228-58 du code
précité est de deux mois à compter de la demande de convocation.
Le mandataire prévu au même alinéa est désigné par le président
du tribunal de grande instance statuant en référé, qui fixe
l'ordre du jour de l'assemblée.
Outre les mentions prévues à
l'article 123, l'avis de convocation de l'assemblée générale des
obligataires contient les indications suivantes :
1° L'indication de l'emprunt souscrit par les
obligataires dont la masse est convoquée en assemblée ;
2° Le nom et le domicile de la personne qui a
pris l'initiative de la convocation et la qualité en laquelle
elle agit ;
3° Le cas échéant, la date de la décision de
justice désignant le mandataire chargé de convoquer l'assemblée.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 69 (JORF 12
décembre 2006). |
L'avis de convocation est inséré
dans un journal habilité à recevoir les annonces légales dans le
département du siège social et, en outre, si la société fait
publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses obligations ne
revêtent pas la forme nominative, au bulletin des annonces
légales obligatoires.
Si toutes les obligations émises par la
société sont nominatives, les insertions prévues à l'alinéa
précédent peuvent être remplacées par une convocation faite aux
frais de la société, par lettre simple ou recommandée adressée à
chaque obligataire. Cette convocation peut également être
transmise par un moyen électronique de télécommunication mis en
oeuvre dans les conditions mentionnées à l'article 120-1 à
l'adresse indiquée par l'obligataire. Dans le cas d'obligations
indivises, les convocations sont adressées à tous les
co-indivisaires. Lorsque les obligations sont grevées d'un
usufruit, la convocation est adressée au nu-propriétaire.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 70 (JORF 12
décembre 2006). |
Les dispositions de la section 4
du chapitre IV du titre Ier relatives à la visioconférence, aux
moyens de télécommunication, au vote électronique et au vote par
correspondance sont applicables à la présente section.
Les dispositions des articles 126
et 127 sont applicables aux convocations des assemblées
générales d'obligataires.
| Créé par
Décret n°69-1226 du 24 décembre 1969 art. 8 (JORF 31
décembre 1969). |
Les dispositions des articles 129
à 131 ne sont pas applicables aux assemblées d'obligataires.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 71 (JORF 12
décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007).
|
Il est justifié du droit de
participer aux assemblées d'obligataires par l'inscription des
obligations, au jour de l'assemblée générale, soit dans les
comptes de titres nominatifs tenus par la société, soit dans les
comptes de titres au porteur tenus par l'intermédiaire habilité.
Toutefois, il peut être prévu, par une disposition spéciale du
contrat d'émission, qu'il sera justifié du droit de participer
aux assemblées d'obligataires par l'inscription des obligations
dans les mêmes comptes au troisième jour ouvré précédant
l'assemblée à zéro heure, heure de Paris.
L'obligataire qui a déjà exprimé son vote à
distance ou envoyé un pouvoir peut à tout moment céder tout ou
partie de ses obligations. En cas de cession intervenant avant
le jour de la séance ou la date fixée par le contrat d'émission
en application de la dernière phrase du premier alinéa, et sauf
dispositions particulières du contrat d'émission, la société
invalide ou modifie en conséquence, avant l'ouverture de la
séance de l'assemblée, le vote exprimé à distance ou le pouvoir
de cet obligataire. Le cas échéant, l'intermédiaire habilité
teneur de compte notifie la cession à la société ou à son
mandataire et lui transmet les informations nécessaires à cette
fin.
NOTA : Décret 2006-1566 2006-12-11 art. 96 II
: Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2007.
Jusqu'à cette date, le renvoi par l'article 225 du décret 67-236
à l'article 136 du même décret s'entend de la rédaction de cet
article antérieure à l'entrée en vigueur du décret 2006-1566.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 72 (JORF 12
décembre 2006). |
Sauf clause contraire du contrat
d'émission, l'assemblée générale des obligataires est réunie au
siège de la société débitrice ou en tout autre lieu du même
département.
Toutefois, l'assemblée générale des seuls
obligataires dont le montant nominal unitaire des titres est au
moins égal à 50 000 euros peut être réunie dans tout Etat membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace
économique européen, à la condition que tous les moyens et
toutes les informations nécessaires pour permettre à ces
obligataires d'exercer leurs droits soient disponibles dans cet
Etat.
Les dispositions des articles
145, 147, 149 et 150 sont applicables aux assemblées
d'obligataires.
L'assemblée générale des
obligataires fixe le lieu où sont déposés, avec la feuille de
présence, les pouvoirs des obligataires représentés et les
procès-verbaux.
Les copies ou extraits de procès-verbaux sont
valablement certifiés par un représentant de la masse ou le
secrétaire de l'assemblée.
Les dispositions de l'article 132
sont applicables aux procurations données par les obligataires
pour être représentés aux assemblées.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 73 (JORF 12
décembre 2006). |
En application des dispositions
de l'article L. 228-69 du code de commerce, l'obligataire a le
droit, pendant le délai de quinze jours qui précède la réunion
de l'assemblée générale de la masse à laquelle il appartient, de
prendre par lui-même ou par mandataire, au siège de la société
débitrice, au lieu de la direction administrative ou, le cas
échéant, en tout autre lieu fixé par la convocation,
connaissance ou copie du texte des résolutions qui seront
proposées et des rapports qui seront présentés à l'assemblée
générale.
Le droit pour tout obligataire de prendre
connaissance ou copie des procès-verbaux et feuilles de présence
des assemblées générales de la masse à laquelle il appartient
s'exerce au lieu de dépôt choisi par l'assemblée. L'obligataire
exerce ce droit par lui-même ou par le mandataire qu'il a
nommément désigné pour le représenter à l'assemblée.
Tout intéressé a le droit, à
toute époque, d'obtenir de la société débitrice, l'indication du
nombre des obligations émises et celui des titres non encore
remboursés.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 74 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans le cas prévu par la deuxième
phrase du premier alinéa de l'article L. 228-71 du code de
commerce, il est statué par ordonnance sur requête, non
susceptible de recours, du président du tribunal de grande
instance.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 75 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans le cas prévu à l'article L.
228-72 du code de commerce, la décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre
au refus d'approbation par l'assemblée générale des
obligataires, est publiée dans le journal d'annonces légales
dans lequel a été inséré l'avis de convocation de l'assemblée
et, si la société fait publiquement appel à l'épargne ou si
toutes ses obligations ne revêtent pas la forme nominative, au
bulletin des annonces légales obligatoires. Cette dernière
insertion mentionne le titre et le lieu de publication du
journal d'annonces légales dans lequel a été effectué la
première insertion, ainsi que la date de celle-ci.
Le remboursement doit être demandé par
l'obligataire, dans le délai de trois mois à compter de
l'insertion ou de la dernière des insertions prévues à l'alinéa
précédent.
La société doit rembourser les obligations
dans le délai de trente jours à compter de la demande de chaque
obligataire.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les cas prévus à l'article
L. 228-73 du code de commerce, la décision du conseil
d'administration, du directoire ou des gérants de passer outre
est publiée dans les conditions prévues à l'article 234, alinéa
1.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
A la diligence de la société, et
dans le délai de trente jours à compter de l'acte authentique
visé à l'article L. 228-79 du code de commerce, il est fait
mention en marge de l'inscription de la sûreté, soit de la
souscription intégrale, soit de la souscription partielle des
obligations émises et de la réduction des effets de la sûreté au
montant effectivement souscrit, soit de la non-réalisation de
l'émission pour défaut ou insuffisance de souscription. Cette
dernière mention fait cesser les effets de l'inscription et
entraîne sa radiation définitive.
Le renouvellement de
l'inscription prise est effectué aux frais de la société, sous
la responsabilité du président du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants, selon le cas.
Hors les cas de réduction ou de
radiation définitive prévue à l'article 235, la mainlevée des
inscriptions doit émaner des représentants de la masse
intéressée.
Les représentants de la masse peuvent donner
mainlevée des inscriptions, même sans constatation de
remboursement de l'emprunt, s'ils ont été habilités à cet effet
par une décision dûment homologuée de l'assemblée générale
extraordinaire des obligataires.
Hors le cas prévu à l'alinéa précédent, la
mainlevée totale ou partielle des inscriptions ne peut être
donnée par les représentants de la masse, qu'au cas de
remboursement ou de versement entre leurs mains de l'intégralité
du prix d'aliénation des biens à dégrever.
Les représentants de la masse ne sont pas
tenus de donner mainlevée partielle des garanties, en cas
d'amortissement normal par tirage au sort ou rachat des
obligations.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 76 (JORF 12
décembre 2006). |
En cas de sauvegarde, de
redressement ou de liquidation judiciaire de la société
débitrice, les avis et convocations destinés aux obligataires
sont adressés aux représentants de la masse, selon le cas, par
le représentant légal de la société ou l'administrateur ou le
mandataire judiciaire.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le mandataire chargé d'assurer la
représentation de la masse dans le cas prévu à l'article L.
228-85 du code de commerce, est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant sur requête.
Il doit produire la créance de la masse, dans
le délai de quinze jours à compter de sa désignation.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 77 (JORF 12
décembre 2006). |
En cas de liquidation judiciaire,
les attestations d'inscription en compte des obligations au
porteur ou, le cas échéant, les documents matérialisant ces
obligations sont déposés entre les mains du liquidateur dans le
délai imparti par le juge-commissaire.
| Modifié par
Décret n°88-430 du 21 avril 1988 art. 18 (JORF 26 avril
1988). |
La répartition des dividendes
convenus dans le concordat ou arrêtés dans le plan de
continuation d'une part, versés en cas de liquidation des biens,
de liquidation judiciaire ou de plan de cession de l'entreprise
d'autre part, est effectuée par le paiement direct à chaque
obligataire.
Section III bis : Titres
participatifs.
| Créé par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).
|
L'assiette de la partie variable
de la rémunération des titres participatifs ne peut être
supérieure à 40 p. 100 du montant nominal du titre.
Les éléments retenus pour le calcul de la
partie variable de la rémunération doivent être tirés des
comptes annuels approuvés ou, s'il y a lieu, des comptes
consolidés.
| Créé par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).
|
L'assemblée générale des porteurs
de titres participatifs se réunit au moins une fois par an, le
jour où se réunit l'assemblée générale des actionnaires ou, dans
les entreprises publiques qui n'en sont pas pourvues, du conseil
d'administration qui statue sur les comptes de l'exercice
écoulé, ou dans les quinze jours qui précèdent.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 78 (JORF 12
décembre 2006). |
La société qui émet des titres
participatifs doit procéder à la publication d'une notice dans
les conditions prévues aux articles 211 et 212. Les
renseignements prévus aux 12°, 13°, 14° et 15° de l'article 211
sont donnés pour les titres participatifs émis. En outre la
notice contient l'indication du montant non amorti des titres
participatifs antérieurement émis ainsi que les garanties
éventuelles qui leur ont été accordées.
L'article 213 est applicable aux prospectus,
documents et annonces diffusés par la société à l'occasion de
l'émission de titres participatifs.
| Créé par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).
|
Les titres participatifs remis
aux souscripteurs contiennent les indications prévues à
l'article 214.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 79 (JORF 12
décembre 2006). |
Les articles 215 à 233 et 234-1 à
241 sont applicables en cas d'émission de titres participatifs.
