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Décret n° 2004-1023 du
29 septembre 2004 relatif aux conseillers en investissements financiers
NOR: ECOT0420033D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le code monétaire et financier, notamment ses articles L. 541-1 à L. 541-7 ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux
fichiers et aux libertés ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés en date
du 1er juillet 2004 portant le numéro 04-069,
Décrète :
Article 1
La liste instituée à l'article L. 541-5 du code monétaire et financier et tenue
par chacune des associations agréées, conformément à l'article L. 541-4 du même
code, regroupe les informations prévues à l'article 2 ci-dessous relatives aux
conseillers en investissements financiers, personnes physiques et personnes
morales.
Article 2
Les informations figurant sur la liste des conseillers en investissements
financiers de chaque association sont les suivantes :
1° Le numéro d'enregistrement du conseiller en investissements financiers et la
date d'attribution de ce numéro ;
2° Les nom, prénoms, date de naissance, lieu de naissance et adresse
professionnelle du conseiller en investissements financiers, personne physique ;
3° Lorsque l'activité de conseil en investissements financiers est exercée par
une personne morale ;
- les noms, adresse et, s'il y a lieu, numéro SIREN de cette personne morale ;
- les noms, prénoms, dates de naissance, lieux de naissance et adresses
personnelles des personnes physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer
cette personne morale ;
- les noms, prénoms, dates et lieux de naissance des personnes physiques
employées par cette personne morale pour exercer des activités de conseil en
investissements financiers.
4° La nature des opérations, telles que définies aux 1° à 4° de l'article L.
541-1 du code précité, au titre desquelles le conseiller en investissements
financiers exerce son activité de conseil.
Article 3
Les informations mentionnées ci-dessus sont mises à la disposition du public, à
l'exception des date et lieu de naissance du conseiller en investissements
financiers, personne physique, des dates de naissance, lieux de naissance et
adresses personnelles des dirigeants et personnes ayant le pouvoir de gérer ou
d'administrer la personne morale mentionnée au 3° de l'article 2 ainsi que des
dates et lieux de naissance des personnes employées par cette dernière.
Article 4
Les modifications relatives aux informations mentionnées à l'article 2 sont
communiquées par chaque conseiller en investissements financiers à l'association
dont il relève par lettre recommandée avec avis de réception. L'association
procède à la mise à jour de la liste qu'elle est chargée de tenir dans un délai
de cinq jours à compter de la date de réception de cette lettre.
En cas de cessation de l'activité d'un conseiller en investissements financiers,
pour quelque motif que ce soit, l'association concernée procède, dans le même
délai, à sa radiation de la liste.
Les informations modifiées ou supprimées selon les modalités prévues aux deux
alinéas précédents sont conservées pendant une durée de dix ans.
Article 5
En application du troisième alinéa de l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978
susvisée, le droit d'opposition n'est pas applicable à la liste prévue à
l'article 1er.
Article 6
Les droits d'accès et de rectification prévus respectivement aux articles 39 et
40 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exercent auprès des associations
agréées conformément à l'article L. 541-4 du code monétaire et financier.
Article 7
La mise en place, par chaque association, de la liste des conseillers en
investissements financiers intervient au cours du mois suivant la notification
de l'agrément par l'Autorité des marchés financiers.
Article 8
Pour l'application de l'article L. 541-2 du code monétaire et financier, les
conseillers en investissements financiers, personnes physiques, et les personnes
physiques ayant le pouvoir de gérer ou d'administrer les personnes morales
habilitées en tant que conseillers en investissements financiers doivent remplir
les conditions suivantes :
1° Avoir la majorité légale ;
2° Ne pas faire l'objet :
- d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif une activité ou
un service, en application des dispositions de l'article L. 621-15 du code
monétaire et financier ou au titre d'une sanction prononcée, avant le 24
novembre 2003, par la Commission des opérations de bourse, le Conseil des
marchés financiers ou le Conseil de discipline de la gestion financière ;
- des sanctions prévues aux 4 et 5 de l'article L. 613-21 du code monétaire et
financier ou aux 3° à 5° de l'article L. 310-18 du code des assurances.
Article 9
Les niveaux minimaux de garantie du contrat d'assurance de responsabilité civile
professionnelle prévus à l'article L. 541-3 du code monétaire et financier sont
fixés comme suit :
1° 150 000 euros par sinistre et 150 000 euros par année d'assurance pour les
personnes physiques et les personnes morales employant moins de deux salariés
exerçant une activité de conseiller en investissements financiers conformément
aux dispositions de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
2° 300 000 euros par sinistre et 600 000 euros par année d'assurance pour les
personnes morales employant deux salariés au minimum exerçant une activité de
conseiller en investissements financiers conformément aux dispositions de
l'article L. 541-1 du code monétaire et financier.
Les montants mentionnés ci-dessus ne s'appliquent pas aux conseillers en
investissements financiers exerçant une activité de conseil portant
exclusivement sur les services visés au 4 de l'article L. 321-2 du code
monétaire et financier.
Article 10
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, est
chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
la République française.
Fait à Paris, le 29 septembre 2004.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Nicolas Sarkozy
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