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Décret n° 2004-1018 du
28 septembre 2004 relatif au fichier des personnes habilitées à exercer une
activité de démarchage bancaire ou financier
NOR: ECOT0420024D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 341-1 à L. 341-17
et L. 353-1 à L. 353-5 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 25 mars 2004 portant le n° 04-010,
Décrète :
Article 1
Le fichier institué à l'article L. 341-7 du code monétaire et financier,
ci-après dénommé « le fichier des démarcheurs », regroupe les informations
mentionnées à l'article 4 du présent décret relatives à l'ensemble des
démarcheurs, personnes physiques et personnes morales, enregistrés auprès de
l'Autorité des marchés financiers, du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et du Comité des entreprises d'assurance en
application de l'article L. 341-6 du même code.
Ce fichier permet notamment aux personnes démarchées dans les conditions
définies à l'article L. 341-1 du code précité de s'assurer de l'habilitation, en
qualité de démarcheurs, des personnes qui les sollicitent.
Article 2
Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire
et financier communiquent aux autorités dont elles relèvent les informations
prévues à l'article 4, à l'exception du numéro d'enregistrement du démarcheur.
Les établissements ou entreprises agréés dans un autre Etat membre de la
Communauté européenne et habilités à intervenir sur le territoire français
communiquent ces informations à l'autorité ayant reçu de l'autorité du pays
d'origine des établissements ou entreprises concernés la déclaration
d'intervention en France.
Les informations communiquées en application de l'alinéa précédent concernent :
- lorsqu'ils sont soumis aux obligations d'enregistrement prévues à l'article L.
341-6 du code monétaire et financier, les démarcheurs, personnes physiques,
exerçant une activité de démarchage directement pour le compte des personnes
mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code précité ;
- les démarcheurs, personnes morales, mandatés en application du I de l'article
L. 341-4 du même code ;
- les démarcheurs, personnes physiques, relevant des personnes morales mandatées
conformément au I de l'article L. 341-4 du même code.
Article 3
Le fichier des démarcheurs est tenu par la Banque de France, pour le compte des
autorités mentionnées à l'article 1er.
Les modalités de gestion du fichier et les relations entre la Banque de France
et les autorités concernées sont fixées dans le cadre d'une convention. Celle-ci
prévoit notamment les modalités selon lesquelles les informations, prévues à
l'article 4, peuvent être communiquées directement à la Banque de France. Elle
peut prévoir l'attribution directe par la Banque de France du numéro
d'enregistrement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 341-6 du code
monétaire et financier.
Cette convention fixe également les conditions financières auxquelles la Banque
de France réalise les prestations de mise en place et de fonctionnement du
fichier.
Article 4
Les informations contenues dans le fichier des démarcheurs sont les suivantes :
- le numéro d'enregistrement du démarcheur ;
- les nom, prénoms, date et lieu de naissance du démarcheur, personne physique ;
- l'adresse professionnelle du démarcheur ;
- les noms, adresses et, s'il y a lieu, numéros SIREN de la personne morale ou
des personnes morales relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1° et 3°
de l'article L. 341-3 du code monétaire et financier, pour le compte de laquelle
ou desquelles le démarcheur exerce une activité de démarchage bancaire ou
financier ;
- la nature des opérations, services ou prestations, définis aux 1° à 5° de
l'article L. 341-1 du code précité, pour lesquels le démarcheur a reçu des
instructions de son employeur ou de son mandant ;
- dans le cas où le démarcheur exerce cette activité pour le compte d'une ou
plusieurs personnes morales, elles-mêmes mandatées dans les conditions prévues
au I de l'article L. 341-4 du code précité : les dénominations, adresses et,
s'il y a lieu, numéros SIREN de ces personnes morales et de leurs mandants ;
- le cas échéant, le numéro ou les numéros d'enregistrement de la personne
morale ou des personnes morales mandatées dans les conditions prévues au I de
l'article L. 341-4 du code monétaire et financier ainsi que la nature des
opérations pour lesquelles elles ont été mandatées ;
- la date d'expiration du mandat.
A l'exception des dates et lieux de naissance des démarcheurs, les informations
mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public.
Article 5
En application du II de l'article L. 341-4 du code monétaire et financier, le
renouvellement du mandat est déclaré au plus tard cinq jours avant la date
d'expiration de ce mandat.
Le défaut de déclaration, dans les délais impartis, du renouvellement d'un
mandat de démarcheur par les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L.
341-3 du code précité auprès des autorités dont elles relèvent, a pour effet la
suppression automatique du fichier des informations relatives au mandat
concerné, à l'issue du délai de deux ans prévu au II de l'article L. 341-4 du
même code. Le cas échéant, la suppression des informations relatives à
l'ensemble des mandats dont est titulaire un même démarcheur entraîne la
radiation automatique du démarcheur du fichier.
En cas de cessation de l'activité de démarchage, pour quelque motif que ce soit,
les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 341-3 du code monétaire
et financier demandent aux autorités dont elles relèvent de procéder à la
radiation du fichier de leurs mandataires, personnes physiques et morales, de
leurs salariés ou employés ainsi que des salariés ou employés des personnes
morales mandatées dans les conditions prévues au I de l'article L. 341-4 du même
code. Ces radiations sont demandées dès la cessation de l'activité de démarchage
des personnes concernées.
Les informations supprimées du fichier des démarcheurs en application des deux
alinéas précédents ou qui ont été modifiées en raison de modifications affectant
les conditions d'exercice de l'activité de démarchage sont conservées pendant
une durée de dix ans.
Article 6
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable au fichier prévu à
l'article 1er.
Article 7
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et
40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès de la Banque de France
et des personnes ayant désigné ou mandaté les démarcheurs.
Article 8
La mise en place du fichier des démarcheurs interviendra au plus tard le dernier
jour du sixième mois suivant la date de publication du présent décret.
Article 9
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
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