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Section 1 : Définition du marché réglementé et de
l'entreprise de marché
Article L421-1
(Loi nº 2001-1168 du 11
décembre 2001 art. 27 3º Journal Officiel du 12 décembre
2001)(Loi
nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46 III 4º Journal
Officiel du 2 août 2003)
(Ordonnance nº 2007-544 du 12 avril 2007
art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en vigueur le
1er novembre 2007)
Un marché réglementé d'instruments financiers est un
système multilatéral qui assure ou facilite la
rencontre, en son sein et selon des règles non
discrétionnaires, de multiples intérêts acheteurs et
vendeurs exprimés par des tiers sur des instruments
financiers, d'une manière qui aboutisse à la conclusion
de contrats portant sur les instruments financiers admis
à la négociation dans le cadre des règles et systèmes de
ce marché, et qui fonctionne régulièrement conformément
aux dispositions qui lui sont applicables.
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Art. L. 421-2.
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Les marchés de valeurs mobilières et les marchés à terme fonctionnant régulièrement
à la date du 4 juillet 1996 sont reconnus comme des marchés réglementés au
sens de l'article L. 421-1.
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Section 1 : Définition du marché réglementé et de
l'entreprise de marché
Article L421-2
(Ordonnance nº 2007-544 du 12
avril 2007 art. 3 Journal Officiel du 13 avril 2007 en
vigueur le 1er novembre 2007)
Un marché réglementé est géré par une entreprise de
marché. Celle-ci a la forme d'une société commerciale.
Lorsque l'entreprise de marché gère un marché réglementé
régi par les dispositions du présent code, son siège
social et sa direction effective sont établis sur le
territoire de la France métropolitaine ou des
départements d'outre-mer. L'entreprise de marché doit
satisfaire à tout moment aux dispositions législatives
et réglementaires qui lui sont applicables.
L'entreprise de marché effectue les actes afférents à
l'organisation et l'exploitation de chaque marché
réglementé qu'elle gère. Elle veille à ce que chaque
marché réglementé qu'elle gère remplisse en permanence
les exigences qui lui sont applicables.
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Article
L421-1
(Loi nº 2001-1168 du
11 décembre 2001 art. 27 3º Journal Officiel du
12 décembre 2001)
(Loi nº 2003-706 du 1 août 2003 art. 46
III 4º Journal Officiel du 2 août 2003)
La reconnaissance de la qualité de marché
réglementé d'instruments financiers est décidée
par arrêté du ministre chargé de l'économie sur
la proposition de l'Autorité des marchés
financiers. Cet arrêté est publié au Journal
officiel de la République française. Les règles
du marché sont publiées dans des conditions
fixées par l'Autorité des marchés financiers.
Le retrait de la qualité de marché réglementé
est prononcé soit à la demande de l'entreprise
de marché, soit d'office lorsque les conditions
ayant justifié la reconnaissance ne sont plus
remplies ou lorsque le marché ne fonctionne plus
depuis au moins six mois. Ce retrait est décidé
selon la procédure prévue au premier alinéa.
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Loi "MURCEF" du 11 décembre 2001 ; Mesures de droit des marchés financiers et de droit des sociétés,
Daigre, Jean-jacques, JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 6, 07/02/2002, pp. 245-249
Langue et
marché réglementé, v. Conseil d'Etat, 20 décembre 2000, Géniteau ; Code de commerce, articles L 233-7, L 233-10 ; |
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