Décrets, arrêtés,
circulaires
Textes généraux
Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie
Décret n° 2003-1109 du 21
novembre 2003 relatif à l'Autorité des marchés financiers
NOR: ECOT0320019D
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie,
Vu la directive 93/22/CE du Conseil du 10 mai 1993 concernant les
services d'investissement dans le domaine des valeurs mobilières
;
Vu la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil du
28 janvier 2003 sur les opérations d'initiés et les
manipulations de marché (abus de marché) ;
Vu le code civil, notamment ses articles 2044 à 2058 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 555 à
563 et R. 181 à R. 184 ;
Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment son article
648 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son livre VI ;
Vu la loi de finances pour 1963 (n° 63-156 du 23 février 1963),
modifiée par la loi n° 2001-1276 du 28 décembre 2001, notamment
son article 60 ;
Vu loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 modifiée relative à la
transparence et à la régularité des procédures de marchés et
soumettant la passation de certains contrats à des règles de
publicité et de mise en concurrence, notamment son titre II ;
Vu la loi n° 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière
;
Vu l'ordonnance n° 2000-1223 du 14 décembre 2000 relative à la
partie Législative du code monétaire et financier ;
Vu le décret n° 64-1022 du 29 septembre 1964 relatif à la
constatation et à l'apurement des débets des comptables publics
et assimilés, modifié par le décret n° 92-1370 du 29 décembre
1992 et par le décret n° 2003-636 du 7 juillet 2003 ;
Vu le décret n° 84-708 du 24 juillet 1984 modifié pris pour
l'application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à
l'activité et au contrôle des établissements de crédit ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux
dispositions générales applicables aux agents non titulaires de
l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16
du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de
recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié
par le décret n° 92-1368 du 23 décembre 1992, par le décret n°
97-33 du 13 janvier 1997 et par le décret n° 2000-424 du 19 mai
2000 ;
Vu le décret n° 95-168 du 17 février 1995 relatif à l'exercice
d'activités privées par des fonctionnaires ou agents non
titulaires ayant cessé temporairement ou définitivement leurs
fonctions, modifié par le décret n° 95-833 du 6 juillet 1995 et
par le décret n° 99-142 du 4 mars 1999, notamment son article 14
;
Vu le décret n° 96-880 du 8 octobre 1996 relatif à l'accès à
l'activité de prestataire de services d'investissement, modifié
par le décret n° 2001-265 du 27 mars 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
Chapitre 1er
Le collège, les commissions spécialisées
et la commission des sanctions
Article 1
L'Autorité des marchés financiers comprend un collège, une
commission des sanctions et, le cas échéant, des commissions spécialisées
et des commissions consultatives.
Article 2
I. - Le collège se réunit sur convocation de son président ou
à la demande de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le
président confie à l'un des autres membres du collège le soin
de présider la séance. Le collège ne peut délibérer que si la
moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en
application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier,
un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé
présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un
autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il
ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul
pouvoir.
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations du collège
par un agent des services de l'Autorité des marchés financiers
faisant office de secrétaire de séance. Mention y est faite des
noms des membres présents, des membres ayant donné pouvoir, des
membres ayant reçu pouvoir et des membres n'ayant pas pris part
aux délibérations en application de l'article L. 621-4 du code
monétaire et financier. Le procès-verbal est soumis à
l'approbation du collège. Une fois approuvé, ce procès-verbal
est signé par le président de séance et copie en est tenue à
la disposition de chacun des membres du collège et du commissaire
du Gouvernement.
III. - Tout membre du collège qui, hors le cas de force majeure
constaté par le président, n'a pas assisté à trois séances
consécutives du collège en est réputé démissionnaire
d'office. Le président de l'Autorité des marchés financiers en
informe le ministre chargé de l'économie.
Article 3
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée,
statue par voie de consultation écrite, en application du deuxième
alinéa du II de l'article L. 621-3 du code monétaire et
financier, le président recueille, dans un délai qu'il fixe, les
votes des membres et les observations du commissaire du
Gouvernement. Ce délai ne peut être inférieur à deux jours
ouvrés. Si un membre en fait la demande écrite dans ce délai,
la délibération intervient au cours de la réunion suivante de
la formation concernée. Pour que ses résultats puissent être
pris en compte, la consultation doit avoir permis de recueillir la
moitié au moins des votes des membres de la formation concernée
dans le délai fixé par le président. Le président informe dans
les meilleurs délais les membres de la formation concernée et le
commissaire du Gouvernement de la décision prise.
Les décisions prises par voie de consultation écrite sont réputées
être intervenues à l'issue du délai mentionné au premier alinéa.
Elles sont annexées au procès-verbal de la séance suivante de
la formation concernée. Mention y est faite du nom des membres
ayant voté et de celui des membres n'ayant pas pris part à la
consultation. Lorsque, en application de l'article L. 621-4 du
code monétaire et financier, un membre n'a pas pris part à la délibération,
il est réputé avoir pris part au vote au titre du décompte des
voix mentionné au premier alinéa.
Article 4
Lorsque le collège constitue une commission spécialisée, il
fixe :
1° Les matières dans lesquelles il l'habilite à prendre les décisions
de portée individuelle. Ces décisions ne peuvent intervenir dans
les matières mentionnées au I de l'article L. 621-14 du code monétaire
et financier ;
2° Sa composition. Chaque commission spécialisée comprend,
outre le président, cinq membres au moins ;
3° La durée pour laquelle il l'habilite à prendre les décisions
mentionnées au 1°.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République
française.
Lorsque plusieurs commissions spécialisées sont habilitées pour
une même matière, le président de l'Autorité des marchés
financiers répartit entre elles les dossiers.
Le président de l'Autorité des marchés financiers rend compte
à la plus prochaine réunion du collège des décisions adoptées
par chaque commission spécialisée.
Article 5
I. - Chaque commission spécialisée se réunit sur convocation du
président de l'Autorité des marchés financiers ou à la demande
de la moitié de ses membres. En cas d'absence, le président de
l'Autorité des marchés financiers confie à l'un des autres
membres de la commission spécialisée le soin de présider la séance.
Chaque commission spécialisée ne peut délibérer que si la
moitié au moins de ses membres est présente. Lorsque, en
application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier,
un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé
présent au titre du quorum. Un membre peut donner pouvoir à un
autre membre de voter en son nom lors d'une séance à laquelle il
ne peut assister. Chaque membre ne peut disposer que d'un seul
pouvoir.
II. - Il est établi un procès-verbal des délibérations de la
commission spécialisée par un agent des services de l'Autorité
des marchés financiers faisant office de secrétaire de séance.
Mention y est faite du nom des membres présents et de celui des
membres n'ayant pas pris part aux délibérations en application
de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier. Le procès-verbal
est soumis à l'approbation de la commission spécialisée. Une
fois approuvé, ce procès-verbal est signé par le président de
séance et copie en est tenue à la disposition de chacun des
membres du collège et du commissaire du Gouvernement.
III. - Tout membre d'une commission spécialisée qui, hors le cas
de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à
trois séances consécutives de la commission spécialisée en est
réputé démissionnaire d'office.
Article 6
Le président de la commission des sanctions est élu à la
majorité des membres. Il est procédé, sous la présidence de
son doyen d'âge, à l'élection du président de la commission
des sanctions lors de sa première séance et après chaque
renouvellement par moitié.
Il est dressé procès-verbal de ces opérations par un agent des
services de l'Autorité des marchés financiers faisant office de
secrétaire de séance. Le procès-verbal est signé par chacun
des membres de la commission des sanctions et par le commissaire
du Gouvernement. Il est transmis au ministre chargé de l'économie
et au président de l'Autorité des marchés financiers.