A cet effet les règles prévues auxdits articles et concernant la
société débitrice de l'emprunt obligataire, l'émission des
obligations et les obligataires sont applicables respectivement
à la société émettrice des titres participatifs, à l'émission de
tels titres et à leurs porteurs.
| Créé par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).
|
Le droit des porteurs de titres
participatifs d'obtenir la communication des documents sociaux
s'exerce conformément aux articles 142 à 144.
| Créé par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 18 (JORF 3 mai 1983).
|
Une société peut racheter en
bourse les titres participatifs qu'elle a émis selon les
modalités prévues aux articles 185-1 et 185-2. Ces titres
doivent être cédés dans un délai d'un an. A l'expiration de ce
délai, ils doivent être annulés.
Section IV : Valeurs
mobilières donnant accès au capital.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du 1° de
l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des
valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui émet
de nouveaux titres de capital avec droit préférentiel de
souscription réservé à ses actionnaires, si les droits attachés
aux valeurs mobilières donnant accès au capital ne peuvent
s'exercer qu'à certaines dates, ouvre une période exceptionnelle
pour permettre aux titulaires des droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital qui exerceraient ces droits,
de souscrire des titres nouveaux.
Elle prend, si l'exercice des droits attachés
aux valeurs mobilières donnant accès au capital peut être exercé
à tout moment, les dispositions nécessaires pour permettre aux
titulaires qui exerceraient ces droits de souscrire des titres
nouveaux.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du 2° de
l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des
valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui
procède à l'attribution d'actions gratuites vire à un compte de
réserve indisponible la somme nécessaire pour attribuer les
actions gratuites aux titulaires des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital qui exerceraient leur droit
ultérieurement, en nombre égal à celui qu'ils auraient reçu
s'ils avaient été actionnaires au moment de l'attribution
principale.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du 2° de
l'article L. 228-99 du code de commerce, lorsqu'il existe des
valeurs mobilières donnant accès au capital, la société qui
procède à la distribution de réserves, en espèces ou en nature,
ou de primes d'émission, vire à un compte de réserve
indisponible la somme et, le cas échéant, conserve les biens en
nature pour remettre aux titulaires des droits attachés aux
valeurs mobilières donnant accès au capital qui exerceraient
leur droit ultérieurement la somme ou les biens qu'ils auraient
reçus s'ils avaient été actionnaires au moment de la
distribution.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Lorsqu'il existe des valeurs
mobilières donnant accès au capital, la société qui procède à
l'achat de ses actions admises aux négociations sur un marché
réglementé doit, lorsque le prix d'acquisition est supérieur au
cours de bourse, procéder à un ajustement du nombre d'actions
que ces titres permettent d'obtenir.
Cet ajustement doit garantir, au centième
d'action près, que la valeur des actions qui seront obtenues en
cas d'exercice des droits attachés aux valeurs mobilières
donnant accès au capital après la réalisation de l'opération
sera identique à la valeur de celles qui auraient été obtenues
en cas d'exercice des droits avant cette opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice
des droits sont calculées en tenant compte du rapport entre,
d'une part, le produit du pourcentage du capital racheté par la
différence entre le prix de rachat et une moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse au moins qui
précèdent le rachat ou la faculté de rachat et, d'autre part,
ladite moyenne. Les éventuels ajustements successifs sont
effectués à partir de la parité qui précède immédiatement,
arrondie comme il est dit à l'alinéa précédent.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des résultats de
l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application du 3° de
l'article L. 228-99 du code de commerce, l'ajustement doit
égaliser, au centième d'action près, la valeur des titres qui
seront obtenus en cas d'exercice des droits attachés aux valeurs
mobilières donnant accès au capital après la réalisation de
l'opération et la valeur des titres qui auraient été obtenus en
cas d'exercice de ces droits avant la réalisation de
l'opération.
A cet effet, les nouvelles bases d'exercice
des droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au
capital sont calculées en tenant compte :
1° En cas d'opération comportant un droit
préférentiel de souscription et, selon les stipulations du
contrat d'émission :
a) Soit du rapport entre, d'une part, la
valeur du droit préférentiel de souscription et, d'autre part,
la valeur de l'action après détachement de ce droit telles
qu'elles ressortent de la moyenne des premiers cours cotés
pendant toutes les séances de bourse incluses dans la période de
souscription ;
b) Soit du nombre de titres émis auxquels
donne droit une action ancienne, du prix d'émission de ces
titres et de la valeur des actions avant détachement du droit de
souscription. Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des
cours des trois dernières séances de bourse au moins qui
précèdent le jour du début de l'émission ;
2° En cas d'attribution d'actions gratuites,
du nombre d'actions auquel donne droit une action ancienne ;
3° En cas de distribution de réserves en
espèces ou en nature, ou de primes d'émission, du rapport entre
le montant par action de la distribution et la valeur de
l'action avant la distribution. Cette valeur est égale à la
moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de bourse
au moins qui précèdent le jour de la distribution ;
4° En cas de modification de la répartition
des bénéfices, du rapport entre la réduction par action du droit
aux bénéfices et la valeur de l'action avant cette modification.
Cette valeur est égale à la moyenne pondérée des cours des trois
dernières séances de bourse au moins qui précèdent le jour de la
modification ;
5° En cas d'amortissement du capital, du
rapport entre le montant par action de l'amortissement et la
valeur de l'action avant l'amortissement. Cette valeur est égale
à la moyenne pondérée des cours des trois dernières séances de
bourse au moins qui précèdent le jour de l'amortissement.
Lorsque les actions de la société ne sont pas
admises aux négociations sur un marché réglementé, le contrat
d'émission prévoit les modalités d'ajustement, et notamment les
modalités de détermination de la valeur de l'action à prendre en
compte pour l'application des alinéas ci-dessus.
Le conseil d'administration ou le directoire
rend compte des éléments de calcul et des résultats de
l'ajustement dans le rapport annuel suivant.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Si une société procède à une
opération nécessitant l'application de l'article L. 228-99 du
code de commerce, elle doit en informer les titulaires des
droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital
intéressées par un avis.
Cet avis mentionne :
1° La dénomination sociale et, le cas échéant,
le sigle de la société ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les mentions visées aux 1 et 2 de l'article
72 du décret n° 84-406 du 30 mai 1984 relatif au registre du
commerce et des sociétés ;
6° La nature de l'opération et, le cas
échéant, de la catégorie des titres à émettre, le prix de
souscription, la quotité du droit de souscription et les
conditions de son exercice, les dates d'ouverture et de clôture
de la souscription ;
7° Les dispositions prises par la société en
application des articles 242-8 à 242-12.
Les indications prévues au présent article
sont portées à la connaissance des titulaires des droits
attachés à ces valeurs mobilières donnant accès au capital, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quatorze
jours au moins avant la date prévue de clôture de la
souscription en cas d'émission de titres, ou dans les quinze
jours suivant la décision relative à l'opération envisagée, dans
les autres cas.
Si la société fait appel public à l'épargne ou
que toutes ses valeurs mobilières donnant accès au capital ne
revêtent pas la forme nominative, l'avis contenant ces
indications est inséré, dans le même délai, dans une notice
publiée au Bulletin des annonces légales et obligatoires.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Les augmentations de capital
rendues nécessaires par l'exercice de droits attachés à des
valeurs mobilières donnant accès au capital ne donnent pas lieu
à la publicité prévue à l'article 156. Les bulletins de
souscription sont établis selon les modalités de l'article 163,
à l'exception des mentions prévues aux 7° et 8°. Les articles
164 à 168 ne sont pas applicables aux augmentations de capital
réalisées par exercice de droits attachés à des valeurs
mobilières donnant accès au capital.
La publication prévue à l'article 287
intervient dans le délai d'un mois.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque, conformément à l'article
L. 225-149 du code de commerce, l'exercice des droits attachés
aux valeurs mobilières donnant accès au capital fait apparaître
un rompu, celui-ci est versé en espèces. Ce versement est égal
au produit de la fraction d'action formant rompu par la valeur
de l'action.
Dans les sociétés dont les actions sont
admises aux négociations sur un marché réglementé, cette valeur
est celle du cours coté lors de la séance de bourse du jour qui
précède celui du dépôt de la demande d'exercice des droits.
Dans les autres sociétés, cette valeur est
fixée conformément aux stipulations du contrat d'émission, soit
sur la base des cours figurant au relevé quotidien des valeurs
non admises aux négociations sur un marché réglementé, soit sur
la base des capitaux propres de la société.
Le contrat d'émission peut prévoir que le
titulaire des droits attachés aux valeurs mobilières donnant
accès au capital a le droit de demander la délivrance du nombre
entier d'actions à condition de verser à la société la valeur de
la fraction d'action supplémentaire demandée, fixée conformément
aux règles posées dans les deux alinéas précédents.
| Créé par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 18 (JORF 12
février 2005). |
Le droit de communication prévu à
l'article L. 228-105 du code de commerce s'exerce dans les mêmes
conditions que celles prévues par les articles 142 à 144.
Titre II : Dispositions
communes aux diverses sociétés commerciales dotées de la
personnalité morale.
Chapitre I : Comptes sociaux.
| Modifié par
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 16 (JORF 5 mars
1985). |
Les comptes annuels, le rapport
de gestion ainsi que, le cas échéant, les comptes consolidés et
le rapport sur la gestion du groupe sont tenus, au siège social,
à la disposition des commissaires aux comptes un mois au moins
avant la convocation de l'assemblée des associés ou des
actionnaires appelés à statuer sur les comptes annuels de la
société.
Les documents visés aux alinéas précédents
sont délivrés, en copie, aux commissaires aux comptes qui en
font la demande.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les sociétés commerciales qui, à
la clôture d'un exercice social, comptent trois cents salariés
ou plus ou dont le montant net du chiffre d'affaires, à la même
époque, est égal ou supérieur à 18 000 000 euros, sont tenues
d'établir les documents mentionnés à l'article L. 232-2 du code
de commerce.
Elles cessent d'être assujetties à cette
obligation lorsqu'elles ne remplissent aucune de ces conditions
pendant deux exercices successifs.
Les salariés pris en compte sont ceux qui, par
un contrat de travail à durée indéterminée, sont liés à la
société et aux sociétés dont cette dernière détient directement
ou indirectement plus de la moitié du capital. Le nombre de
salariés est égal à la moyenne arithmétique des effectifs à la
fin de chaque trimestre de l'année civile ou de l'exercice
comptable lorsque celui-ci ne coïncide pas avec l'année civile.
Le montant net du chiffre d'affaires est égal
au montant des ventes de produits et services liés à l'activité
courante diminué des réductions sur ventes, de la taxe sur la
valeur ajoutée et des taxes assimilées.
| Modifié par
Décret n°87-169 du 13 mars 1987 art. 4 (JORF 14 mars
1987). |
Le conseil d'administration, le
directoire ou les gérants, selon le cas, établissent :
1° Semestriellement, la situation de l'actif
réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du
passif exigible dans les quatre mois qui suivent la clôture de
chacun des semestres de l'exercice ;
2° Annuellement :
a) Le tableau de financement en même temps que
les comptes annuels dans les quatre mois qui suivent la clôture
de l'exercice écoulé ;
b) Le plan de financement prévisionnel;
c) Le compte de résultat prévisionnel.
