Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un
bien meuble ou la fourniture d'une prestation de services à un
consommateur, le professionnel doit, lorsque la livraison du bien ou
la fourniture de la prestation n'est pas immédiate et si le prix
convenu excède des seuils fixés par voie réglementaire, indiquer
la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter
la prestation. Le consommateur peut dénoncer le contrat de vente
d'un bien meuble ou de fourniture d'une prestation de services par
lettre recommandée avec demande d'avis de réception en cas de dépassement
de la date de livraison du bien ou d'exécution de la prestation excédant
sept jours et non dû à un cas de force majeure. Ce contrat est, le cas échéant, considéré
comme rompu à la réception, par le vendeur ou par le prestataire
de services, de la lettre par laquelle le consommateur l'informe de
sa décision, si la livraison n'est pas intervenue ou si la
prestation n'a pas été exécutée entre l'envoi et la réception
de cette lettre. Le consommateur exerce ce droit dans un délai de
soixante jours ouvrés à compter de la date indiquée pour la
livraison du bien ou l'exécution de la prestation. Sauf stipulation contraire du contrat, les
sommes
versées d'avance sont des arrhes, ce qui a pour effet que chacun
des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en
perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
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Contrats et méthodes de vente : les incidents de livraison, Revue fiduciaire,
n° 889, 26/05/2001, pp. 157-227 |