Article 7
Lorsque la commission des sanctions constitue une section :
1° Elle en fixe la composition. Chaque section comprend un membre
choisi parmi les personnes mentionnées au 1° du IV de l'article
L. 621-2 du code monétaire et financier, un membre choisi parmi
les personnes mentionnées au 2° du IV de l'article L. 621-2 du même
code, trois membres choisis parmi les personnes mentionnées au 3°
du IV de l'article L. 621-2 du même code et un membre choisi
parmi les personnes mentionnées au 4° du IV de l'article L.
621-2 du même code ;
2° Elle désigne le président de la section.
Cette décision est publiée au Journal officiel de la République
française.
Article 8
I. - La commission des sanctions se réunit sur convocation de son
président lorsqu'elle statue en formation plénière, sur
convocation du président de la section concernée dans les autres
cas. Elle ne peut délibérer qu'en présence de sept membres au
moins lorsqu'elle statue en formation plénière, de quatre
membres au moins lorsqu'elle statue en section. Lorsque, en
application de l'article L. 621-4 du code monétaire et financier,
un membre ne prend pas part à une délibération, il est réputé
présent au titre du quorum. En cas d'absence, le président
confie à l'un des autres membres de la formation le soin de présider
la séance.
II. - Tout membre de la commission des sanctions qui, hors le cas
de force majeure constaté par le président, n'a pas assisté à
trois séances consécutives en est réputé démissionnaire
d'office. Le président de la commission des sanctions en informe
le ministre chargé de l'économie.
Article 9
Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité des marchés
financiers est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.
Un ou plusieurs suppléants peuvent être nommés dans les mêmes
conditions. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de
trois jours ouvrés pour demander une deuxième délibération.
Lorsque le collège, ou le cas échéant une commission spécialisée,
a statué par voie de consultation écrite, ce délai court à
compter de la réception de la décision.
Article 10
I. - Le collège de l'Autorité des marchés financiers peut
donner délégation à son président et, en cas d'absence ou
d'empêchement de celui-ci, à un autre de ses membres pour
prendre les décisions de portée individuelle relevant de sa compétence,
à l'exception de celles mentionnées au I de l'article L. 621-15
du code monétaire et financier. Le délégataire rend compte à
la plus prochaine séance du collège des décisions prises en
vertu de cette délégation.
II. - Dans les matières où il dispose d'une compétence propre,
le président de l'Autorité des marchés financiers peut, après
en avoir informé le collège, donner délégation pour signer
tous les actes pris en vertu de cette compétence au secrétaire général
et, le cas échéant, à des personnes exerçant des fonctions
d'encadrement ou assimilées, sur proposition du secrétaire général.
III. - Les délégations sont publiées au Journal officiel de la
République française.
Chapitre 2
Pouvoirs
Section 1
Contrôles et enquêtes
Article 11
I. - Pour exercer ses pouvoirs de contrôle et d'enquête,
l'Autorité des marchés financiers peut recourir :
1° Aux membres de son personnel ;
2° En application du 2° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire
et financier :
a) Au secrétariat général de la Commission bancaire ;
b) Aux organes centraux mentionnés à l'article L. 511-30 du même
code pour les établissements affiliés à ces derniers ;
c) Aux dépositaires centraux mentionnés au 3° du II de
l'article L. 621-9 du même code, pour les établissements adhérents
de ces dépositaires ;
d) A une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne
ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen chargée
du contrôle des marchés financiers ou des prestataires de
services d'investissement ;
e) A des commissaires aux comptes ;
f) A des experts-comptables ;
g) A des experts inscrits sur une liste d'experts judiciaires ;
h) A des personnes ou organismes compétents en matière d'études
ou de conseil dans le domaine financier.
II. - En application du 1° de l'article L. 621-9-2 du code monétaire
et financier, l'Autorité des marchés financiers peut recourir à
une entreprise de marché ou une chambre de compensation pour
assurer le contrôle de l'activité et des opérations effectuées
par les membres d'un marché réglementé ou par un prestataire de
services d'investissement ayant transmis des ordres sur le marché.
Article 12
I. - Le recours à l'une des personnes mentionnées au 2° du I et
au II de l'article 11 s'inscrit dans le cadre d'un protocole
d'accord conclu avec l'Autorité des marchés financiers.
II. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général
qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées.
Article 13
I. - Nul ne peut être habilité ou désigné pour effectuer une
enquête ou un contrôle s'il a fait l'objet de l'une des
condamnations mentionnées à l'article L. 341-9 du code monétaire
et financier.
Nul ne peut être désigné pour effectuer une enquête ou un
contrôle auprès d'une personne morale au sein de laquelle il a
exercé une activité professionnelle au cours des trois années
précédentes.
II. - Avant de confier un ordre de mission à l'une des personnes
mentionnées au 2° du I et au II de l'article 11, le secrétaire
général s'assure que la personne pressentie n'est pas
susceptible d'être en conflit d'intérêts avec la personne appelée
à être l'objet de la mission de contrôle ou d'enquête. A cette
fin, lorsque la personne pressentie est l'une de celles mentionnées
aux e, f, g, h du 2° du I de l'article 11, le secrétaire général
lui demande de l'informer de l'ensemble des relations
professionnelles qu'elle a eues avec la personne appelée à être
l'objet de la mission, au cours des trois années précédentes.
Le secrétaire général ne peut lui confier une mission si, au
cours de la période considérée, elle a contrôlé ou conseillé
les personnes concernées sur les services ou transactions en
cause.
III. - Pour être habilitée par le secrétaire général en
qualité d'enquêteur, la personne pressentie doit avoir le statut
de cadre ou assimilé ou justifier d'une expérience
professionnelle de deux ans minimum.
Dans le cas d'une enquête confiée à l'une des personnes
mentionnées au 2° du I de l'article 11, le secrétaire général
s'assure, avant de procéder à l'habilitation des enquêteurs,
que les conditions prévues au présent article sont remplies.
Article 14
Dans le cadre de ses investigations, l'enquêteur présente son
ordre de mission en réponse à toute demande.
Article 15
Les enquêteurs peuvent convoquer et entendre toute personne
susceptible de leur fournir des informations.
La convocation est adressée à l'intéressé par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé
ou acte d'huissier, huit jours au moins avant la date de
convocation. Elle fait référence à l'ordre de mission nominatif
de l'enquêteur établi par le secrétaire général ou son délégataire.
Elle rappelle à la personne convoquée qu'elle est en droit de se
faire assister d'un conseil de son choix.
Les procès-verbaux établis dans le cadre des enquêtes énoncent
la nature, la date et le lieu des constatations opérées. Ils
sont signés par l'enquêteur et la personne concernée par les
investigations. En cas de refus de celle-ci, mention en est faite
au procès-verbal.
Article 16
Les résultats des enquêtes et des contrôles font l'objet d'un
rapport écrit. Ce rapport indique les faits relevés susceptibles
de constituer des manquements au règlement général de l'Autorité
des marchés financiers, des manquements aux autres obligations
professionnelles ou une infraction pénale.
Section 2
Injonctions et mesures d'urgence
Article 17
Lorsque le secrétaire général propose au collège de mettre en
oeuvre la procédure prévue au I de l'article L. 621-14 du code
monétaire et financier, il indique au préalable à la personne
concernée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier, les
pratiques qui lui paraissent susceptibles d'être contraires aux
dispositions législatives ou réglementaires et de nature à
produire l'un des effets mentionnés au I de l'article L. 621-14
susmentionné. Il lui précise qu'elle dispose d'un délai qu'il
fixe à trois jours ouvrés au moins pour faire connaître par écrit
ses observations.
