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Décret n° 2005-1739 du 30
décembre 2005 réglementant les relations financières avec
l'étranger et portant application de l'article
L. 151-3 du code monétaire et financier
NOR: ECOX0508949D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment ses
articles 45, 57, 58 et 296 ;
Vu le règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000
modifié instituant un régime communautaire de contrôle des
exportations de biens et technologies à double usage ;
Vu le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004
relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, et
notamment son article 21, § 4 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu le code de commerce, notamment son article L. 233-3 ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code des douanes, notamment son article 459 ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son
article L. 151-3
;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu la loi du 15 juin 1907 modifiée réglementant les jeux dans
les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation
des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre
l'administration et le public, modifiée par la loi n° 86-76 du
17 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les
activités privées de sécurité ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux
droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;
Vu la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans
l'économie numérique, notamment ses articles 30 et 31 ;
Vu le décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la
protection des secrets de la défense nationale ;
Vu le décret n° 2002-535 du 18 avril 2002 relatif à l'évaluation
et à la certification de la sécurité offerte par les produits et
les systèmes des technologies de l'information ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Article 1
Il est inséré au titre V du livre Ier du code monétaire et
financier (partie réglementaire) un chapitre III intitulé «
Investissements étrangers soumis à autorisation préalable » et
comprenant les articles R. 153-1 à R. 153-12 dont la teneur
suit.
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux investissements étrangers
en provenance de pays tiers
Article 2
Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même
code une section 1 ainsi rédigée :
« Section 1
« Dispositions relatives aux investissements étrangers
en provenance de pays tiers
« Art. R. 153-1. - Constitue un investissement au sens de la
présente section le fait pour un investisseur :
« 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est
établi en France ;
« 2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie
d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social
est établi en France ;
« 3° Soit de franchir le seuil de 33,33 % de détention directe
ou indirecte du capital ou des droits de vote d'une entreprise
dont le siège social est établi en France.
« Art. R. 153-2. - Relèvent d'une procédure d'autorisation au
sens du I de l'article L. 151-3 les investissements étrangers
mentionnés à l'article R. 153-1 réalisés par une personne
physique ressortissante d'un Etat non membre de la Communauté
européenne, par une entreprise dont le siège social se situe
dans l'un de ces mêmes Etats ou par une personne physique de
nationalité française qui y est résidente, dans les activités
suivantes :
« 1° Activités dans les secteurs des jeux d'argent ;
« 2° Activités réglementées de sécurité privée ;
« 3° Activités de recherche, de développement ou de production
relatives aux moyens destinés à faire face à l'utilisation
illicite, dans le cadre d'activités terroristes, d'agents
pathogènes ou toxiques et de prévenir les conséquences
sanitaires d'une telle utilisation ;
« 4° Activités portant sur les matériels conçus pour
l'interception des correspondances et la détection à distance
des conversations, autorisés au titre de l'article 226-3 du code
pénal ;
« 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation
agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18
avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des
technologies de l'information ;
« 6° Activités de production de biens ou de prestation de
services de sécurité dans le secteur de la sécurité des systèmes
d'information d'une entreprise liée par contrat passé avec un
opérateur public ou privé gérant des installations au sens des
articles L. 1332-1 à L. 1332-7 du code de la défense ;
« 7° Activités relatives aux biens et technologies à double
usage énumérés à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1334/2000 du
Conseil du 22 juin 2000 modifié instituant un régime
communautaire de contrôle des exportations de biens et
technologies à double usage ;
« 8° Activités relatives aux moyens de cryptologie et les
prestations de cryptologie mentionnés aux paragraphes III, IV de
l'article 30 et I de l'article 31 de la loi n° 2004-575 du 21
juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ;
« 9° Activités exercées par les entreprises dépositaires de
secrets de la défense nationale notamment au titre des marchés
classés de défense nationale ou à clauses de sécurité
conformément au décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la
protection des secrets de la défense nationale ;
« 10° Activités de recherche, de production ou de commerce
d'armes, de munitions, de poudres et substances explosives
destinées à des fins militaires ou de matériels de guerre et
assimilés réglementés par le titre III ou le titre V du livre
III de la deuxième partie du code de la défense ;
« 11° Activités exercées par les entreprises ayant conclu un
contrat d'étude ou de fourniture d'équipements au profit du
ministère de la défense, soit directement, soit par
sous-traitance, pour la réalisation d'un bien ou d'un service
relevant d'un secteur mentionné aux points 7° à 10° ci-dessus. »
Chapitre II
Dispositions relatives aux investissements en provenance
des Etats membres de la Communauté européenne
Article 3
Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même
code une section 2 ainsi rédigée :
« Section 2
« Dispositions relatives aux investissements en provenance
des Etats membres de la Communauté européenne
« Art. R. 153-3. - Constitue un investissement au sens de la
présente section le fait pour un investisseur :
« 1° Soit d'acquérir le contrôle, au sens de l'article L. 233-3
du code de commerce, d'une entreprise dont le siège social est
établi en France.
« 2° Soit d'acquérir directement ou indirectement tout ou partie
d'une branche d'activité d'une entreprise dont le siège social
est établi en France.