Le plan de financement et le compte de
résultat prévisionnels sont établis au plus tard à l'expiration
du quatrième mois qui suit l'ouverture de l'exercice en cours ;
le compte de résultat prévisionnel est, en outre, révisé dans
les quatre mois qui suivent l'ouverture du second semestre de
l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les rapports prévus aux articles
L. 232-3 et L232-4 du code de commerce sont joints aux documents
mentionnés à l'article précédent.
Ces rapports complètent et commentent
l'information donnée par ces documents. Ils décrivent les
conventions comptables, les méthodes utilisées et les hypothèses
retenues et en justifient la pertinence et la cohérence.
| Créé par
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 1 (JORF 5 mars
1985). |
Les règles de présentation et les
méthodes utilisées pour l'élaboration des documents mentionnés à
l'article 244-1 ne peuvent être modifiées d'une période à
l'autre sans qu'il en soit justifié dans les rapports mentionnés
à l'article précédent : ces derniers décrivent l'incidence de
ces modifications.
Les postes du tableau de financement, du plan
de financement prévisionnel et du compte de résultat
prévisionnel comportent l'indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l'exercice précédent.
Les postes de la situation de l'actif
réalisable et disponible, valeurs d'exploitation exclues, et du
passif exigible comportent l'indication des chiffres relatifs
aux postes correspondants des deux semestres précédents.
Les documents mentionnés à l'article 244-1
font apparaître, chacun en ce qui le concerne, la situation de
trésorerie de la société, ses résultats prévisionnels ainsi que
ses moyens et prévisions de financement. S'il y a lieu, des
informations complémentaires sont fournies en vue de permettre
le rapprochement des données qu'ils contiennent de celles des
comptes annuels.
Le compte de résultat prévisionnel peut
comporter une ou plusieurs variantes lorsque des circonstances
particulières le justifient.
| Créé par
Décret n°85-295 du 1 mars 1985 art. 1 (JORF 5 mars
1985). |
Dans les huit jours de leur
établissement, les documents et rapports mentionnés aux articles
244-1 et 244-2 sont communiqués au commissaire aux comptes, au
comité d'entreprise et au conseil de surveillance.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsqu'en application des
articles L. 232-3 et L. 232-4 du code de commerce, le
commissaire aux comptes formule des observations, il les
consigne dans un rapport écrit adressé au conseil
d'administration, au directoire ou aux gérants ainsi qu'au
comité d'entreprise dans le mois qui suit l'expiration des
délais prévus à l'article 244-1 ci-dessus.
Lorsqu'en application de l'article 340-3 de la
loi sur les sociétés commerciales, le commissaire aux comptes
demande que son rapport soit communiqué aux associés, les
gérants procèdent à cette communication dans le délai de huit
jours à compter de la réception du rapport.
| Modifié par
Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 art. 1 (JORF 31
décembre 2005). |
Une société consolidante au sens
du premier alinéa de l'article 340-4 de la loi sur les sociétés
commerciales effectue, lorsqu'elle exerce l'option prévue audit
article, les retraitements conformes aux règles de la
consolidation sur les éléments des comptes des sociétés qu'elle
contrôle directement ou indirectement.
Ces retraitements peuvent être effectués, pour
l'application de l'alinéa 3 de l'article 340-4 précité, sous la
responsabilité de la société consolidante par les sociétés
contrôlées.
Pour l'application de cette méthode, la
société inscrit distinctement, à l'actif du bilan, la somme des
quote-parts des capitaux propres avant répartition du résultat,
qu'elles soient positives ou négatives, et du montant net de
l'écart non affecté de première consolidation.
La différence entre cette somme et le prix
d'acquisition des titres est portée dans les capitaux propres à
un poste d'écart d'équivalence.
Lors de la première application de cette
méthode d'évaluation, les provisions portées en déduction des
valeurs des titres sont transférées au poste d'écart
d'équivalence.
Si l'écart d'équivalence devient négatif, une
dépréciation globale du portefeuille est dotée par le débit du
compte de résultat.
NOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes
ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa
publication.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans les cas prévus à l'article
L. 232-12 du code de commerce, le conseil d'administration, le
directoire ou les gérants, selon le cas, ont qualité pour
décider de répartir un acompte à valoir sur le dividende et pour
fixer le montant et la date de la répartition.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai de neuf mois à compter
de la clôture de l'exercice, prévu à l'article L. 232-13 du code
de commerce, peut être prolongé par ordonnance du président du
tribunal de commerce statuant sur requête, à la demande des
gérants, du conseil d'administration ou du directoire selon le
cas.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 80 (JORF 12
décembre 2006). |
Le fait de ne pas satisfaire aux
obligations de dépôt prévues aux articles L. 232-21 à L. 232-23
du code de commerce est puni de l'amende prévue par le 5° de
l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5e
classe. En cas de récidive, la peine applicable est celle prévue
par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les
contraventions de la 5e classe commises en récidive.
Chapitre II : Filiales et
participations.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 81 (JORF 12
décembre 2006). |
L'information des actionnaires
prévue au I de l'article L. 233-8 du code de commerce prend la
forme d'un avis publié dans un journal d'annonces légales du
département dans lequel la société a son siège avant
l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la date de
l'assemblée générale ordinaire annuelle ou de la date à laquelle
la société a eu connaissance, entre deux assemblées générales,
d'une variation du nombre total des droits de vote au moins
égale au pourcentage fixé par l'arrêté ministériel mentionné au
I du même article.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 82 (JORF 12
décembre 2006). |
Pour l'application du I de
l'article L. 233-7 du code de commerce, le délai d'information
de la société est de cinq jours de bourse à compter du
franchissement du seuil de participation.
| Modifié par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 février
1986). |
L'établissement des comptes
consolidés prévu par la loi sur les sociétés commerciales
s'effectue par intégration globale, par intégration
proportionnelle ou par mise en équivalence.
Dans l'intégration globale, le bilan consolidé
reprend les éléments du patrimoine de la société consolidante, à
l'exception des titres des sociétés consolidées à la valeur
comptable desquels est substitué l'ensemble des éléments actifs
et passifs constitutifs des capitaux propres de ces sociétés
déterminés d'après les règles de consolidation.
Dans l'intégration proportionnelle est
substituée à la valeur comptable de ces titres la fraction
représentative des intérêts de la société ou des sociétés
détentrices dans les éléments actifs et passifs constitutifs des
capitaux propres de ces sociétés déterminés d'après les règles
de consolidation.
Dans la mise en équivalence est substituée à
la valeur comptable de ces titres la part des capitaux propres
de ces sociétés déterminés d'après les règles de consolidation.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
Le compte de résultat consolidé
reprend :
1° Les éléments constitutifs :
a) du résultat de la société consolidante ;
b) du résultat des sociétés consolidées par
intégration globale ;
c) de la fraction du résultat des sociétés
consolidées par intégration proportionnelle, représentative des
intérêts de la société ou des sociétés détentrices ;
2° La fraction du résultat des sociétés
consolidées par mise en équivalence, représentative soit des
intérêts directs ou indirects de la société consolidante, soit
des intérêts de la société ou des sociétés détentrices.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Lorsque, au sein d'un ensemble
d'entreprises répondant aux conditions des deuxième à sixième
alinéas de l'article L. 233-16 du code de commerce, coexistent
des entreprises dont les comptes annuels présentent les
différences mentionnées à l'article L. 233-18 du même code,
celles d'entre elles qui ont la même structure de comptes et qui
constituent le sous-ensemble le plus important sont consolidées
par intégration, les autres par mise en équivalence.
Les comptes annuels éventuellement abrégés ou
les éléments significatifs des comptes annuels des principales
entreprises ainsi mises en équivalence sont présentés dans
l'annexe consolidée. Toutefois, lorsque l'importance relative du
ou des sous-ensembles à structure de comptes homogène dont
relèvent ces entreprises le justifie, des comptes consolidés
éventuellement abrégés ou les éléments significatifs de ceux-ci
sont présentés en lieu et place des comptes ou éléments
précités.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
L'écart de première consolidation
d'une société est réparti dans les postes appropriés du bilan
consolidé ; la partie non affectée de cet écart est inscrite à
un poste particulier d'actif ou de passif du bilan consolidé.
L'écart non affecté est rapporté au compte de
résultat, conformément à un plan d'amortissement, ou de reprise
de provisions.
Dans des cas exceptionnels dûment justifiés à
l'annexe , l'écart de première consolidation non affecté d'une
entreprise peut être inscrit dans les capitaux propres ou imputé
sur ceux-ci.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
Les titres représentatifs du
capital de la société consolidante détenus par les sociétés
consolidées sont classés selon la destination qui leur est
donnée dans ces sociétés.
Les titres immobilisés sont portés
distinctement en diminution des capitaux propres consolidés.
Les titres de placement sont maintenus dans
l'actif consolidé.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
Le chiffre d'affaires consolidé
est égal au montant des ventes de produits et services liés aux
activités courantes de l'ensemble constitué par les sociétés
consolidées par intégration. Il comprend, après élimination des
opérations internes :
1° Le montant net, après retraitements
éventuels, du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés
consolidées par intégration globale ;
2° La quote-part de la société ou des sociétés
détentrices dans le montant net, après retraitements éventuels,
du chiffre d'affaires réalisé par les sociétés consolidées par
intégration proportionnelle.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
La consolidation impose :
a) Le classement des éléments d'actif et de
passif ainsi que des éléments de charge et de produit des
entreprises consolidées par intégration selon le plan de
classement retenu pour la consolidation ;
b) L'évaluation au moyen des retraitements
nécessaires des éléments d'actif et de passif ainsi que des
éléments de charge et de produit des entreprises consolidées
selon les méthodes d'évaluation retenues pour la consolidation ;
c) L'élimination de l'incidence sur les
comptes des écritures passées pour la seule application des
législations fiscales et notamment pour ce qui concerne les
subventions d'investissement, les provisions réglementées et
l'amortissement des immobilisations ;
d) L'élimination des résultats internes à
l'ensemble consolidé, y compris les dividendes ;
e) La constatation de charges lorsque les
impositions afférentes à certaines distributions prévues entre
des entreprises consolidées par intégration ne sont pas
récupérables ainsi que la prise en compte de réductions d'impôt
lorsque des distributions prévues en font bénéficier des
entreprises consolidées par intégration ;
f) L'élimination des comptes réciproques des
entreprises consolidées par intégration.
Toutefois, par dérogation au f ci-dessus et
sous réserve d'en justifier dans l'annexe, un actif immobilisé
peut-être maintenu à la nouvelle valeur résultant d'une
opération entre les sociétés consolidées par intégration lorsque
cette opération a été conclue conformément aux conditions
normales du marché et que l'élimination du supplément de valeur
d'actif entraînerait des frais disproportionnés ; dans ce cas,
l'écart qui en résulte est inscrit directement dans les
réserves.