Avant de statuer, le collège prend connaissance des observations
formulées, le cas échéant, par la personne concernée.
Section 3
Sanctions
Article 18
Lorsque le collège décide de l'ouverture d'une procédure de
sanction, la notification des griefs est adressée, par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception, remise en main
propre contre récépissé ou acte d'huissier, à la personne mise
en cause, accompagnée du rapport d'enquête ou de contrôle ou de
la demande formulée par le président de la Commission bancaire
ou par le président de la Commission de contrôle des assurances,
des mutuelles et des institutions de prévoyance.
La notification des griefs est transmise au président de la
commission des sanctions.
La personne mise en cause dispose d'un délai d'un mois pour
transmettre au président de la commission des sanctions ses
observations écrites sur les griefs qui lui ont été notifiés.
Si l'une des personnes mises en cause a son domicile hors de
l'Espace économique européen, ce délai est porté à deux mois.
La notification des griefs mentionne ce délai et précise que la
personne mise en cause peut prendre connaissance et copie des
autres pièces du dossier auprès de la commission des sanctions
et se faire assister ou représenter par tout conseil de son
choix.
Article 19
I. - Le président de la commission des sanctions attribue
l'affaire soit à cette dernière, soit à l'une de ses sections.
Il désigne le rapporteur. Celui-ci procède à toutes diligences
utiles. Il peut s'adjoindre le concours des services de l'Autorité
des marchés financiers. La personne mise en cause peut être
entendue à sa demande ou si le rapporteur l'estime utile. Le
rapporteur peut également entendre toute personne dont l'audition
lui paraît utile.
Lorsqu'il estime que les griefs doivent être complétés ou que
les griefs sont susceptibles d'être notifiés à une ou plusieurs
personnes autres que celles mises en cause, le rapporteur saisit
le collège. Le collège statue sur cette demande du rapporteur
dans les conditions et formes prévues à l'article 18. Les délais
prévus au troisième alinéa de l'article 18 sont applicables en
cas de notification complémentaire des griefs.
II. - Le rapporteur consigne par écrit le résultat de ces opérations
dans un rapport. Celui-ci est communiqué à la personne mise en
cause par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
remise en main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
III. - La personne mise en cause est convoquée devant la
commission des sanctions ou la section par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception, remise en main propre contre récépissé
ou acte d'huissier, dans un délai qui ne peut être inférieur à
trente jours francs. Cette lettre précise que la personne mise en
cause dispose d'un délai de quinze jours francs pour faire connaître
par écrit ses observations sur le rapport.
Article 20
I. - La séance est publique à la demande de l'une des personnes
mises en cause. Toutefois, le président de la formation peut
interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de
la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque la
publicité est susceptible de porter atteinte au secret des
affaires ou à tout autre secret protégé par la loi.
Le président de la formation assure la police de la séance.
II. - Lors de la séance, le rapporteur présente l'affaire. Le
commissaire du Gouvernement peut présenter des observations. La
personne mise en cause et, le cas échéant, son conseil présentent
la défense de celle-ci. Le président de la formation saisie peut
faire entendre toute personne dont il estime l'audition utile.
Dans tous les cas, la personne mise en cause et, le cas échéant,
son conseil doivent pouvoir prendre la parole en dernier. Lorsque
la formation s'estime insuffisamment éclairée, elle demande au
rapporteur de poursuivre ses diligences selon la procédure définie
aux II et III de l'article 19.
III. - La formation statue en la seule présence de ses membres et
d'un agent des services de l'Autorité des marchés financiers
faisant office de secrétaire de séance, hors la présence du
rapporteur et du commissaire du Gouvernement.
IV. - Il est établi un compte rendu de la séance par le secrétaire
de séance. Le compte rendu est signé par le président de la
formation, le rapporteur et le secrétaire de séance puis
transmis aux membres de la commission des sanctions et au
commissaire du Gouvernement.
V. - La décision mentionne les noms des membres de la formation
qui ont statué. Elle est notifiée à la personne concernée par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception, remise en
main propre contre récépissé ou acte d'huissier.
La décision est communiquée au commissaire du Gouvernement ainsi
qu'au président de l'Autorité des marchés financiers qui en
rend compte au collège.
Lorsqu'elle concerne un prestataire de services d'investissement
autre qu'une société de gestion, la décision est également
notifiée au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et à la Commission bancaire.
VI. - La décision de sanction mentionne, le cas échéant, ceux
des frais de procédure qui sont à la charge de la personne à
l'encontre de laquelle une sanction a été prononcée.
La rémunération des huissiers de justice intervenant au titre du
présent décret est tarifée comme prévu par les articles R. 181
à R. 184 du code de procédure pénale.
Article 21
Au deuxième alinéa de l'article 12 du décret du 24 juillet 1984
susvisé, les mots : « la ou les autorités qui ont approuvé son
programme d'activité » sont remplacés par les mots : «
l'Autorité des marchés financiers ».
Article 22
Lorsqu'une sanction d'interdiction temporaire ou définitive
d'activité ou une mesure de suspension temporaire d'activité est
prononcée à l'encontre de l'une des personnes morales mentionnées
au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier, le président
de l'Autorité des marchés financiers, après avoir sollicité
l'avis de la personne morale sanctionnée, désigne une autre de
ces personnes avec l'accord de cette dernière, pour exercer
l'activité en cause. La mission de la personne ainsi désignée
expire soit à la fin de la période d'interdiction ou de
suspension, soit lorsqu'il n'existe plus aucune position ouverte
pour le compte d'un des clients.
Article 23
L'Autorité des marchés financiers informe, le cas échéant, la
Commission européenne et les autorités compétentes des autres
Etats membres de la Communauté européenne des décisions qu'elle
prend en application de la présente section.
Section 4
Notifications par voie d'huissier
Article 24
Lorsque la notification est remise par huissier de justice,
celui-ci doit faire toutes diligences pour parvenir à la délivrance
de l'acte à la personne même du destinataire et lui en remettre
copie.
L'huissier procède ainsi qu'il est spécifié aux articles 555 à
563 du code de procédure pénale.
Section 5
Coopération avec les autorités étrangères
Article 25
Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de
fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
exerçant des compétences analogues les informations que cette
dernière demande en application de l'article L. 621-21 du code
monétaire et financier, elle lui en notifie les raisons et, dans
le cas mentionné au quatrième alinéa du même article, lui
fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur
la procédure ou la décision définitive en cause.
Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des
pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été
accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen, ou portent sur des instruments financiers négociés
sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en
informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice
des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments
relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers
examine avec l'autorité étrangère compétente les suites à
donner.
Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener
une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient
autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés
financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de
l'Autorité des marchés financiers.
Chapitre 3
Voies de recours
Article 26
Le délai de recours contre les décisions prises par l'Autorité
des marchés financiers est de dix jours, sauf en matière de
sanctions, où il est de deux mois. Le délai court, pour les
personnes qui font l'objet de la décision, à compter de sa
notification et, pour les autres personnes intéressées, à
compter de sa publication.
La publication au Bulletin des annonces légales obligatoires des
décisions individuelles de l'Autorité des marchés financiers
fait courir le délai de recours à l'égard des tiers.
Article 27
I. - Les recours contre les décisions de portée individuelle
prises par l'Autorité des marchés financiers relatives aux agréments
ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées
au II de l'article L. 621-9 du code monétaire et financier sont
portés devant le Conseil d'Etat, selon les modalités prévues
par le code de justice administrative.
