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CODE MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Sous-section 1 : Définition
Article L312-2
Sont considérés comme fonds reçus du public
les fonds qu'une personne recueille d'un tiers, notamment sous forme de dépôts,
avec le droit d'en disposer pour son propre compte, mais à charge pour elle de
les restituer. Toutefois, ne sont pas considérés comme fonds reçus du public :
1. Les fonds reçus ou laissés en compte par les associés en nom ou les
commanditaires d'une société de personnes, les associés ou actionnaires détenant
au moins 5 % du capital social, les administrateurs, les membres du directoire
et du conseil de surveillance ou les gérants ainsi que les fonds provenant de
prêts participatifs ;
2. Les fonds qu'une entreprise reçoit de ses salariés sous réserve que leur
montant n'excède pas 10 % de ses capitaux propres. Pour l'appréciation de ce
seuil, il n'est pas tenu compte des fonds reçus des salariés en vertu de
dispositions législatives particulières.
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