La société consolidante peut omettre
d'effectuer certaines des opérations décrites au présent
article, lorsqu'elles sont d'incidence négligeable sur le
patrimoine, la situation financière et le résultat de l'ensemble
constitué par les entreprises comprises dans la consolidation.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
L'écart constaté d'un exercice à
l'autre et qui résulte de la conversion en francs français des
comptes d'entreprises étrangères est inscrit distinctement soit
dans les capitaux propres consolidés, soit au compte de résultat
consolidé, selon la méthode de conversion retenue.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
L'établissement des comptes
consolidés peut s'effectuer en utilisant, outre les méthodes
d'évaluation prévues aux articles 12 à 15 du code de commerce,
les méthodes d'évaluation suivantes :
a) Les comptes consolidés peuvent être établis
sur la base du franc français avec son pouvoir d'achat à la
clôture de l'exercice ; tous les éléments initialement libellés
soit dans une autre monnaie, soit en francs de pouvoir d'achat
différent sont convertis dans l'unité commune ; les incidences
de cette méthode d'évaluation sur les actifs, sur les passifs et
sur les capitaux propres apparaissent distinctement dans les
capitaux propres consolidés ;
b) Les immobilisations corporelles
amortissables et les stocks peuvent être inscrits à leur valeur
de remplacement à la clôture de l'exercice ; les contreparties
de ces retraitements sont isolées dans des postes appropriés ;
c) Les éléments fongibles de l'actif circulant
peuvent être évalués en considérant que, pour chaque catégorie,
le premier bien sorti est le dernier bien entré ; l'application
de cette méthode d'évaluation peut être limitée à certaines
branches d'activité ou à certaines zones géographiques ; les
modalités de regroupement de ces éléments en catégories sont
indiquées et justifiées dans l'annexe ;
d) Les intérêts des capitaux empruntés pour
financer la fabrication d'un élément de l'actif circulant
peuvent être inclus dans son coût lorsqu'ils concernent la
période de fabrication ;
e) Les biens dont les entreprises consolidées
ont la disposition par contrat de crédit-bail ou selon des
modalités analogues, peuvent être traités au bilan et au compte
de résultat consolidés comme s'ils avaient été acquis à crédit ;
f) Les biens mis, par les entreprises
consolidées, à la disposition de clients par contrat de
crédit-bail ou selon des modalités analogues peuvent être
traités comme s'ils avaient été vendus à crédit, si la
réalisation de la vente future peut être considérée comme
raisonnablement assurée ;
g) Les écarts d'actif ou de passif provenant
de la conversion, dans la monnaie d'établissement des comptes
annuels d'une entreprise consolidée, de dettes et de créances
libellées dans une autre monnaie peuvent être inscrits au compte
de résultat consolidé ;
h) Lorsque des capitaux sont reçus en
application de contrats d'émission ne prévoyant ni de
remboursement à l'initiative du prêteur, ni de rémunération
obligatoire en cas d'absence ou d'insuffisance de bénéfice,
ceux-ci peuvent être inscrits au bilan consolidé à un poste de
capitaux propres ;
i) Les biens détenus par des organismes qui
sont soumis à des règles d'évaluation fixées par des lois
particulières peuvent être maintenus dans les comptes consolidés
à la valeur qui résulte de l'application de ces règles.
| Modifié par
Décret n°2005-1757 du 30 décembre 2005 art. 1 (JORF 31
décembre 2005). |
Le bilan consolidé est présenté
soit sous forme de tableau, soit sous forme de liste. Il fait au
moins apparaître de façon distincte :
a) Les immobilisations incorporelles, les
immobilisations corporelles, les immobilisations financières,
les stocks, les créances, les valeurs mobilières de placement et
les disponibilités ;
b) Les capitaux propres, les provisions et les
dettes ;
c) La part des actionnaires ou associés
minoritaires.
NOTA : Décret 2005-1757 2005-12-30 art. 3 :
Les dispositions du présent décret sont applicables aux comptes
ouverts au 1er janvier 2005 et approuvés postérieurement à sa
publication.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
Le compte de résultat consolidé
fait au moins apparaître le montant net du chiffre d'affaires
consolidé, le résultat après impôt de l'ensemble des entreprises
consolidées par intégration, la quote-part des résultats des
entreprises consolidées par mise en équivalence. La part des
actionnaires ou associés minoritaires et la part de l'entreprise
consolidante apparaissent distinctement.
Les produits et les charges sont classés selon
leur nature ou leur destination. Ils sont présentés soit sous
forme de tableau, soit sous forme de liste.
| Créé par
Décret n°86-221 du 17 février 1986 (JORF 19 Février
1986). |
Sont enregistrées au bilan et au
compte de résultat consolidés les impositions différées
résultant :
1° Du décalage temporaire entre la
constatation comptable d'un produit ou d'une charge et son
inclusion dans le résultat fiscal d'un exercice ultérieur ;
2° Des aménagements et éliminations imposés à
l'article 248-6, des retraitements prévus au c de cet article et
notamment de ceux induits par l'utilisation des règles
d'évaluation de l'article 248-8 ;
3° De déficits fiscaux reportables des
entreprises comprises dans la consolidation dans la mesure où
leur imputation sur des bénéfices fiscaux futurs est probable.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Outre les informations prévues
par les articles L. 233-19, L. 233-23, L. 233-25 du code de
commerce et par les articles 248-2, 248-3, 248-6 et 248-8 du
présent décret, l'annexe doit comporter toutes les informations
d'importance significative permettant aux lecteurs d'avoir une
juste appréciation du patrimoine, de la situation financière et
du résultat de l'ensemble constitué par les entreprises
comprises dans la consolidation. Ces informations portent
notamment sur les points suivants :
1° Les principes comptables et les méthodes
d'évaluation appliqués aux divers postes du bilan et du compte
de résultat consolidés, en précisant celles de ces méthodes qui
ont été retenues en application de l'article 248-8 ci-dessus ;
2° Les principes et les modalités de
consolidation retenues ;
3° Les méthodes de conversion utilisées pour
la consolidation d'entreprises étrangères ;
4° Les circonstances qui empêchent de
comparer, d'un exercice à l'autre, certains postes du bilan et
du compte de résultat consolidés ainsi que, le cas échéant, les
moyens qui permettent d'en assurer la comparaison, en précisant
notamment les effets des variations du périmètre de
consolidation ;
5° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par
intégration globale ainsi que la fraction du capital détenue
directement ou indirectement ;
6° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par
mise en équivalence ainsi que la fraction du capital détenue
directement ou indirectement et, lorsque certaines entreprises
contrôlées sont, en application des dispositions de l'article L.
233-18 du code de commerce, consolidées par mise en équivalence,
l'indication et la justification de cette méthode de
consolidation ;
7° Le nom, le siège et, pour les entreprises
françaises, le numéro S.I.R.E.N. des entreprises consolidées par
intégration proportionnelle ainsi que la fraction de capital
détenue directement ou indirectement ;
8° La liste des principales entreprises
composant le poste "titres de participations" au bilan
consolidé, en précisant leur nom et leur siège, la fraction de
leur capital détenue directement ou indirectement, le montant de
leurs capitaux propres, celui du résultat du dernier exercice
ainsi que la valeur nette comptable des titres concernés ;
9° Le montant global de celles des dettes
figurant au bilan consolidé dont la durée résiduelle est
supérieure à cinq ans et celui des dettes couvertes par des
sûretés réelles données par des entreprises comprises dans la
consolidation, avec l'indication de leur nature et de leur forme
;
10° Le montant global des engagements
financiers qui ne figurent pas au bilan consolidé, pris envers
les tiers par l'ensemble des entreprises consolidées par
intégration, le montant des engagements en matière de pensions
et indemnités assimilées d'une part, le montant des engagements
financiers à l'égard des entreprises liées au sens du 9° de
l'article 24 du décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983, mais non
consolidées par intégration d'autre part, sont mentionnés
distinctement ;
11° Le montant des rémunérations allouées au
titre de l'exercice aux membres des organes d'administration, de
direction et de surveillance de la société consolidante, à
raison de leurs fonctions dans les entreprises contrôlées au
sens de l'article L. 233-16 du code de commerce. Ces
informations sont données de façon globale pour les membres de
chacun de ces organes ; il en est de même du montant des
engagements en matière de pensions et indemnités assimilées dont
bénéficient les anciens membres de ces organes ;
12° Le montant des avances et des crédits
accordés aux membres des organes d'administration, de direction
et de surveillance de la société consolidante par cette société
et par les entreprises placées sous son contrôle avec
l'indication des conditions consenties ; ce montant est indiqué
de façon globale pour les membres de chacun de ces organes ;
13° La ventilation du chiffre d'affaires
consolidé par secteurs d'activité et par zones géographiques ;
14° L'effectif moyen employé, au cours de
l'exercice, dans les entreprises consolidées par intégration
ainsi que les charges de personnel correspondantes si elles
n'apparaissent pas distinctement au compte de résultat consolidé
; il est procédé à la ventilation par catégories de cet effectif
;
15° Les montants d'impositions différés et la
variation de ces montants au cours de l'exercice si ces
informations n'apparaissent pas distinctement au bilan et au
compte de résultat consolidés ;
16° Le montant net des éléments du compte de
résultat qui présentent un caractère exceptionnel pour
l'ensemble consolidé s'ils n'apparaissent pas distinctement au
compte de résultat consolidé.
Si certaines des indications prévues aux 5°,
6°, 7°, 8° ou 13° ci-dessus sont omises en raison du préjudice
grave qui pourrait résulter de leur divulgation, il est fait
mention du caractère incomplet des informations données.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Sous réserve d'en justifier dans
l'annexe prévue à l'article L. 123-12 du code de commerce, les
sociétés mentionnées à l'article L. 233-17 du code de commerce
sont exemptées de l'obligation d'établir des comptes consolidés
et un rapport sur la gestion du groupe lorsque sont réunies les
conditions suivantes :
1° Les comptes consolidés de l'ensemble plus
grand d'entreprises, dans lequel ces sociétés sont incluses,
sont établis en conformité avec les mesures prises pour
l'application de la directive n° 83-349 du 13 juin 1983 du
Conseil des communautés européennes, ou de façon équivalente à
celle-ci ;
2° Ils sont, selon la législation applicable à
la société qui les établit, certifiés par les professionnels
indépendants chargés du contrôle des comptes et publiés ;
3° Ils sont mis à la disposition des
actionnaires ou des associés de la société exemptée dans les
conditions et dans les délais prévus aux articles 138 et 139
ci-dessus ; s'ils sont établis dans une langue autre que le
français, ils sont accompagnés de leur traduction en langue
française.
Lorsque les comptes consolidés sont établis
par une entreprise qui a son siège en dehors de la Communauté
économique européenne, ceux-ci sont complétés de toutes les
informations d'importance significative concernant la situation
patrimoniale et financière ainsi que le résultat de l'ensemble
constitué par la société exemptée, ses filiales et ses
participations ; ces informations portent notamment sur le
montant de l'actif immobilisé, le montant net du chiffre
d'affaires, le résultat de l'exercice, le montant des capitaux
propres et le nombre des membres du personnel employés en
moyenne au cours de l'exercice ; ces informations sont données
soit dans l'annexe des comptes consolidés mentionnés au 1°
ci-dessus, soit dans l'annexe des comptes annuels de la société
exemptée. Dans ce dernier cas, elles sont établies selon les
principes et les méthodes prévues par les articles L. 233-16 à
L. 233-25 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Pour l'application de l'article
L. 233-17 du code de commerce, les seuils que ne doit pas
dépasser, dans les conditions fixées à cet article, l'ensemble
constitué par une société et les entreprises qu'elle contrôle
sont fixées ainsi qu'il suit :
§ 1. Total du bilan : 15 000 000 euros ;
§ 2. Montant net du chiffre d'affaires :
30000000 euros ;
§ 3. Nombre moyen de salariés permanents :
250.