Le recours est de pleine juridiction en matière de sanction.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté
de se faire assister par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour
de cassation.
II. - Les recours contre les décisions de portée individuelle
prises par l'Autorité des marchés financiers, autres que celles
mentionnées au I, sont portés devant la cour d'appel de Paris.
Par dérogation aux dispositions du titre VI du livre II du
nouveau code de procédure civile, les recours sont formés,
instruits et jugés conformément aux dispositions de l'article
28.
Article 28
I. - Le recours devant la cour d'appel de Paris est formé par une
déclaration écrite déposée en quadruple exemplaire au greffe
de la cour d'appel de Paris contre récépissé. A peine
d'irrecevabilité prononcée d'office, elle comporte les mentions
prescrites par l'article 648 du nouveau code de procédure civile
et précise l'objet du recours. Lorsque la déclaration ne
contient pas l'exposé des moyens invoqués, le demandeur doit,
sous la même sanction, déposer cet exposé au greffe dans les
quinze jours qui suivent le dépôt de la déclaration. La déclaration
de recours mentionne la liste des pièces et documents
justificatifs produits. Ces pièces et documents sont remis au
greffe de la cour d'appel en même temps que la déclaration. Le
demandeur au recours joint à la déclaration une copie de la décision
attaquée.
II. - Les demandes de sursis à exécution doivent être présentées
dans le même délai que celui prévu pour le recours. Elles sont
formulées auprès du premier président de la cour d'appel de
Paris par simple requête déposée au greffe. A peine
d'irrecevabilité, elle contient l'exposé des moyens invoqués et
précise la date à laquelle a été formé le recours contre la décision
dont le sursis à exécution est demandé. Le premier président
ou son délégué fixe par ordonnance la date de l'audience à
laquelle la demande de sursis sera examinée.
III. - Dès l'enregistrement du recours, le greffe de la cour
d'appel transmet par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
une copie de la déclaration à l'Autorité des marchés
financiers. Si le recours émane d'une personne autre que celle
qui a fait l'objet de la décision, la déclaration de recours est
dénoncée par le greffe à cette dernière personne dans les mêmes
formes. Une copie de la déclaration est remise par le greffe au
parquet général.
IV. - La cour d'appel statue après que l'Autorité des marchés
financiers et s'il y a lieu les personnes auxquelles le recours a
été dénoncé ont été mises à même de présenter leurs
observations.
Le premier président de la cour d'appel ou son délégué fixe
les délais dans lesquels les parties à l'instance doivent se
communiquer leurs observations écrites et en déposer copie au
greffe de la cour, ainsi que les délais dans lesquels l'Autorité
des marchés financiers peut produire des observations écrites.
Il fixe également la date des débats. Le greffe notifie ces délais
et cette date aux parties et à l'Autorité des marchés
financiers et les convoque à l'audience prévue pour les débats
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Les observations produites par l'Autorité des marchés financiers
sont portées par le greffe à la connaissance des parties. L'Autorité
des marchés financiers peut présenter à l'audience des
observations orales.
V. - Le ministère public reçoit du greffe communication des
recours afin de déterminer celles des affaires dans lesquelles il
estime devoir intervenir.
Les parties et l'Autorité des marchés financiers ont la faculté
de se faire assister par un avocat ou représenter par un avoué
près la cour d'appel de Paris.
Les décisions de la cour d'appel de Paris ou de son premier président
sont notifiées par le greffe, par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception.
Chapitre 4
Organisation administrative, budgétaire et comptable
Section 1
Organisation administrative
Article 29
Le collège de l'Autorité des marchés financiers délibère sur
:
1° Le budget annuel et ses modifications en cours d'année ;
2° Le compte financier et l'affectation des résultats ;
3° Le règlement comptable et financier, qui est transmis au
ministre chargé de l'économie ;
4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération
du personnel ;
5° Le règlement intérieur et les règles de déontologie
applicables au personnel des services ;
6° Les conditions générales de passation des contrats,
conventions et marchés ;
7° Les conditions générales d'emploi des fonds disponibles et
de placement des réserves ;
8° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens
immobiliers ;
9° Les emprunts ;
10° Les transactions au-delà d'un montant qu'il fixe, sur
proposition du secrétaire général ;
11° Les dons et legs.
Article 30
Le secrétaire général exerce la direction des services de
l'Autorité des marchés financiers et a autorité sur le
personnel. Pour l'application du code du travail, il exerce les
compétences du chef d'entreprise. Hors le cas de la représentation
en justice, il représente l'Autorité des marchés financiers
dans tous les actes de la vie civile. Il est ordonnateur des
recettes et des dépenses de l'Autorité des marchés financiers.
Dans le cadre des règles générales fixées par le collège, il
a qualité pour :
1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;
2° Tenir la comptabilité des engagements de dépenses, dans les
conditions définies par le règlement comptable et financier ;
3° Gérer les disponibilités et décider des placements ;
4° Passer au nom de l'Autorité des marchés financiers tous
contrats, conventions et marchés et décider des prises ou
cessions à bail de biens immobiliers ;
5° Engager, gérer et licencier le personnel et fixer les rémunérations
et les indemnités ;
6° Proposer au collège le règlement intérieur et les règles
de déontologie applicables au personnel des services ;
7° Fixer le régime des indemnités de mission et de déplacement
des personnels de l'Autorité des marchés financiers.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général
est autorisé à transiger au nom de l'Autorité des marchés
financiers dans les conditions fixées par les articles 2044 à
2058 du code civil.
Dans les matières relevant de sa compétence, le secrétaire général
peut déléguer sa signature dans les limites qu'il détermine et
désigner les personnes habilitées à le représenter.
La rémunération du secrétaire général est fixée par le président
après avis du collège.
Article 31
I. - Le président de l'Autorité des marchés financiers reçoit
une rémunération annuelle égale au traitement afférent au
premier groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors échelle,
assortie d'une indemnité de fonction fixée par le ministre chargé
de l'économie.
II. - Les membres du collège autres que le président reçoivent
une indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent
au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés
hors échelle.
III. - Le président de la commission des sanctions reçoit une
indemnité annuelle égale au tiers du traitement moyen afférent
au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors
échelle.
Le président d'une section de la commission des sanctions, s'il
n'est pas président de la commission des sanctions, reçoit une
indemnité annuelle égale au quart du traitement moyen afférent
au deuxième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés hors
échelle.
Les membres de la commission des sanctions, autres que ceux
mentionnés au premier et au deuxième alinéa du III, reçoivent
une indemnité annuelle égale au sixième du traitement moyen afférent
au cinquième groupe supérieur des emplois de l'Etat classés
hors échelle.
IV. - Le collège peut fixer :
1° Pour les membres du collège, autres que le président, une
indemnité complémentaire au titre de leur participation aux
travaux des commissions spécialisées ;
2° Pour les membres de la commission des sanctions désignés en
qualité de rapporteur, une indemnité complémentaire par rapport
déposé.
V. - Le montant des indemnités prévues au I et au IV est publié
au Journal officiel de la République française.
Section 2
Régime budgétaire et comptable
Article 32
L'exercice budgétaire et comptable débute le 1er janvier et
s'achève le 31 décembre.
Le collège arrête le budget de l'Autorité des marchés
financiers chaque année avant le début de l'exercice. Le budget
comporte la prévision des recettes attendues et des dépenses nécessitées
par l'exercice des missions confiées à l'Autorité des marchés
financiers. Il peut être modifié en cours d'année. Les crédits
inscrits au budget n'ont pas de caractère limitatif.