« Art. R. 153-4. - Sont soumis à une procédure d'autorisation au
sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent de l'article R.
153-3, les investissements réalisés dans les activités énumérées
du 8° au 11° de l'article R. 153-2 par une personne physique
ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par
une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces
mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité
française qui y est résidente.
« Art. R. 153-5. - Sont soumis à une procédure d'autorisation au
sens de l'article L. 151-3, s'ils relèvent du 2° de l'article R.
153-3, les investissements réalisés par une personne physique
ressortissante d'un Etat membre de la Communauté européenne, par
une entreprise dont le siège social se situe dans l'un de ces
mêmes Etats ou par une personne physique de nationalité
française qui y est résidente, dans les activités suivantes :
« 1° Activités de casinos, au sens de la loi du 15 juin 1907
modifiée réglementant les jeux dans les casinos des stations
balnéaires, thermales et climatiques, dans la mesure où le
contrôle de l'investissement est exigé par les nécessités de la
lutte contre le blanchiment de capitaux ;
« 2° Activités de sécurité privée, au sens de la loi n° 83-629
du 12 juillet 1983 modifiée réglementant les activités privées
de sécurité, lorsque les entreprises qui les exercent :
« a) Fournissent une prestation à un opérateur public ou privé
d'importance vitale, au sens de l'article L. 1332-1 du code de
la défense ;
« b) Ou participent directement et spécifiquement à des missions
de sécurité définies aux articles L. 282-8 du code de l'aviation
civile et L. 324-5 du code des ports maritimes ;
« c) Ou interviennent dans les zones protégées ou réservées, au
sens de l'article 413-7 du code pénal et des textes pris en
application du décret n° 98-608 du 17 juillet 1998 relatif à la
protection des secrets de la défense nationale ;
« 3° Activités de recherche, de développement ou de production,
lorsqu'elles intéressent exclusivement :
« a) Les agents pathogènes, les zoonoses, les toxines et leurs
éléments génétiques ainsi que leurs produits de traduction
mentionnés aux alinéas 1C351 et 1C352a.2 de l'annexe I du
règlement (CE) n° 1334/2000 du Conseil du 22 juin 2000 modifié
instituant un régime communautaire de contrôle des exportations
de biens et technologies à double usage ;
« b) Les moyens de lutte contre les agents prohibés au titre de
la convention sur l'interdiction de la mise au point, de la
fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et
de leur destruction, faite à Paris le 13 janvier 1993,
et que le contrôle de l'investissement est exigé par les
nécessités de la lutte contre le terrorisme et de la prévention
des conséquences sanitaires de celui-ci ;
« 4° Activités de recherche, développement, production ou
commercialisation portant sur les matériels conçus pour
l'interception des correspondances et la détection à distance
des conversations définis à l'article 226-3 du code pénal, dans
la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par les
nécessités de la lutte contre le terrorisme et la criminalité ;
« 5° Activités de services dans le cadre de centres d'évaluation
agréés dans les conditions prévues au décret n° 2002-535 du 18
avril 2002 relatif à l'évaluation et à la certification de la
sécurité offerte par les produits et les systèmes des
technologies de l'information, lorsque les entreprises qui les
exercent fournissent ces prestations au profit de services de l'Etat,
dans la mesure où le contrôle de l'investissement est exigé par
les nécessités de la lutte contre le terrorisme et la
criminalité ;
« 6° Activités de production de biens ou de prestations de
services dans le secteur de la sécurité des systèmes
d'information exercées par une entreprise liée par un contrat
passé avec un opérateur public ou privé d'installation
d'importance vitale au sens des articles L. 1332-1 à L. 1332-7
du code de la défense pour protéger cette installation ;
«7° Activités relatives aux biens et technologies à double usage
énumérés à l'annexe IV du règlement du 22 juin 2000 précité
exercées au profit d'entreprises intéressant la défense
nationale. »
Chapitre III
Dispositions communes
Article 4
Il est inséré au chapitre III du titre V du livre Ier du même
code une section 3 ainsi rédigée :
« Section 3
« Dispositions communes
« Art. R. 153-6. - I. - L'autorisation prévue au présent
chapitre est réputée acquise lorsque l'investissement est
réalisé entre des entreprises appartenant toutes au même groupe,
c'est-à-dire étant détenues à plus de 50 % du capital ou des
droits de vote, directement ou indirectement par le même
actionnaire.
« L'autorisation n'est toutefois pas réputée acquise lorsque
l'investissement a pour objet de transférer à l'étranger tout ou
partie d'une branche d'une des activités énumérées
respectivement aux articles R. 153-2 et R. 153-4.
« II. - Dans le cas des investissements mentionnés au 3° de
l'article R. 153-1 et énumérés à l'article R. 153-2,
l'autorisation est également acquise avec dispense de demande
préalable lorsque l'investisseur qui franchit le seuil de 33,33
% de détention directe ou indirecte du capital ou des droits de
vote d'une entreprise ayant son siège social en France a déjà
été autorisé au titre du présent chapitre à acquérir le contrôle
de celle-ci au sens de l'article L. 233-3 du code de commerce.