Ces chiffres sont calculés globalement pour
l'ensemble des entreprises concernées selon la méthode définie
aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 17 du
décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 82 (JORF 12
décembre 2006). |
Le délai prévu au dernier alinéa
de l'article L. 233-29 du code de commerce est d'un an à compter
de l'information faite en application du I de l'article L. 233-7
de ce code.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai prévu à l'article L.
233-30 du code de commerce, est d'un an à compter de la date à
laquelle les actions que la société est tenue d'aliéner sont
entrées dans son patrimoine.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'avis adressé à une société, en
application de l'article 249, est porté à la connaissance des
actionnaires par le rapport du conseil d'administration, du
directoire ou des gérants, selon le cas, et par celui des
commissaires aux comptes, lors de l'assemblée générale ordinaire
suivante.
Toute aliénation d'actions, effectuée par une
société en application des articles L. 233-29 et L. 233-30 du
code de commerce, est portée à la connaissance des associés ou
des actionnaires, par les rapports visés à l'alinéa précédent,
lors de l'assemblée suivante.
Chapitre II bis : Procédure
d'alerte.
| Modifié par
Décret n°2005-1677 du 28 décembre 2005 art. 352 (JORF 29
décembre 2005 en vigueur le 1er janvier 2006).
|
Dans les sociétés anonymes,
l'information prévue au premier alinéa de l'article L. 234-1 du
code de commerce porte sur tout fait que le commissaire aux
comptes relève lors de l'examen des documents qui lui sont
communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance à l'occasion
de l'exercice de sa mission. Cette information est faite sans
délai, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Le président du conseil d'administration ou le
directoire répond par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception dans les quinze jours qui suivent la réception de
l'information mentionnée ci-dessus.
L'invitation du commissaire aux comptes à
faire délibérer le conseil d'administration ou le conseil de
surveillance prévue au deuxième alinéa de l'article L. 234-1 du
code de commerce est formulée par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception dans les huit jours qui suivent la
réponse du président du conseil d'administration ou du
directoire, ou la constatation de l'absence de réponse dans les
délais prévus à l'alinéa précédent. Une copie de cette
invitation est adressée sans délai par le commissaire aux
comptes au président du tribunal par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Le président du conseil d'administration ou le
directoire convoque, dans les huit jours qui suivent la
réception de la lettre du commissaire aux comptes, le conseil
d'administration ou le conseil de surveillance, en vue de le
faire délibérer sur les faits relevés. Le commissaire aux
comptes est convoqué à cette séance dans les mêmes conditions.
La délibération intervient dans les quinze jours qui suivent la
réception de cette lettre.
Un extrait du procès-verbal des délibérations
du conseil d'administration ou du conseil de surveillance est
adressé au président du tribunal, au commissaire aux comptes, au
comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans les
huit jours qui suivent la réunion du conseil.
A défaut de réponse par le président du
conseil d'administration ou du directoire ou lorsque la
continuité de l'exploitation demeure compromise en dépit des
décisions arrêtées, le commissaire aux comptes les invite à
faire délibérer une assemblée générale sur les faits relevés.
Cette invitation est faite par lettre recommandée avec demande
d'avis de réception dans le délai de quinze jours à compter de
la réception de la délibération du conseil ou de l'expiration du
délai imparti pour celle-ci. Elle est accompagnée du rapport
spécial du commissaire aux comptes, qui est communiqué au comité
d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel, par le
président du conseil d'administration ou du directoire, dans les
huit jours qui suivent sa réception.
Le conseil d'administration ou le directoire
procède à la convocation de l'assemblée générale dans les huit
jours suivant l'invitation faite par le commissaire aux comptes,
dans les conditions prévues par les articles 120 et suivants du
décret du 23 mars 1967 susvisé. L'assemblée générale doit, en
tout état de cause, être réunie au plus tard dans le mois
suivant la date de notification faite par le commissaire aux
comptes.
En cas de carence du conseil d'administration
ou du directoire, le commissaire aux comptes convoque
l'assemblée générale dans un délai de huit jours à compter de
l'expiration du délai imparti au conseil d'administration ou au
directoire et en fixe l'ordre du jour. Il peut, en cas de
nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même
département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la
réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
Lorsque, en application du dernier alinéa de
l'article L. 234-1, le commissaire aux comptes informe de ses
démarches le président du tribunal, cette information est faite
sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception. Elle comporte la copie de tous les documents utiles à
l'information du président du tribunal ainsi que l'exposé des
raisons qui l'ont conduit à constater l'insuffisance des
décisions prises.
NOTA : Décret 2005-1677 2005-12-28 art. 361 :
Spécificité d'application.
| Modifié par
Décret n°2006-448 du 14 avril 2006 art. 3 (JORF 16 avril
2006). |
Dans les sociétés autres que les
sociétés anonymes, la demande d'explications prévue à l'article
L. 234-2 du code de commerce porte sur tout fait que le
commissaire aux comptes relève lors de l'examen des documents
qui lui sont communiqués ou sur tout fait dont il a connaissance
à l'occasion de l'exercice de sa mission. Cette demande est
adressée sans délai par lettre recommandée avec demande d'avis
de réception.
Le dirigeant répond par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception dans les quinze jours qui
suivent la réception de la demande d'explication et adresse
copie de la demande et de sa réponse, dans les mêmes formes et
les mêmes délais, au comité d'entreprise ou, à défaut, aux
délégués du personnel et au conseil de surveillance, s'il en
existe. Dans sa réponse, il donne une analyse de la situation et
précise, le cas échéant, les mesures envisagées. Le commissaire
aux comptes informe sans délai le président du tribunal de
l'existence de cette procédure par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
L'invitation à faire délibérer l'assemblée sur
les faits relevés prévue au deuxième alinéa de l'article L.
234-2 est adressée par le commissaire aux comptes au dirigeant,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans
les quinze jours qui suivent la réception de la réponse du
dirigeant ou la date d'expiration du délai imparti pour
celle-ci. Elle est accompagnée du rapport spécial du commissaire
aux comptes. Une copie de cette invitation est adressée sans
délai au président du tribunal, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Dans les huit jours de leur réception, le
dirigeant communique l'invitation et le rapport du commissaire
aux comptes au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du
personnel et procède à la convocation de l'assemblée. Il procède
à la convocation de l'assemblée générale dans les huit jours.
L'assemblée générale doit, en tout état de cause, être réunie au
plus tard dans le mois suivant la date de l'invitation faite par
le commissaire aux comptes.
En cas de carence du dirigeant, le commissaire
aux comptes convoque l'assemblée générale dans un délai de huit
jours à compter de l'expiration du délai imparti au dirigeant.
Il fixe l'ordre du jour de l'assemblée et peut, en cas de
nécessité, choisir un lieu de réunion autre que celui
éventuellement prévu par les statuts, mais situé dans le même
département. Dans tous les cas, les frais entraînés par la
réunion de l'assemblée sont à la charge de la société.
Lorsque, dans les conditions prévues au
dernier alinéa de l'article L. 234-2, le commissaire aux comptes
informe de ses démarches le président du tribunal, cette
information est faite sans délai par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception. Elle comporte la copie de tous les
documents utiles à l'information du président du tribunal ainsi
que l'exposé des raisons qui l'ont conduit à constater
l'insuffisance des décisions prises.
Chapitre III : Nullités.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les mises en demeure prévues par
les articles L. 235-6 et L. 235-7 du code de commerce sont
faites par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai prévu à l'article L.
235-7 du code de commerce est de trente jours à compter de la
mise en demeure visée audit article.
Le mandataire chargé d'accomplir la formalité
de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 235-7
précité est désigné par le président du tribunal de commerce,
statuant en référé.
| Créé par
Décret n°69-1177 du 24 décembre 1969 art. 1 (JORF 28
décembre 1969). |
La tierce opposition contre les
décisions prononçant la nullité d'une société n'est recevable
que pendant un délai de six mois à compter de la publication de
la décision judiciaire au bulletin officiel des annonces
commerciales.
Chapitre IV : Fusion et
scission.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 1 (JORF 24 avril
1988). |
Le projet de fusion ou de
scission est arrêté par le conseil d'administration, le
directoire, le ou les gérants de chacune des sociétés
participant à l'opération de fusion ou de scission projetée.
Il doit contenir les indications suivantes :
1° La forme, la dénomination et le siège
social de toutes les sociétés participantes ;
2° Les motifs, buts et conditions de la fusion
ou de la scission ;
3° La désignation et l'évaluation de l'actif
et du passif dont la transmission aux sociétés absorbantes ou
nouvelles est prévue ;
4° Les modalités de remise des parts ou
actions et la date à partir de laquelle ces parts ou actions
donnent droit aux bénéfices, ainsi que toute modalité
particulière relative à ce droit, et la date à partir de
laquelle les opérations de la société absorbée ou scindée
seront, du point de vue comptable, considérées comme accomplies
par la ou les sociétés bénéficiaires des apports ;
5° Les dates auxquelles ont été arrêtés les
comptes des sociétés intéressées utilisés pour établir les
conditions de l'opération ;
6° Le rapport d'échange des droits sociaux et,
le cas échéant, le montant de la soulte ;
7° Le montant prévu de la prime de fusion ou
de scission ;
8° Les droits accordés aux associés ayant des
droits spéciaux et aux porteurs de titres autres que des actions
ainsi que, le cas échéant, tous avantages particuliers.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 83 (JORF 12
décembre 2006). |
Le projet de fusion ou de
scission fait l'objet d'un avis inséré dans un journal
d'annonces légales du département du siège social, par chacune
des sociétés participant à l'opération ; au cas où l'une au
moins de ces sociétés fait publiquement appel à l'épargne ou si
toutes les actions de l'une d'entre elles au moins ne revêtent
pas la forme nominative, un avis doit en outre être inséré au
bulletin des annonces légales obligatoires.
Cet avis contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme,
l'adresse du siège, le montant du capital et les numéros
d'immatriculation au registre du commerce et à l'institut
national de la statistique et des études économiques de chacune
des sociétés participant à l'opération ;
2° La raison sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle, la forme,
l'adresse du siège et le montant du capital des sociétés
nouvelles qui résulteront de l'opération ou le montant de
l'augmentation du capital des sociétés existantes ;
3° L'évaluation de l'actif et du passif dont
la transmission aux sociétés absorbantes ou nouvelles est
prévue.
4° Le rapport d'échange des droits sociaux ;
5° Le montant prévu de la prime de fusion ou
de scission ;
6° La date du projet ainsi que les date et
lieu des dépôts prescrits par l'article L. 236-6 alinéa 1er du
code de commerce.
Le dépôt au greffe prévu à l'article L. 236-6
du code de commerce et la publicité prévue au présent article
doivent avoir lieu un mois au moins avant la date de la première
assemblée générale appelée à statuer sur l'opération.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le rapport du conseil
d'administration ou du directoire prévu à l'article L. 236-9 du
code de commerce explique et justifie le projet de manière
détaillée, du point de vue juridique et économique, notamment en
ce qui concerne le rapport d'échange des actions et les méthodes
d'évaluation utilisées, qui doivent être concordantes pour les
sociétés concernées ainsi que, le cas échéant, les difficultés
particulières d'évaluation.