Avant que le collège ne délibère sur le budget, le secrétaire
général recueille l'avis du président de la commission des
sanctions sur les moyens affectés à son fonctionnement.
Les délibérations du collège relatives au budget et à ses
modifications sont exécutoires de plein droit à l'issue du délai
dont dispose le commissaire du Gouvernement pour demander une
seconde délibération.
Article 33
L'Autorité des marchés financiers est dotée d'un agent
comptable nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
L'agent comptable est responsable personnellement et pécuniairement
dans les conditions de l'article 60 de la loi du 23 février 1963
susvisée et du décret du 29 septembre 1964 susvisé. Il est
chargé de la tenue des comptabilités de l'Autorité des marchés
financiers, du recouvrement des droits et contributions mentionnés
à l'article L. 621-5-3 et de toutes autres recettes de l'Autorité
des marchés financiers, du paiement des dépenses et du maniement
des fonds et des mouvements de comptes de disponibilités.
Avec l'accord du secrétaire général, l'agent comptable peut
confier sous son contrôle la comptabilité analytique et la
comptabilité matière aux services de l'Autorité des marchés
financiers.
L'agent comptable peut nommer des mandataires qui sont agréés
par le secrétaire général.
Article 34
Les comptes de l'Autorité des marchés financiers sont établis
selon les règles du plan comptable général. Celui-ci peut faire
l'objet d'adaptations proposées par le secrétaire général après
avis du collège et approuvées par le ministre chargé du budget.
Les taux d'amortissement et de dépréciation ainsi que les
modalités de tenue des inventaires sont fixés par le règlement
comptable et financier.
L'agent comptable établit un compte financier au terme de chaque
exercice. Le compte financier comprend le compte de résultat, le
bilan, l'annexe, la balance générale des comptes à la clôture
de l'exercice, le tableau de rapprochement des prévisions et des
réalisations effectives et, le cas échéant, la balance des
comptes spéciaux.
Le compte financier de l'Autorité des marchés financiers est préparé
par l'agent comptable et soumis par le secrétaire général au
collège qui entend l'agent comptable. Le compte financier est arrêté
par le collège. Il est transmis à la Cour des comptes par le
secrétaire général de l'Autorité des marchés financiers,
accompagné des délibérations du collège relatives au budget,
à ses modifications et au compte financier, et de tous les autres
documents demandés par les ministres ou par la cour, dans les
quatre mois qui suivent la clôture de l'exercice.
Le rapport annuel fait une présentation du compte financier et
reproduit le compte de résultat et le bilan.
Article 35
L'agent comptable est tenu de faire diligence pour assurer le
recouvrement de toutes les ressources de l'Autorité des marchés
financiers. Les recettes sont recouvrées par l'agent comptable
soit spontanément, soit en exécution des instructions du secrétaire
général. A l'exception des droits et contributions mentionnés
à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier dont le
recouvrement relève de la procédure de l'état exécutoire,
l'agent comptable adresse aux débiteurs les factures
correspondantes et reçoit leurs règlements. Tous les droits
acquis au cours d'un exercice doivent être pris en compte au
titre de cet exercice.
Article 36
Lorsque les créances de l'Autorité des marchés financiers,
autres que les droits et contributions mentionnés à l'article L.
621-5-3 du code monétaire et financier, n'ont pu être recouvrées
à l'amiable, les poursuites sont conduites conformément aux
usages du commerce ou peuvent faire l'objet d'états rendus exécutoires
par le secrétaire général. Les états exécutoires peuvent être
notifiés aux débiteurs par lettre recommandée avec accusé de réception.
Leur recouvrement est poursuivi jusqu'à opposition devant la
juridiction compétente.
Article 37
L'agent comptable procède aux poursuites. Celles-ci peuvent, à
tout moment, être suspendues sur ordre écrit du secrétaire général
si la créance est l'objet d'un litige. Le secrétaire général
suspend également les poursuites si, en accord avec l'agent
comptable, il estime que la créance est irrécouvrable ou que
l'octroi d'un délai par l'agent comptable est conforme à l'intérêt
de l'Autorité des marchés financiers.
Article 38
Le secrétaire général peut décider, après l'avis conforme de
l'agent comptable :
1° En cas de gêne des débiteurs, d'accorder une remise
gracieuse des créances de l'Autorité des marchés financiers,
sauf pour les droits et contributions mentionnés à l'article L.
621-5-3 du code monétaire et financier ;
2° Sur demande justifiée des débiteurs, d'accorder la remise
totale ou partielle des majorations de retard ou des pénalités
appliquées aux droits et contributions mentionnés à l'article
L. 621-5-4 du code monétaire et financier ;
3° Une admission en non-valeur des créances de l'Autorité des
marchés financiers, en cas d'irrécouvrabilité avérée ou
d'insolvabilité des débiteurs.
Le collège fixe le montant au-delà duquel l'une des remises
mentionnées au 1° ou 2° est soumise à son approbation.
Lorsque la remise gracieuse, totale ou partielle, concerne une
dette de l'agent comptable, l'avis conforme prévu par l'article 8
du décret du 29 septembre 1964 susvisé est rendu par le collège.
Article 39
L'agent comptable suspend le paiement des dépenses lorsqu'il
constate, à l'occasion de l'exercice de ses contrôles, des irrégularités
ou que les certifications délivrées par le secrétaire général
sont inexactes. Il en informe le secrétaire général.
Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, le
secrétaire général peut, par écrit et sous sa responsabilité,
requérir l'agent comptable de payer. L'agent comptable défère
à la réquisition et rend compte au ministre chargé du budget,
qui transmet l'ordre de réquisition à la Cour des comptes.
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa ci-dessus,
l'agent comptable doit refuser de déférer à l'ordre de réquisition
lorsque la suspension du paiement est motivée par :
1° L'absence de justification du service fait ;
2° Le caractère non libératoire du règlement ;
3° Le manque de fonds disponibles.
Dans les cas de refus de la réquisition, l'agent comptable rend
immédiatement compte au ministre chargé du budget.
Article 40
Toutes les dépenses doivent être liquidées et ordonnancées au
cours de l'exercice auquel elles se rattachent. Les dépenses de
l'Autorité des marchés financiers sont réglées par l'agent
comptable sur l'ordre donné par le secrétaire général ou après
avoir été acceptées par ce dernier. Les ordres de dépenses
sont appuyés des pièces justificatives nécessaires, et
notamment des factures, mémoires, marchés, baux ou conventions.
L'acceptation de la dépense revêt la forme soit d'une mention
datée et signée apposée sur le mémoire, la facture ou toute
autre pièce en tenant lieu, soit d'un certificat séparé d'exécution
de service, l'une ou l'autre précisant que le règlement peut être
valablement opéré pour la somme indiquée.
L'agent comptable peut payer sans ordonnancement préalable
certaines catégories de dépenses dans les conditions prévues
par le règlement comptable et financier.
Article 41
La liste des pièces justificatives de recettes et de dépenses
est préparée par l'agent comptable et proposée par le secrétaire
général à l'agrément du ministre chargé du budget. En cas de
perte, destruction ou vol des justifications remises à l'agent
comptable, le ministre chargé du budget peut autoriser ce dernier
à pourvoir à leur remplacement. Les pièces justificatives sont
conservées dans les archives de l'agent comptable pendant dix ans
au moins à partir de la date de clôture de l'exercice auquel
elles se rapportent.
Article 42
Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées
auprès de l'Autorité des marchés financiers par décision du
secrétaire général sur avis conforme de l'agent comptable dans
les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé
et le règlement comptable et financier.
Article 43
L'Autorité des marchés financiers dépose ses fonds au Trésor.