« III. - Si une demande préalable d'autorisation a néanmoins été
présentée dans les hypothèses prévues au présent article,
l'accusé de réception qui en est délivré mentionne que la
demande est sans objet.
« Art. R. 153-7. - Avant la réalisation d'un investissement,
l'investisseur peut saisir le ministre chargé de l'économie
d'une demande écrite aux fins de savoir si cet investissement
est soumis à une procédure d'autorisation. Le ministre répond
dans un délai de deux mois. L'absence de réponse ne vaut pas
dispense de demande d'autorisation.
« Art. R. 153-8. - Le ministre chargé de l'économie se prononce
dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de
la demande d'autorisation. A défaut, l'autorisation est réputée
acquise.
« Un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe la composition
du dossier de demande d'autorisation.
« Art. R. 153-9. - Le ministre chargé de l'économie examine si
la préservation des intérêts nationaux tels que définis par
l'article L. 151-3 peut être obtenue en assortissant
l'autorisation d'une ou plusieurs conditions.
« Ces conditions portent principalement sur la préservation par
l'investisseur de la pérennité des activités, des capacités
industrielles, des capacités de recherche et de développement ou
des savoir-faire associés, la sécurité d'approvisionnement ou
l'exécution des obligations contractuelles de l'entreprise dont
le siège social est établi en France, comme titulaire ou
sous-traitant dans le cadre de marchés publics ou de contrats
intéressant la sécurité publique, les intérêts de la défense
nationale ou la recherche, la production ou le commerce en
matière d'armes, de munitions, de poudres ou de substances
explosives.
« Dans le cas où l'activité au titre de laquelle l'autorisation
est requise n'est exercée qu'à titre accessoire, le ministre
chargé de l'économie peut subordonner l'octroi de l'autorisation
à la cession de cette activité à une entreprise indépendante de
l'investisseur étranger.
« Les conditions prévues au présent article sont fixées dans le
respect du principe de proportionnalité.
« Art. R. 153-10. - Le ministre chargé de l'économie refuse par
décision motivée l'autorisation de l'investissement projeté,
s'il estime, après examen de la demande :
« 1° Qu'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur
est susceptible de commettre l'une des infractions visées par
les articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-5, 225-6, 225-10,
324-1, 421-1 à 421-2-2, 433-1, 450-1 et 450-2-1 du code pénal ;
« 2° Ou que la mise en oeuvre des conditions mentionnées à
l'article R. 153-9 ne suffit pas à elle seule à assurer la
préservation des intérêts nationaux définis par l'article L.
151-3 dès lors que :
« a) La pérennité des activités, des capacités industrielles,
des capacités de recherche et développement et des savoir-faire
associés ne serait pas préservée ;
« b) La sécurité d'approvisionnement ne serait pas garantie ;
« c) Serait compromise l'exécution des obligations
contractuelles de l'entreprise dont le siège social est établi
en France comme titulaire ou sous-traitant dans le cadre de
marchés publics ou de contrats intéressant la sécurité publique,
les intérêts de la défense nationale ou la recherche, la
production ou le commerce en matière d'armes, de munitions, de
poudres et substances explosives.
« Art. R. 153-11. - Le délai imparti à l'investisseur pour
rétablir la situation antérieure en application du III de
l'article L. 151-3 est notifié par le ministre chargé de
l'économie. Il ne peut excéder douze mois.
« Art. R. 153-12. - Les autorités administratives compétentes
pour instruire l'autorisation prévue au présent chapitre peuvent
recourir à la coopération internationale pour vérifier
l'exactitude des informations qui leur sont fournies par les
investisseurs étrangers, notamment celles relatives à l'origine
des fonds. »
Article 5
Sont insérés au chapitre V du titre VI du livre Ier du même code
(partie réglementaire) les articles R. 165-1 et R. 165-2 ainsi
rédigés :
« Art. R. 165-1. - Toute infraction aux obligations de
déclaration statistique mentionnées aux articles R. 152-1 à R.
152-4 est sanctionnée conformément à l'article L. 165-1.
« Art. R. 165-2. - Quiconque aura contrevenu à l'obligation de
déclaration administrative prévue au premier alinéa de l'article
R. 152-5 est passible d'une amende égale au montant maximum
applicable aux contraventions de 4e classe. »
Article 6
Aux 5°, 6° et 7° de l'article R. 151-1 du même code, les mots :
« et des articles 7 à 9 du décret n° 2003-196 du 7 mars 2003
réglementant les relations financières avec l'étranger » sont
supprimés.
Article 7
Le décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations
financières avec l'étranger est abrogé.
Article 8
Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement
du territoire, la ministre de la défense, le ministre des
affaires étrangères, le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche et le ministre de la
santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au
Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 décembre 2005.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Thierry Breton
Le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur
et de l'aménagement du territoire,
Nicolas Sarkozy
La ministre de la défense,
Michèle Alliot-Marie
Le ministre des affaires étrangères,
Philippe Douste-Blazy
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien
Le ministre de la santé et des solidarités,
Xavier Bertrand
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