En cas de scission, pour les sociétés
bénéficiaires du transfert de patrimoine, il mentionne également
l'établissement du rapport prévu à l'article L. 225-147 du même
code et indique qu'il sera déposé au greffe du tribunal de
commerce du siège de ces sociétés.
La publicité de l'offre d'acquisition des
certificats d'investissement est faite conformément aux
dispositions de l'article 181 du présent décret.
Le porteur de certificats d'investissement
conserve cette qualité dans la société absorbante s'il n'a pas
cédé ses titres dans les trente jours de la dernière mesure de
publicité.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 4 (JORF 24 avril
1988). |
Les commissaires à la fusion ou à
la scission sont désignés et accomplissent leur mission dans les
conditions prévues à l'article 64.
S'il n'est établi qu'un seul rapport pour
l'ensemble de l'opération, la désignation a lieu sur requête
conjointe de toutes les sociétés participantes.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Toute société par actions
participant à une opération de fusion ou de scission doit mettre
à la disposition de ses actionnaires, au siège social, un mois
au moins avant la date de l'assemblée générale appelée à se
prononcer sur le projet les documents suivants :
1° Le projet de fusion ou de scission ;
2° Les rapports mentionnés aux articles L.
236-9 et L. 236-10 du code de commerce ;
3° Les comptes annuels approuvés par les
assemblées générales ainsi que les rapports de gestion des trois
derniers exercices des sociétés participant à l'opération ;
4° Un état comptable établi selon les mêmes
méthodes et suivant la même présentation que le dernier bilan
annuel, arrêté à une date qui, si les derniers comptes annuels
se rapportent à un exercice dont la fin est antérieure de plus
de six mois à la date du projet de fusion ou de scission, doit
être antérieure de moins de trois mois à la date de ce projet.
Pour l'application du 3° ci-dessus, si
l'opération doit être décidée avant que les comptes annuels du
dernier exercice clos aient été approuvés, ou moins d'un mois
après leur approbation, doivent être mis à la disposition des
actionnaires les comptes arrêtés et certifiés relatifs à cet
exercice et les comptes annuels approuvés des deux exercices
précédents ainsi que les rapports de gestion. Dans le cas où le
conseil d'administration ne les a pas encore arrêtés, l'état
comptable visé au 4° ci-dessus et les comptes annuels approuvés
des deux exercices précédents ainsi que les rapports de gestion
doivent être mis à la disposition des actionnaires.
Tout actionnaire peut obtenir sur simple
demande et sans frais copie totale ou partielle des documents
susvisés.
En outre, toute société à responsabilité
limitée à laquelle l'article L. 236-10 du code de commerce est
applicable doit mettre à la disposition de ses associés, dans
les conditions susvisées, le rapport prévu audit article. En cas
de consultation par écrit, ce rapport est adressé aux associés
avec le projet de résolution qui leur est soumis.
Les commissaires aux apports
vérifient notamment que le montant de l'actif net apporté par
les sociétés absorbées est au moins égal au montant de
l'augmentation du capital de la société absorbante ou au montant
du capital de la société nouvelle issue de la fusion.
La même vérification est faite en ce qui
concerne le capital des sociétés bénéficiaires de la scission.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'opposition d'un créancier à la
fusion ou à la scission, dans les conditions prévues par les
articles L. 236-10 et L. 236-21 du code de commerce, doit être
formée dans le délai de trente jours à compter de la dernière
insertion prescrite par l'article 255.
L'opposition des représentants de la masse des
obligataires à la fusion, prévue à l'article L. 236-15 du code
de commerce, doit être formée dans le même délai.
Dans les tous cas, l'opposition est portée
devant le tribunal de commerce.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas prévu à l'article L.
228-73 du code de commerce, l'opposition des représentants de la
masse des obligataires à la fusion où à la scission doit être
formée dans le délai de trente jours à compter de la publication
visée à l'article 234-1.
L'opposition est portée devant le tribunal de
commerce.
| Modifié par
Décret n°68-857 du 3 octobre 1968 (JORF 4 octobre 1968).
|
Les bailleurs de locaux loués aux
sociétés absorbées ou scindées peuvent également former
opposition à la fusion ou à la scission, dans les conditions
prévues à l'article 261, (alinéa 1er).
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
L'offre de remboursement des
titres sur simple demande des obligataires prévue aux articles
L. 236-13 et L. 236-18 du code de commerce est publiée au
bulletin des annonces légales obligatoires, et à deux reprises,
dans deux journaux d'annonces légales du département du siège
social. Le délai entre les deux insertions est de dix jours au
moins.
Les titulaires d'obligations nominatives sont
informés de l'offre de remboursement, par lettre simple ou
recommandée. Si toute les obligations sont nominatives, la
publicité prévue à l'alinéa précédent est facultative.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le délai prévu à l'article L.
236-13 du code de commerce est de trois mois à compter de la
dernière formalité de publicité ou de l'envoi de la lettre
simple ou recommandée, prévue à l'article précédent.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La déclaration prévue à l'article
L. 236-6 du code de commerce est déposée avec la demande
d'inscription modificative au registre du commerce et des
sociétés du siège de l'une des sociétés bénéficiaires.
Elle est signée par au moins un membre du
directoire, administrateur ou gérant de chacune des sociétés
participantes ayant reçu mandat à cet effet.
Une copie est déposée au greffe du siège
social de chaque société participante qui fait l'objet d'une
inscription modificative.
Chapitre V : Liquidation.
Section I : Dispositions générales.
| Modifié par
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23
décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994). |
La mention "société en
liquidation" ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent
figurer sur tous les actes et documents émanant de la société et
destinés aux tiers, notamment sur toutes lettres, factures,
annonces et publications diverses.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa
précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe .
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas prévu par l'article
L. 237-5 du code de commerce, il est statué, en référé, par le
président du tribunal de grande instance du lieu de la situation
de l'immeuble.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le mandataire prévu par l'article
L. 237-9 du code de commerce est désigné par le président du
tribunal de commerce, statuant en référé.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas prévu à l'article L.
237-10 du code de commerce, le liquidateur dépose ses comptes au
greffe du tribunal de commerce où tout intéressé peut en prendre
connaissance et obtenir à ses frais délivrance d'une copie.
Le tribunal de commerce statue sur ces comptes
et, le cas échéant, sur la clôture de la liquidation, au lieu et
place de l'assemblée des associés ou des actionnaires.
Les comptes définitifs établis
par le liquidateur sont déposés au greffe du tribunal de
commerce en annexe au registre du commerce. Il y est joint la
décision de l'assemblée des associés statuant sur ces comptes,
sur le quitus de la gestion et la décharge de son mandat, ou à
défaut, la décision de justice visée à l'article précédent.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 art. 26 (JORF 13
janvier 1968). |
La société est radiée du registre
du commerce sur justification de l'accomplissement des
formalités prévues par les articles 270 et 292.
Section II : Dispositions
applicables sur décision judiciaire.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
La liquidation de la société dans
les conditions prévues aux articles L. 237-15 à L. 237-31 du
code de commerce est ordonnée par le président du tribunal de
commerce, statuant en référé, à la demande des personnes visées
à l'article L. 237-14 du code précité.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Les contrôleurs de la liquidation
sont désignés par le président du tribunal de commerce, statuant
sur requête, à la demande du liquidateur, ou en référé, à la
demande de tout intéressé, le liquidateur dûment appelé.
Les contrôleurs peuvent être choisis parmi les
commissaires aux comptes inscrits sur la liste visée à l'article
L. 225-219 du code de commerce.
Dans tous les cas, l'acte de nomination des
contrôleurs est publié dans les mêmes conditions et délais,
prévus à l'article 290, que celui des liquidateurs.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Dans le cas prévu à l'article L.
237-19 du code de commerce, le liquidateur est désigné par
ordonnance du président du tribunal de commerce, statuant sur
requête.
Tout intéressé peut former opposition à
l'ordonnance dans le délai de quinze jours à dater de sa
publication dans les conditions prévues à l'article 290. Cette
opposition est portée devant le tribunal de commerce qui peut
désigner un autre liquidateur.
Sauf disposition contraire de
l'acte de nomination, si plusieurs liquidateurs ont été nommés,
ils peuvent exercer leurs fonctions séparément. Toutefois ils
établissent et présentent un rapport commun.
La rémunération des liquidateurs
est fixée par la décision qui les nomme. A défaut, elle l'est
postérieurement, par le président du tribunal de commerce,
statuant sur requête, à la demande du liquidateur intéressé.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Le président du tribunal de
commerce, statuant sur requête, est compétent pour prendre les
décisions prévues par les articles L. 237-21, L. 237-23, L.
237-24, L. 237-25 et L. 237-24 du code de commerce.
Le président du tribunal de commerce, statuant
en référé, est compétent pour prendre les décisions prévues par
les articles L. 237-28 et L. 237-31 du code de commerce.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 84 (JORF 12
décembre 2006). |
Toute décision de répartition de
fonds est publiée dans le journal d'annonces légales dans lequel
a été effectuée la publicité prévue à l'article 290 et en outre,
si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes
ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des
annonces légales obligatoires.
La décision est notifiée individuellement aux
titulaires de titres nominatifs.
Les sommes affectées aux
répartitions entre les associés et les créanciers sont déposées
dans le délai de quinze jours à compter de la décision de
répartition, à un compte ouvert dans une banque au nom de la
société en liquidation. Elles peuvent être retirées sur la
signature d'un seul liquidateur et sous sa responsabilité.
Si les sommes attribuées à des
créanciers ou à des associés n'ont pu leur être versées, elles
sont déposées, à l'expiration du délai d'un an à compter de la
clôture de la liquidation, à la caisse des dépôts et
consignations.
Chapitre V bis : Location
d'actions et de parts sociales.
| Créé par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 84, art. 85
(JORF 12 décembre 2006). |
En application de l'article L.
239-2 du code de commerce, le contrat de bail d'actions ou de
parts sociales comporte, à peine de nullité, les mentions
suivantes :
1° La nature, le nombre et l'identification
des actions ou des parts sociales louées ;
2° La durée du contrat et du préavis de
résiliation ;
3° Le montant, la périodicité et, le cas
échéant, les modalités de révision du loyer ;
4° Si les actions ou parts sociales louées
sont cessibles par le bailleur en cours de contrat, les
modalités de cette cession ;
5° Les conditions de répartition du boni de
liquidation, dans le respect des règles légales applicables à
l'usufruit.
En l'absence de mentions relatives à la
révision du loyer et à la cession des titres en cours de bail,
le loyer est réputé fixe et les titres incessibles pendant la
durée du contrat.
Chapitre VI : Publicité.
Section I : Dispositions générales.
La publicité au moyen d'avis ou
annonces est faite, selon le cas, par insertions au bulletin
officiel des annonces commerciales ou dans un journal habilité à
recevoir les annonces légales dans le département du siège
social ou au bulletin des annonces légales obligatoires.
La publicité par dépôt d'actes ou
de pièces est faite au greffe du tribunal de commerce, en annexe
au registre du commerce, dans les conditions prévues par la
réglementation relative audit registre.
Les formalités de publicité sont
effectuées à la diligence et sous la responsabilité des
représentants légaux des sociétés.
