DECRET DU 28 DECEMBRE 2005 PRIS EN APPLICATION DE LA LOI SUR LA SAUVEGARDE DES ENTREPRISES

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LIVRE VI DES DIFFICULTES DES ENTREPRISES

 

Décret n° 2005-1677 du 28 décembre 2005 pris en application de la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises

 


Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 mai 2001 modifiant les directives 89/48/CEE et 92/51/CEE du Conseil concernant le système général de reconnaissance des qualifications professionnelles et les directives 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE et 93/16/CEE du Conseil ;

Vu le code civil ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le nouveau code de procédure civile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code monétaire et financier ;

Vu la loi n° 2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Vu le décret n° 67-236 du 23 mars 1967 modifié sur les sociétés commerciales, notamment ses articles 251-1 et 251-2 ;

Vu le décret n° 80-307 du 29 avril 1980 modifié fixant le tarif général des greffiers des tribunaux de commerce, modifiant l'article R. 821-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Vu le décret n° 83-1020 du 29 novembre 1983 modifié pris en application de la loi n° 83-353 du 30 avril 1983 et relatif aux obligations comptables des commerçants et de certaines sociétés ;

Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret n° 85-295 du 1er mars 1985 modifié pris pour l'application de la loi n° 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ;

Vu le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 modifié relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises et experts en diagnostic d'entreprise ;

Vu le décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 modifié instituant de nouvelles règles relatives aux procédures civiles d'exécution pour l'application de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;

Vu le décret n° 2004-518 du 10 juin 2004 portant diverses dispositions relatives aux administrateurs judiciaires et aux mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :
 



 

Article 1


Sans préjudice des dispositions de l'article 343, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI du code de commerce est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.

Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l'inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial.
 

Article 2


Les mesures prévues à l'article L. 611-2 du code de commerce relèvent de la compétence du président du tribunal du lieu du siège du débiteur, personne morale, ou, le cas échéant, du lieu où le débiteur, personne physique, a déclaré l'adresse de son entreprise ou de son activité.

La compétence territoriale du président du tribunal pour désigner un mandataire ad hoc est déterminée par l'article 1er.

Renvoi de l'affaire devant une autre juridiction  Article L 662-2

 

 

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DE LA SAUVEGARDE
REDRESSEMENT JUDICIAIRE
LIQUIDATION JUDICIAIRE
RESPONSABILITES ET SANCTIONS
DISPOSITIONS GENERALES DE PROCEDURE
DISPOSITIONS DIVERSES
DISPOSITIONS APPLICABLES A L'OUTRE MER

 

Article 364


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
 


Fait à Paris, le 28 décembre 2005.
 


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :
 


Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin
 


 
 

 

 

 

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