Elle peut également ouvrir des comptes auprès d'un établissement
de crédit ou d'un établissement mentionné à l'article L. 518-1
du code monétaire et financier. Des comptes bancaires à l'étranger
peuvent être ouverts sur autorisation du collège. Les fonds de
l'Autorité des marchés financiers peuvent donner lieu à rémunération
et faire l'objet de placements selon les conditions générales définies
par le collège.
Article 44
Les comptes de l'agent comptable de l'Autorité des marchés
financiers sont jugés directement par la Cour des comptes. Le
contrôle de la gestion de l'agent comptable est également assuré
par le receveur général des finances.
Article 45
L'Autorité des marchés financiers est soumise aux dispositions
du titre II de la loi du 3 janvier 1991 susvisée.
Chapitre 5
Personnel
Section 1
Dispositions générales
Article 46
Les agents contractuels de droit public de l'Autorité des marchés
financiers peuvent être employés à temps plein ou à temps
partiel, pour une durée déterminée ou indéterminée.
Des fonctionnaires, des magistrats ou des militaires peuvent être
détachés ou mis à disposition auprès de l'Autorité des marchés
financiers dans les conditions prévues par leur statut respectif.
L'autorité des marchés financiers peut mettre à disposition des
agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé
auprès d'un autre employeur public ou se voir mettre à
disposition du personnel par un autre employeur public. Ces mises
à dispositions font l'objet d'une convention conclue entre
l'autorité des marchés financiers et l'autre employeur.
Article 47
Chaque contrat de travail conclu entre l'Autorité des marchés
financiers et l'un de ses agents précise s'il relève du droit
public ou du code du travail. Les contrats des agents contractuels
de droit public sont soumis aux dispositions du décret du 17
janvier 1986 susvisé, à l'exception des dispositions des
articles 43 et 44 de ce décret relatives à la discipline.
Article 48
Le règlement intérieur mentionné à l'article L. 621-5-1 précise
les règles applicables à l'ensemble du personnel de l'autorité
des marchés financiers concernant :
1° L'hygiène et la sécurité ;
2° Les règles générales relatives à la discipline, et
notamment la nature et l'échelle des sanctions, qui ne peuvent être
pécuniaires, que peut prendre le secrétaire général ou son
représentant désigné ainsi que les dispositions relatives aux
droits de la défense du personnel.
Les règles de déontologie applicables au personnel de l'Autorité
des marchés financiers mentionnées à l'article L. 621-5-1
comportent l'obligation de consulter le collège lorsqu'un agent
contractuel de droit public ou un salarié de l'autorité des
marchés financiers souhaite cesser temporairement ou définitivement
ses fonctions pour exercer l'une des activités privées mentionnées
à l'article 12 du décret du 17 février 1995 susvisé. Elles
peuvent comporter l'interdiction d'effectuer des opérations de
gestion directe d'instruments financiers. Elles sont contenues
dans une annexe au règlement intérieur.
Article 49
Le caractère représentatif au sein de l'Autorité des marchés
financiers d'une organisation syndicale s'apprécie dans les
conditions prévues par l'article L. 133-2 du code du travail.
Article 50
Les agents contractuels de droit public, les salariés de droit
privé ainsi que les agents publics détachés ou mis à
disposition auprès de l'Autorité des marchés financiers, qui
composent le personnel de ses services, sont électeurs et éligibles
aux institutions représentatives du personnel dans les conditions
prévues par le code du travail.
Ces institutions représentatives exercent leurs compétences à
l'égard de l'ensemble de ces personnels.
Section 2
Protection sociale
Sous-section 1
Garantie de ressources des travailleurs privés d'emploi
Article 51
L'Autorité des marchés financiers peut opter, pour ses agents de
droit privé, pour le bénéfice de la garantie de ressources des
travailleurs privés d'emploi au titre du régime particulier prévu
à l'article L. 351-12 (1°) du code du travail.
Sous-section 1
Retraite complémentaire obligatoire
Article 52
L'ensemble des agents contractuels de droit public relève de l'Ircantec
aux conditions générales de cette institution.
Article 53
L'Autorité des marchés financiers adhère pour ses employés et
cadres de droit privé à un régime de retraite complémentaire.
Sous-section 2
Protection sociale complémentaire
Article 54
Il peut être mis en place, pour l'ensemble du personnel de
l'Autorité des marchés financiers, des garanties de prévoyance
aux conditions fixées par le livre IX du code de la sécurité
sociale.
Section 3
Rémunération
Article 55
Les rémunérations des personnels peuvent comporter une part
variable destinée à rétribuer l'effort et la performance.
Par application de l'article L. 441-1 du code du travail,
l'Autorité des marchés financiers peut faire application des
chapitres Ier et III du titre IV du livre IV du code du travail.
Le résultat de la formule de calcul mentionnée à l'article L.
441-2 du code du travail ne peut en aucune manière dépendre du
montant des droits et contributions institués par l'article L.
621-5-4 et le montant global des primes distribuées aux salariés
à ce titre ne doit pas dépasser annuellement 10 % du total des
salaires bruts versés aux personnes concernées.
Chapitre 6
Dispositions diverses
Article 56
L'article 1er du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « l'agrément de
prestataire de services d'investissement », sont insérés les
mots : « ou de teneur de compte conservateur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Commission des opérations
de bourse » sont remplacés par les mots : « Autorité des marchés
financiers » ;
3° Au troisième alinéa, après les mots : « prestataires de
services d'investissement », sont ajoutés les mots : « et pour
les teneurs de comptes conservateur » ;
4° Au quatrième alinéa, les mots : « par la Commission des opérations
de bourse, le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et le Conseil des marchés financiers
» sont remplacés par les mots : « par le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement et l'Autorité des
marchés financiers » ;
5° Après le cinquième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé
:
« II. - Lorsque le requérant demande un agrément comportant le
droit d'exercer le service de tenue de compte conservation ou
l'activité de compensation d'instruments financiers, cet agrément
est délivré dans le cadre de la procédure d'agrément comme
prestataire de services d'investissement.
« Lorsque le requérant a été agréé en qualité de
prestataire de services d'investissement et qu'il demande un agrément
pour le service de tenue de compte conservation ou l'activité de
compensation d'instruments financiers, cet agrément est délivré
dans le cadre de la modification de son agrément conformément à
la procédure prévue à l'article 5. »
Article 57
I. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article 2 du décret
du 8 octobre 1996 susvisé sont remplacés par les dispositions
suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement communique à l'Autorité des marchés financiers
le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la
date de réception de la demande. Le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement peut, à sa propre
initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers,
demander au requérant tous éléments d'information complémentaires
nécessaires pour l'instruction du dossier. Le délai imparti à
ces autorités est suspendu jusqu'à réception des éléments
complémentaires.
« Dans le cas où la demande comprend le service mentionné au 4°
de l'article L. 321-1 du code monétaire et financier, l'Autorité
des marchés financiers peut également demander au requérant
tous éléments d'information complémentaires nécessaires pour
l'instruction du programme d'activité. Le délai qui lui est
imparti est suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires.
»
II. - Au premier et au deuxième alinéa du II de l'article 2 du décret
du 8 octobre 1996 susvisé, les mots : « ou à la demande de la
ou des autorités chargées de l'approbation du programme
d'activité » sont remplacés par les mots : « ou de l'autorité
chargée de l'approbation du programme d'activité ».
Article 58
L'article 3 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 3. - I. - Dans le cas des sociétés de gestion de
portefeuille, l'Autorité des marchés financiers notifie sa décision
au requérant dans un délai de trois mois à compter de la date
de réception du dossier conforme au dossier type.
