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CODE
MONETAIRE ET FINANCIER
(Partie Législative)
Section 2 : Définition des opérations connexes aux
opérations de banque
INGENIERIE
FINANCIERE
Article L311-2
(Ordonnance nº 2005-429 du 6 mai 2005 art. 43
Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les établissements de crédit peuvent aussi effectuer
les opérations connexes à leur activité telles que :
1. Les opérations de change ;
2. Les opérations sur or, métaux précieux et pièces ;
3. Le placement, la souscription, l'achat, la
gestion, la garde et la vente de valeurs mobilières et
de tout produit financier ;
4. Le conseil et l'assistance en matière de gestion
de patrimoine ;
5. Le conseil et l'assistance en matière de gestion
financière, l'ingénierie financière et d'une manière
générale tous les services destinés à faciliter la
création et le développement des entreprises, sous
réserve des dispositions législatives relatives à
l'exercice illégal de certaines professions ;
6. Les opérations de location simple de biens
mobiliers ou immobiliers pour les établissements
habilités à effectuer des opérations de crédit-bail.
Lorsqu'il constitue la fourniture de services
d'investissement au sens de l'article L. 321-1,
l'exercice des opérations connexes et de l'activité de
conservation est subordonné à l'agrément préalable prévu
à l'article L. 532-1.
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