Lorsqu'une formalité de publicité ne portant
ni sur la constitution de la société ni sur la modification de
ses statuts a été omise ou irrégulièrement accomplie et si la
société n'a pas régularisé la situation dans le délai d'un mois
à compter de la mise en demeure qui lui a été adressée, tout
intéressé peut demander au président du tribunal de commerce,
statuant en référé, de désigner un mandataire chargé d'accomplir
la formalité.
| Créé par
Décret n°94-663 du 2 août 1994 art. 4 (JORF 4 août
1994). |
La publication des comptes
annuels et des comptes consolidés établis en francs,
conformément aux dispositions de l'article 16 du code de
commerce, peut être accompagnée d'une publication des comptes
établis en écus, en utilisant le taux de conversion à la date de
clôture du bilan ; ce taux est alors indiqué dans l'annexe.
Dans tous les cas où le présent
décret dispose qu'il est statué par ordonnance du président du
tribunal, soit sur requête, soit en référé, une copie de ladite
ordonnance est déposée par le greffier au dossier de la société,
en annexe au registre du commerce.
Section II : Constitution de
la société.
| Modifié par
Décret n°88-418 du 22 avril 1988 art. 29 (JORF 24 avril
1988). |
Lorsque les autres formalités de
constitution de la société ont été accomplies, un avis est
inséré dans un journal habilité à recevoir les annonces légales
dans le département du siège social.
Cet avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte de société ou au rang des minutes duquel il a été déposé
; dans les autres cas, il est signé par l'un des fondateurs ou
des premiers associés ayant reçu un pouvoir spécial à cet effet.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° L'objet social, indiqué sommairement ;
6° La durée pour laquelle la société a été
constituée ;
7° et 8° ;
9° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés tenus indéfiniment des dettes sociales ;
10° Les nom, prénom usuel et domicile des
associés ou des tiers ayant, dans la société, la qualité de
gérant, administrateur, président du conseil d'administration,
directeur général, membre du directoire, membre du conseil de
surveillance ou commissaire aux comptes ;
11° Les nom, prénom usuel et domicile des
personnes ayant le pouvoir général d'engager la société envers
les tiers ;
12° L'indication du greffe du tribunal où la
société sera immatriculée au registre du commerce.
S'il s'agit d'une société par actions, l'avis
contient en outre les autres indications suivantes :
1°, 2°, 3°, 4° et 5° ;
6° Les conditions d'admission aux assemblées
d'actionnaires et d'exercice du droit de vote, notamment les
conditions d'attribution du droit de vote double ;
7° Le cas échéant, l'existence de clauses
relatives à l'agrément des cessionnaires d'actions et la
désignation de l'organe social habilité à statuer sur les
demandes d'agrément.
Si la société est à capital variable, l'avis
doit en faire mention et indiquer le montant au-dessous duquel
le capital de ne peut être réduit.
Après immatriculation au registre
du commerce, la constitution de la société fait l'objet d'une
publicité au bulletin officiel des annonces commerciales.
Section III : Modification
des statuts.
| Modifié par
Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 14 (JORF 4 juin
1982). |
Si l'une des mentions de l'avis,
prévu à l'article 285 est frappée de caducité par suite de la
modification des statuts ou d'un autre acte, délibération ou
décision, la modification intervenue est publiée dans les
conditions prévues par cet article.
L'avis est signé par le notaire qui a reçu
l'acte ou au rang des minutes duquel il a été déposé ; dans les
autres cas, il est signé par les représentants légaux de la
société.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société
au registre du commerce et à l'institut national de la
statistique et des études économiques ;
6° L'indication des modifications intervenues,
reproduisant l'ancienne mention à côté de la nouvelle.
| Modifié par
Décret n°82-460 du 2 juin 1982 art. 15 (JORF 4 juin
1982). |
Le nom des premiers gérants,
administrateurs, membres du conseil de surveillance et
commissaires aux comptes mentionnés dans les statuts peut être
omis dans les statuts, mis à jour et déposés en annexe au
registre du commerce, sans qu'il y ait lieu, sauf dispositions
statutaires contraires, de les remplacer par le nom des
personnes qui leur ont succédé dans ces fonctions.
Les mentions visées à l'article 55 (4° et 8°)
peuvent être également omises des statuts mis à jour, sous la
condition que la société soit immatriculée au registre du
commerce depuis plus de cinq ans.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 86 (JORF 12
décembre 2006). |
En cas de transfert du siège
social hors du ressort du tribunal au greffe duquel la société a
été immatriculée, l'avis publié dans un journal d'annonces
légales du département du nouveau siège, indique que le siège
social a été transféré et reproduit les mentions visées aux 1°,
2°, 4° et 11° de l'article 285 et en outre :
Le lieu et le numéro d'immatriculation au
registre du commerce de l'ancien siège social ;
L'indication du registre du commerce où la
société sera immatriculée en raison de son nouveau siège social.
Section IV : Liquidation.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 87 (JORF 12
décembre 2006). |
L'acte de nomination des
liquidateurs, quelle que soit sa forme, est publié dans le délai
d'un mois, dans un journal habilité à recevoir les annonces
légales dans le département du siège social et, en outre, si la
société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes ses
actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des
annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale et la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la
mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société
au registre du commerce et à l'institut national de la recherche
statistique et des études économiques ;
6° La cause de la liquidation ;
7° Les nom, prénom usuel et domicile des
liquidateurs ;
8° Le cas échéant, les limitations apportées à
leurs pouvoirs.
Sont en outre indiqués dans la même insertion
:
1° Le lieu où la correspondance doit être
adressée et celui où les actes et documents concernant la
liquidation doivent être notifiés ;
2° Le tribunal de commerce au greffe duquel
sera effectué, en annexe au registre du commerce, le dépôt des
actes et pièces relatifs à la liquidation.
A la diligence du liquidateur, les mêmes
indications sont portées, par simple lettre, à la connaissance
des porteurs d'actions et d'obligations nominatives.
Au cours de la liquidation de la
société, le liquidateur accomplit, sous sa responsabilité, les
formalités de publicité incombant aux représentants légaux de la
société.
Notamment, toute décision entraînant
modification des mentions publiées en application de l'article
290 est publiée dans les conditions prévues par cet article.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 87 (JORF 12
décembre 2006). |
L'avis de clôture de la
liquidation, signé par le liquidateur, est publié, à la
diligence de celui-ci, dans le journal d'annonces légales ayant
reçu la publicité prescrite par l'article 290, alinéa 1er, et,
si la société a fait publiquement appel à l'épargne ou si toutes
ses actions ne revêtent pas la forme nominative, au bulletin des
annonces légales obligatoires.
Il contient les indications suivantes :
1° La raison sociale ou la dénomination
sociale suivie, le cas échéant, de son sigle ;
2° La forme de la société, suivie de la
mention "en liquidation" ;
3° Le montant du capital social ;
4° L'adresse du siège social ;
5° Les numéros d'immatriculation de la société
au registre du commerce et à l'institut national de la
statistique et des études économiques ;
6° Les nom, prénom usuel et domicile des
liquidateurs ;
7° La date et le lieu de réunion de
l'assemblée de clôture, si les comptes des liquidateurs ont été
approuvés par elle ou, à défaut, la date de la décision de
justice prévue par l'article 269, ainsi que l'indication du
tribunal qui l'a prononcée ;
8° L'indication du greffe du tribunal où sont
déposés les comptes des liquidateurs.
Section V : Dispositions
particulières aux sociétés par actions.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 92 (JORF 12
décembre 2006). |
Les sociétés mentionnées à
l'article 298 et les sociétés dont les actions sont inscrites à
la cote officielle des bourses de valeurs y déposent
simultanément, aux mêmes fins, en double exemplaire,
l'inventaire des valeurs mobilières détenues en portefeuille à
la clôture de l'exercice.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 88 (JORF 12
décembre 2006). |
Dès le dépôt prévu à l'article L.
232-23 du code de commerce et à l'article 293 du présent décret,
le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande
instance statuant en matière commerciale, fait insérer au
Bulletin des annonces civiles ou commerciales un avis ainsi
rédigé :
La SA ou la SCA ou la SAS ou la SE ... ayant
son siège social à ... immatriculée sous le numéro ... a déposé
au greffe du tribunal de commerce (ou du tribunal de grande
instance statuant en matière commerciale) de ... les comptes
annuels (les comptes consolidés) (l'inventaire des valeurs
mobilières détenues en portefeuille) et les rapports de
l'exercice clos le ... en application des dispositions de
l'article L. 232-23 du code de commerce et de l'article 293 du
décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur le sociétés
commerciales.
Section VI : Dispositions
particulières aux sociétés dont les actions sont admises à la
négociation sur un marché réglementé et à certaines de leurs
filiales.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89, art. 90
(JORF 12 décembre 2006). |
Les dispositions des articles 295
à 299 sont applicables aux sociétés dont les actions sont
admises, en tout ou partie, à la négociation sur un marché
réglementé.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans les quatre mois de la
clôture de l'exercice et quinze jours au moins avant la réunion
de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, les sociétés
visées à l'article 294 publient au bulletin des annonces légales
obligatoires les documents suivants, relatifs à l'exercice
écoulé, sous un titre faisant clairement apparaître qu'il s'agit
de projets non vérifiés par les commissaires au comptes :
1. Les comptes annuels ;
2. Le projet d'affectation du résultat ;
3. Les comptes consolidés, s'ils sont
disponibles. Les informations prévues à l'article L. 232-6 du
code de commerce peuvent être mises à condition d'être
disponibles au siège de la société.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Les sociétés visées à l'article
294 publient au bulletin des annonces légales obligatoires dans
les quarante-cinq jours qui suivent l'approbation des comptes
par l'assemblée générale ordinaire des actionnaires les
documents suivants :
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus de
l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats ;
3. Les comptes consolidés revêtus de
l'attestation des commissaires aux comptes. Les informations
prévues aux 5°, 6°, 7° et 8° de l'article 248-12 peuvent être
omises si elles figurent dans les comptes consolidés déposés au
greffe du tribunal dans les délais fixés à l'article 293.
Lorsque la publicité des comptes consolidés,
effectuée soit en application des dispositions de l'article 295,
soit en application du présent article, n'inclut pas les 5°, 6°,
7° et 8° de l'article 248-12, il est fait mention du dépôt au
greffe du tribunal des comptes consolidés comprenant ces
informations.
Elles sont dispensées de la publication des
documents visés à l'alinéa précédent si les projets
correspondants ont été approuvés sans modification par
l'assemblée générale ordinaire des actionnaires, et si elles
font insérer dans le même délai au bulletin des annonces légales
obligatoires un avis mentionnant la référence de la publication
effectuée en application des dispositions de l'article 295 et
contenant l'attestation des commissaires aux comptes.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans les quarante-cinq jours qui
suivent chacun des trimestres de l'exercice, les sociétés
mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces
légales obligatoires, par branches d'activités, le montant net
du chiffre d'affaires du trimestre écoulé et le cas échéant, de
chacun des trimestres précédents de l'exercice en cours et de
l'ensemble de cet exercice, ainsi que l'indication des chiffres
d'affaires correspondants de l'exercice précédent. Celles
d'entre elles qui établissent et publient des comptes consolidés
publient le montant de leur chiffre d'affaire consolidé selon
les mêmes méthodes. Si l'une de ces indications est de nature à
porter gravement préjudice à la société, la publicité de cette
indication peut être écartée.