« II. - Dans les autres cas, si la demande ne comprend pas le
service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire
et financier, l'Autorité des marchés financiers transmet ses
observations au Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement dans un délai de deux mois à
compter de la réception du dossier. Ces observations portent sur
la compétence et l'honorabilité des dirigeants, l'adéquation de
leur expérience à leurs fonctions ainsi que les conditions dans
lesquelles l'entreprise envisage de fournir des services
d'investissement ou de tenue de compte conservation.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai
de quatre mois à compter de la date de réception du dossier
conforme au dossier type. Il en informe l'Autorité des marchés
financiers.
« III. - Dans les autres cas, si la demande comprend le service
mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire et
financier, l'Autorité des marchés financiers approuve le
programme d'activité y afférent.
« L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision au
requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception
ou remise en main propre contre récépissé dans un délai de
trois mois au plus après réception du dossier. Elle en informe
le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement et lui transmet ses observations relatives à
l'exercice des autres services.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai
de deux mois au plus après réception, par lui, de la décision
d'approbation du programme d'activité et des observations de
l'Autorité des marchés financiers. Il en informe cette dernière.
»
Article 59
L'article 5 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 5. - I. - Sans préjudice des dispositions des articles L.
531-6 et L. 532-3-1 du code monétaire et financier, le Comité
des établissements de crédit et des entreprises d'investissement
est préalablement informé de tout projet de modification portant
sur des éléments pris en compte lors de l'agrément d'un
prestataire autre que les sociétés de gestion de portefeuille.
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés.
« Dans le cas où le service mentionné au 4° de l'article L.
321-1 du code monétaire et financier est concerné par la
modification envisagée, l'Autorité des marchés financiers
dispose de deux mois pour se prononcer sur cette modification. Le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement notifie sa décision au requérant dans un délai
de deux mois à compter de la date de réception de la décision
de l'Autorité des marchés financiers.
« Dans les autres cas, l'Autorité des marchés financiers
transmet ses observations sous un délai d'un mois au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement qui
dispose d'un délai de trois mois à compter de la date de réception
de la demande pour se prononcer sur la modification envisagée.
« Il. - L'Autorité des marchés financiers est préalablement
informée de tout projet de modification portant sur des éléments
pris en compte lors de l'agrément d'une société de gestion de
portefeuille. Elle informe le déclarant des conséquences éventuelles
sur l'agrément de la modification envisagée dans un délai de
trois mois à compter de la date de réception de la demande.
« III. - Le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement et l'Autorité des marchés
financiers peuvent se faire communiquer tous éléments
d'information complémentaires. Le délai imparti à ces autorités
pour se prononcer sur la modification envisagée est alors
suspendu jusqu'à réception des éléments complémentaires. »
Article 60
L'article 6 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié
:
I. - Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « qui en saisit immédiatement
le Conseil des marchés financiers et, le cas échéant, la
Commission des opérations de bourse » sont remplacés par les
mots : « qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans
un délai de cinq jours ouvrés. L'Autorité des marchés
financiers produit ses observations sur ce projet au Comité des
établissements de crédit et des entreprises d'investissement
dans un délai d'un mois. » ;
2° A l'avant-dernier alinéa, les mots : « à la demande de la
Commission des opérations de bourse ou du Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement ou du Conseil des
marchés financiers » sont remplacés par les mots : « à la
demande du Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ou de l'Autorité des marchés
financiers » ;
II. - Au II :
1° Les mots : « la Commission des opérations de bourse ou le
Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement ou le conseil des marchés financiers » sont
remplacés par les mots : « le Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des marchés
financiers » et les mots : « le conseil des marchés financiers
et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse »
sont remplacés par les mots : « l'Autorité des marchés
financiers » ;
2° Il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite
exercer le service de tenue de compte conservation en libre établissement
dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen,
il doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité
compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement agréé
à exercer ce service en France. »
III. - Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers, s'agissant
de l'exercice du service mentionné au 4° de l'article L. 321-1
du code monétaire et financier, refuse que soient transmises aux
autorités compétentes de l'Etat d'accueil visé au 1° du I les
éléments d'information mentionnés au II, elle doit faire connaître
les raisons de ce refus au Comité des établissements de crédit
et des entreprises d'investissement ainsi qu'à l'entreprise
concernée dans le délai de trois mois prévu au II.
« Lorsque le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement refuse de transmettre les
informations mentionnées au II, il doit en informer l'Autorité
des marchés financiers ainsi que l'entreprise concernée dans les
conditions et le délai mentionnés à l'alinéa précédent. »
Article 61
L'article 7 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié
:
1° La deuxième phrase du premier alinéa est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés. »
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « , la Commission des
opérations de bourse ou le Conseil des marchés financiers »
sont remplacés par les mots : « ou, s'agissant de l'exercice du
service mentionné au 4° de l'article L. 321-1 du code monétaire
et financier, l'Autorité des marchés financiers ».
Article 62
L'article 8 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est ainsi modifié
:
I. - Au I :
1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« notification à l'Autorité des marchés financiers dans un délai
de cinq jours ouvrés. »
2° Dans le troisième alinéa, les mots : « la Commission des opérations
de bourse, le Comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement ou le Conseil des marchés financiers
» sont remplacés par les mots : « le Comité des établissements
de crédit et des entreprises d'investissement ou l'Autorité des
marchés financiers ».
II. - Il est inséré, à la fin du II, un alinéa ainsi rédigé
:
« Lorsqu'un prestataire de services d'investissement souhaite
exercer le service de tenue de compte conservation en libre
prestation de services dans un Etat partie à l'accord sur
l'Espace économique européen, il doit, sans préjudice des
conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat
d'accueil, avoir été préalablement agréé à exercer ce
service en France. »
Article 63
La dernière phrase de l'article 9 du décret du 8 octobre 1996
susvisé est remplacée par les dispositions suivantes :
« Le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement en informe l'Autorité des marchés financiers
dans un délai de cinq jours ouvrés. »
Article 64
Au premier alinéa de l'article 15 du décret du 8 octobre 1996
susvisé :
1° Dans la première phrase, les mots : « des déclarations »
sont supprimés.
2° La deuxième phrase est remplacée par les dispositions
suivantes :
« Le comité transmet à l'Autorité des marchés financiers
copie des notifications reçues dans un délai de cinq jours ouvrés
à compter de leur réception. »
Article 65
Dans le premier alinéa de l'article 16 du décret du 8 octobre
1996 susvisé, les mots : « Le Conseil des marchés financiers
et, le cas échéant, la Commission des opérations de bourse
informent » sont remplacés par les mots : « L'Autorité des
marchés financiers informe ».
Article 66
Le premier alinéa de l'article 17 du décret du 8 octobre 1996
susvisé est ainsi modifié :
1° Les mots : « la Commission des opérations de bourse, le
Conseil des marchés financiers » sont remplacés par les mots :
« L'Autorité des marchés financiers » ;
2° Les mots : « à l'article 71-II et à l'article 69 de la loi
du 2 juillet 1996 susvisée ainsi qu'à l'article 71-6 de la loi
du 24 janvier 1984 susvisée » sont remplacés par les mots : «
aux articles L. 621-15 et L. 613-21 du code monétaire et
financier ».
