I.-Une convention
écrite conclue entre le fournisseur et
le distributeur ou le prestataire de
services indique les obligations
auxquelles se sont engagées les parties
en vue de fixer le prix à l'issue de la
négociation commerciale. Etablie soit
dans un document unique, soit dans un
ensemble formé par un contrat-cadre
annuel et des contrats d'application,
elle fixe :
1° Les conditions de
l'opération de vente des produits ou des
prestations de services telles qu'elles
résultent de la négociation commerciale
dans le respect de
l'article L. 441-6 ;
2° Les conditions
dans lesquelles le distributeur ou le
prestataire de services s'oblige à
rendre au fournisseur, à l'occasion de
la revente de ses produits ou services
aux consommateurs ou en vue de leur
revente aux professionnels, tout service
propre à favoriser leur
commercialisation ne relevant pas des
obligations d'achat et de vente, en
précisant l'objet, la date prévue, les
modalités d'exécution, la rémunération
des obligations ainsi que les produits
ou services auxquels elles se rapportent
;
3° Les autres
obligations destinées à favoriser la
relation commerciale entre le
fournisseur et le distributeur ou le
prestataire de services, en précisant
pour chacune l'objet, la date prévue et
les modalités d'exécution.
Les obligations
relevant des 1° et 3° concourent à la
détermination du prix convenu.
La convention unique
ou le contrat-cadre annuel est conclu
avant le 1er mars ou dans les deux mois
suivant le point de départ de la période
de commercialisation des produits ou des
services soumis à un cycle de
commercialisation particulier.
Le présent I n'est pas applicable aux
produits mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 441-2-1.
II.-Est puni d'une
amende de 75 000 euros le fait de ne pas
pouvoir justifier avoir conclu dans les
délais prévus une convention
satisfaisant aux exigences du I.