L'Autorité des marchés financiers peut
prescrire l'adaptation de ces données pour tenir compte du
caractère particulier de certaines sociétés ou catégories de
sociétés.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Dans les quatre mois qui suivent
la fin du premier semestre de l'exercice, les sociétés
mentionnées à l'article 294 publient au bulletin des annonces
légales obligatoires un tableau d'activité et de résultats du
semestre écoulé et le rapport prévu au troisième alinéa de
l'article L. 232-7 du code de commerce.
Le tableau indique notamment le montant net du
chiffre d'affaires et le résultat courant avant impôt établi sur
la base des éléments prévus aux articles 14 à 16 du décret n°
83-1020 du 29 novembre 1983 relatif aux obligations comptables
des commerçants et de certaines sociétés. Chacun des postes du
tableau comporte l'indication du chiffre relatif au poste
correspondant de l'exercice précédent et du premier semestre de
cet exercice. L'adaptation de ce tableau ou la modification de
la période à laquelle il s'applique peut être autorisée par
l'Autorité des marchés financiers pour tenir compte du caractère
particulier de l'activité de certaines sociétés ou catégories de
sociétés.
La proposition ou le versement d'acomptes sur
dividende doit être justifié dans le rapport mentionné au
premier alinéa par référence au résultat net du semestre et au
report à nouveau antérieur.
Le tableau et le rapport sont accompagnés de
l'attestation des commissaires aux comptes sur la sincérité des
informations données.
Le rapport est publié soit avec le tableau au
bulletin des annonces légales obligatoires, soit dans un journal
d'annonces légales avec la référence de la publicité du tableau
au bulletin des annonces légales obligatoires.
Le délai de publication du rapport peut être
prolongé par l'Autorité des marchés financiers si la situation
de la société ou de l'ensemble consolidé le justifie.
L'Autorité des marchés financiers peut
prescrire aux sociétés qui établissent des comptes consolidés de
publier le tableau d'activité et de résultats ainsi que le
rapport correspondant sous forme consolidée, éventuellement
complétés d'informations sur la société prise isolément.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Les sociétés qui ne revêtent pas
la forme de sociétés par actions et les sociétés par actions
dont les actions ne sont pas inscrites à la cote officielle des
bourses de valeurs, dont le bilan dépasse vingt millions de
francs ou dont la valeur d'inventaire ou la valeur boursière du
portefeuille excède deux millions de francs et dont la moitié du
capital social est détenue, par une ou plusieurs sociétés visées
à l'article 294, publient dans un journal habilité à recevoir
les annonces légales et dans les délais de l'article 296 :
1. Les comptes annuels approuvés, revêtus, le
cas échéant, de l'attestation des commissaires aux comptes ;
2. La décision d'affectation des résultats.
Elles font insérer au bulletin des annonces
légales obligatoires un avis comportant la référence de cette
publication. L'insertion et la publication mentionnent
l'identité des sociétés ci-dessus visées.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Les sociétés qui, en application
de dispositions législatives ou réglementaires, publient au
Journal officiel ou dans un journal d'annonces légales un ou
plusieurs des documents visés aux articles 294 à 297 peuvent se
dispenser de les publier à à nouveau, à condition d'indiquer au
bulletin des annonces légales obligatoires la référence de la
publication antérieure.
Les sociétés d'assurance, de réassurance et de
capitalisation publient leurs comptes annuels suivant des
modèles types types fixés par la réglementation relative à la
comptabilité de ces sociétés. Elles sont dispensées de publier
le tableau d'activité et de résultats du premier semestre de
l'exercice et diposent d'un délai de cinq mois à compter de la
clôture de l'exercice pour se conformer aux dispositions de
l'article 295.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89 (JORF 12
décembre 2006). |
Seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe les présidents,
les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants des
sociétés mentionnées aux articles 294 et 298 qui n'auront pas
procédé aux publications prévues aux articles 295 à 298.
En cas de récidive, l'amende applicable est
celle prévue pour la récidive des contraventions de cinquième
classe.
| Modifié par
Décret n°2006-1566 du 11 décembre 2006 art. 89, art. 91
(JORF 12 décembre 2006). |
Seront punis de l'amende prévue
pour les contraventions de la cinquième classe les présidents,
les administrateurs, les directeurs généraux ou les gérants de
sociétés qui auront émis des valeurs mobilières offertes au
public :
1° Sans que soit insérée au bulletin des
annonces légales obligatoires, préalablement à toute mesure de
publicité, une notice établie conformément à l'article 59
concernant l'émission d'actions lors de la constitution de la
société, au dix-septième alinéa de l'article 156 concernant les
augmentations de capital, aux articles 211, 212 et 242-3
concernant l'émission d'obligations ou de titres participatifs ;
2° Sans que les prospectus et documents
reproduisent les énonciations de la notice prévue au 1°
ci-dessus, et contiennent la mention de l'insertion de cette
notice au bulletin des annonces légales obligatoires avec
référence au numéro dans lequel elle a été publiée ;
3° Sans que les annonces dans les journaux
reproduisent les mêmes énonciations, ou tout au moins un extrait
de ces énonciations avec référence à ladite notice, et
indication du numéro du bulletin des annonces légales
obligatoires dans lequel elle a été publiée ;
4° Sans que les prospectus et documents
mentionnent la signature de la personne ou du représentant de la
société dont l'offre émane et précisent si les valeurs offertes
sont côtées ou non, et, dans l'affirmative, à quelle bourse.
La même peine sera applicable aux personnes
qui auront servi d'intermédiaires à l'occasion de la cession de
valeurs mobilières sans qu'aient été respectées les
prescriptions du présent article.
En cas de récidive, l'amende applicable est
celle prévue pour la récidive des contraventions de la cinquième
classe.
Section VII : Dispositions
particulières aux sociétés anonymes.
| Créé par
Décret n°2002-803 du 3 mai 2002 art. 12 (JORF 5 mai
2002). |
Pour les sociétés anonymes à
conseil d'administration, l'extrait du procès-verbal contenant
la décision du conseil d'administration relative au choix de
l'une des deux modalités d'exercice de la direction générale
prévues à l'article L. 225-51-1 du code de commerce fait l'objet
d'un avis inséré dans un journal habilité à recevoir les
annonces légales dans le département du siège social.
Titre III : Dispositions
diverses et transitoires.
| Modifié par
Décret n°83-363 du 2 mai 1983 art. 33 (JORF 3 mai 1983).
|
Les cours de bourse à retenir
pour l'application du présent décret sont les premiers cours
cotés à terme si les actions de la société sont admises aux
opérations à terme, au comptant dans le cas contraire.
| Modifié par
Décret n°68-25 du 2 janvier 1968 (JORF 13 janvier 1968).
|
La disposition de l'article 21
n'est pas applicable aux sociétés responsabilité limitée
constituées avant l'entrée en vigueur de la loi sur les sociétés
commerciales.
Dans chacune de ces sociétés, la valeur
nominale des parts sociales ne pourra être fixée à un montant
inférieur à celui des parts existant lors de cette entrée en
vigueur, lorsque ce dernier montant est lui-même inférieur à 100
F.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Si une société se trouve dans une
situation prohibée par l'article L. 233-30 du code de commerce à
la date à laquelle ladite loi lui sera applicable, les actions
qu'elle est tenue d'aliéner devront l'être dans le délai d'un an
à compter de cette date.
Les sociétés par actions ne
faisant pas publiquement appel à l'épargne, visées à l'article
495, alinéa 1er (2°) et alinéa 2 (2°), de la loi sur les
sociétés commerciales, sont celles dont le montant du capital
excède 5 millions de francs.
Nota : L'article 495 de la loi 66-537 a été
abrogé par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre
2000.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Jusqu'à la publication du décret
prévu à l'article L. 225-219 du code de commerce, les
commissaires aux comptes demeureront régis, quant aux conditions
d'inscription sur les listes établies dans les ressorts des
cours d'appel et à l'organisation professionnelle, par les
dispositions antérieures, notamment par le décret du 29 juin
1936.
Le présent décret est applicable
aux sociétés qui seront constituées sur le territoire de la
République française à dater de son entrée en vigueur.
Toutefois, les formalités constitutives accomplies
antérieurement n'auront pas à être renouvelées.
Il sera applicable aux sociétés constituées
antérieurement, dans les conditions prévues aux articles 499,
alinéa 2 et suivants, 500, 501 et 502 de la loi sur les sociétés
commerciales. Toutefois, pour la mise en harmonie de ses statuts
avec les dispositions du présent décret, la société n'est pas
tenue d'y insérer les indications visées à l'article 55 (4°).
Nota : Les articles 499, 500, 501 et 502 de la
loi 66-537 ont été abrogés par l'article 4 de l'ordonnance
2000-912 du 18 septembre 2000.
| Modifié par
Décret n°2005-112 du 10 février 2005 art. 20 (JORF 12
février 2005). |
Pour assurer la publicité de
l'acte modifiant les statuts aux fins de leur mise en harmonie
avec le code de commerce et le présent décret, ces sociétés
doivent successivement :
1° Déposer cet acte au greffe du tribunal de
commerce, dans le délai de un mois à compter de sa date, sans
être tenues d'y joindre la déclaration prévue à l'article L.
210-7 du code de commerce ;
2° Le cas échéant, faire publier, dans le
département du lieu du siège social, selon les conditions et
dans les délais prévus par la réglementation antérieure au
présent décret, un extrait de l'acte modificatif contenant les
mentions soumises à publication ;
3° Faire une demande d'inscription
modificative, conformément aux dispositions des articles 26, 33
et 79 (alinéa 3) du décret modifié n° 67-237 du 23 mars 1967
relatif au registre du commerce.
S'il n'y a lieu de modifier les statuts aux
fins de la mise en harmonie ci-dessus visée, la délibération des
associés ou des actionnaires en prenant acte est déposée au
greffe du tribunal de commerce, dans le délai d'un mois à
compter de sa date ; ce dépôt est mentionné par voie
d'inscription modificative au registre du commerce conformément
aux dispositions de l'article 79 (alinéa 3) du décret susvisé du
23 mars 1967.
| Modifié par
Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 326 (JORF 23
décembre 1993 en vigueur le 1er mars 1994). |
Toute société à laquelle sont
applicables la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales et le présent décret sera tenue, jusqu'à
l'expiration du délai de dix-huit mois prévu à l'article 499,
alinéa 2, de ladite loi, d'indiquer sur ses actes et documents
destinés aux tiers, notamment sur les lettres, factures,
annonces et publications diverses : "Société régie par la loi du
24 juillet 1966 et le décret du 23 mars 1967 sur les sociétés
commerciales".
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa
précédent sera punie de l'amende prévue par le 5° de l'article
131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe.
Nota : l'article 499 de la loi 66-537 a été
abrogé par l'article 4 de l'ordonnance 2000-912 du 18 septembre
2000.
Le présent décret est applicable
dans les territoires d'outre-mer.
Le présent décret entrera en
vigueur à la même date que la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966
sur les sociétés commerciales.
Toutefois, les articles 294 à 299 ne seront
applicables qu'à la date d'entrée en vigueur de la loi modifiant
les articles 446, 484 et 485 de la loi précitée du 24 juillet
1966, date à laquelle le décret n° 65-999 du 29 novembre 1965
relatif à l'information des actionnaires et du public sera en
outre abrogé.
|