Article 67
L'article 18 du décret du 8 octobre 1996 susvisé est remplacé
par les dispositions suivantes :
« Art. 18. - La liste des prestataires de services
d'investissement exerçant en France et autorisés à y fournir
des services d'investissement, mentionnée au premier alinéa de
l'article L. 612-2 du code monétaire et financier, ainsi que la
liste des établissements teneurs de compte conservateur sont arrêtées
par le Comité des établissements de crédit et des entreprises
d'investissement au 31 décembre de chaque année après
communication, par l'Autorité des marchés financiers, des agréments
que cette autorité a délivrés. »
Article 68
Après l'article 19-1 du décret du 8 octobre 1996 susvisé, il
est ajouté un article 19-2 ainsi rédigé :
« Art. 19-2. - Les décisions du Comité des établissements de
crédit et des entreprises d'investissement prises en application
du présent décret peuvent faire l'objet d'un recours devant le
Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de leur
notification. »
Article 69
Les références contenues dans le décret du 8 octobre 1996
susvisé à des dispositions de nature législative abrogées par
l'article 4 de l'ordonnance du 14 décembre 2000 susvisée sont
remplacées par des références aux dispositions correspondantes
du code monétaire et financier.
Chapitre 7
Dispositions transitoires
Article 70
A l'ouverture de la première séance du collège de l'Autorité
des marchés financiers, il est procédé au tirage au sort des
membres dont la durée du premier mandat sera de trente mois. A
cet effet, il est établi des bulletins libellés au nom de chacun
des treize membres mentionnés aux 2°, 3°, 4°, 7°, 8° et 9°
du II de l'article L. 621-2 du code monétaire et financier. La
durée du mandat des sept membres dont les noms sont tirés au
sort les premiers est de trente mois.
Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal
signé par chacun des membres du collège et par le commissaire du
Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis au ministre chargé
de l'économie.
Article 71
A l'ouverture de la première séance de la commission des
sanctions, il est procédé, sous la présidence de son doyen d'âge,
au tirage au sort des membres dont la durée du premier mandat
sera de trente mois. A cet effet, il est établi des bulletins
libellés au nom de chacun des membres de la commission. La durée
du mandat des six membres dont les noms sont tirés au sort les
premiers est de trente mois.
Le déroulement de cette opération fait l'objet d'un procès-verbal
signé par chacun des membres de la commission des sanctions et
par le commissaire du Gouvernement. Ce procès-verbal est transmis
au ministre chargé de l'économie et au président de l'Autorité
des marchés financiers.
Article 72
Le règlement intérieur prévu à l'article L. 621-5-1 du code
monétaire et financier est mis en vigueur dans les six mois
suivant la date de création de l'Autorité des marchés
financiers. Dans l'attente de l'approbation du règlement intérieur,
il est fait application du règlement intérieur du Conseil des
marchés financiers pour les salariés de droit privé et du règlement
intérieur de la Commission des opérations de bourse pour les
contractuels de droit public.
Article 73
La première élection de délégués du personnel des membres du
comité d'entreprise et du comité d'hygiène, de sécurité et
des conditions de travail de l'Autorité des marchés financiers
intervient au plus tard quinze mois après la première réunion
du collège.
Jusqu'à la première élection des délégués du personnel et
des membres du comité d'entreprise, les représentants du
personnel de la Commission des opérations de bourse et du Conseil
des marchés financiers en fonction à la date de la première réunion
du collège exercent à la fois, en conservant leur qualité de
titulaire ou de suppléant, les fonctions des délégués du
personnel. Le secrétaire général les réunit en comité
d'entreprise et en comité d'hygiène, de sécurité et des
conditions de travail.
Article 74
Pendant une durée maximale de quinze mois :
1° Les règles régissant la réduction et l'aménagement du
temps de travail applicables respectivement à la Commission des
opérations de bourse et au Conseil des marchés financiers
continuent à s'appliquer à leurs anciens agents ;
2° Pour les agents de l'Autorité des marchés financiers recrutés
après la première réunion du collège, il sera fait application
des règles applicables au Conseil des marchés financiers pour
les salariés de droit privé et de celles applicables à la
Commission des opérations de bourse pour les autres agents.
Article 75
Les opérations budgétaires et comptables de la Commission des opérations
de bourse et du Conseil des marchés financiers sont arrêtées au
jour de la constitution de l'Autorité des marchés financiers.
Les opérations de clôture et l'établissement du compte
financier de la Commission des opérations de bourse pour
l'exercice 2003 sont effectués par son agent comptable. Ils sont
arrêtés et approuvés par le collège de l'Autorité des marchés
financiers.
Les crédits ouverts pour l'exercice 2003 aux budgets de la
Commission des opérations de bourse et du Conseil des marchés
financiers et non consommés au jour de la première réunion du
collège de l'Autorité des marchés financiers sont reportés de
droit au budget de l'Autorité des marchés financiers.
Article 76
Le premier exercice budgétaire et comptable de l'Autorité des
marchés financiers est clôturé au 31 décembre 2004.
Jusqu'à l'entrée en vigueur de son règlement comptable et
financier, l'Autorité des marchés financiers applique celui de
la Commission des opérations de bourse, y compris la liste des pièces
justificatives de recettes et de dépenses.
Jusqu'à la nomination de l'agent comptable de l'Autorité des
marchés financiers, les attributions de celui-ci sont exercées
par l'agent comptable de la Commission des opérations de bourse.
Article 77
Jusqu'à l'adoption des dispositions du règlement général prévues
au premier alinéa de l'article L. 621-9-1 du code monétaire et
financier, le secrétaire général de l'Autorité des marchés
financiers peut habiliter les personnes mentionnées à l'article
11 à procéder à des enquêtes.
Article 78
Sont abrogés :
1° Le décret n° 68-23 du 3 janvier 1968 portant organisation
administrative et financière de la Commission des opérations de
bourse ;
2° Le décret n° 68-30 du 3 janvier 1968 supprimant le Comité
des bourses de valeurs et fixant certaines attributions de la
Commission des opérations de bourse instituée par l'ordonnance n°
67-833 du 28 septembre 1967 ;
3° L'article 4 du décret n° 71-615 modifiant le décret n°
67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales et portant
application de l'article 5 de l'ordonnance n° 67-833 du 28
septembre 1967, modifiée par la loi n° 70-1208 du 23 septembre
1970 ;
4° Le décret n° 90-263 du 23 mars 1990 relatif à la procédure
d'injonctions et de sanctions administratives prononcées par la
Commission des opérations de bourse et aux recours contre les décisions
de cette commission qui relèvent de la compétence du juge
judiciaire ;
5° Le décret du 28 mars 1990 relatif au conseil de discipline
des organismes de placement collectif en valeurs mobilières ;
6° Le décret n° 96-868 du 3 octobre 1996 relatif à la
formation et à l'organisation du Conseil des marchés financiers
;
7° Le décret n° 96-869 du 3 octobre 1996 relatif aux recours
exercés devant la cour d'appel de Paris contre les décisions du
Conseil des marchés financiers ;
8° Le décret n° 96-871 du 3 octobre 1996 relatif à la procédure
de sanction de la Commission des opérations de bourse en matière
de gestion pour compte de tiers ;
9° Le décret n° 96-872 du 3 octobre 1996 relatif aux formations
disciplinaires du Conseil des marchés financiers ;
10° Le décret n° 98-1016 du 9 novembre 1998 relatif au recours
par le Conseil des marchés financiers à des corps de contrôle
extérieurs ;
11° Le décret n° 2002-371 du 14 mars 2002 portant application
de l'article L. 621-5 du code monétaire et financier et relatif
au fonctionnement de la Commission des opérations de bourse.
Article 79
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le
ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent
décret, qui sera publié au Journal officiel de la République
française.
Fait à Paris, le 21 novembre 2003.
Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Francis Mer
Le ministre délégué au budget
et à la réforme budgétaire,
Alain Lambert
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