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CIVIL
Section 3 : De la délégation de l'autorité parentale
Article 376
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Aucune renonciation, aucune cession portant sur
l'autorité parentale, ne peut avoir d'effet, si ce n'est
en vertu d'un jugement dans les cas déterminés
ci-dessous.
Article 376-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 87-570 du 22 juillet 1987 art. 24 Journal Officiel du
24 juillet 1987)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
Un juge aux affaires familiales peut, quand il est
appelé à statuer sur les modalités de l'exercice de
l'autorité parentale ou sur l'éducation d'un enfant
mineur ou quand il décide de confier l'enfant à un
tiers, avoir égard aux pactes que les père et mère ont
pu librement conclure entre eux à ce sujet, à moins que
l'un d'eux ne justifie de motifs graves qui
l'autoriseraient à révoquer son consentement.
Article 377
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du 7
juillet 1974)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 I Journal Officiel du 5
mars 2002)
Les père et mère, ensemble ou séparément, peuvent,
lorsque les circonstances l'exigent, saisir le juge en
vue de voir déléguer tout ou partie de l'exercice de
leur autorité parentale à un tiers, membre de la
famille, proche digne de confiance, établissement agréé
pour le recueil des enfants ou service départemental de
l'aide sociale à l'enfance.
En cas de désintérêt manifeste ou si les parents sont
dans l'impossibilité d'exercer tout ou partie de
l'autorité parentale, le particulier, l'établissement ou
le service départemental de l'aide sociale à l'enfance
qui a recueilli l'enfant peut également saisir le juge
aux fins de se faire déléguer totalement ou
partiellement l'exercice de l'autorité parentale.
Dans tous les cas visés au présent article, les deux
parents doivent être appelés à l'instance. Lorsque
l'enfant concerné fait l'objet d'une mesure d'assistance
éducative, la délégation ne peut intervenir qu'après
avis du juge des enfants.
Article 377-1
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 74-631 du 5 juillet 1974 art. 5 Journal Officiel du 7
juillet 1974)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 II Journal Officiel du 5
mars 2002)
La délégation, totale ou partielle, de l'autorité
parentale résultera du jugement rendu par le juge aux
affaires familiales.
Toutefois, le jugement de délégation peut prévoir,
pour les besoins d'éducation de l'enfant, que les père
et mère, ou l'un d'eux, partageront tout ou partie de
l'exercice de l'autorité parentale avec le tiers
délégataire. Le partage nécessite l'accord du ou des
parents en tant qu'ils exercent l'autorité parentale. La
présomption de l'article 372-2 est applicable à l'égard
des actes accomplis par le ou les délégants et le
délégataire.
Le juge peut être saisi des difficultés que
l'exercice partagé de l'autorité parentale pourrait
générer par les parents, l'un d'eux, le délégataire ou
le ministère public. Il statue conformément aux
dispositions de l'article 373-2-11.
Article 377-2
(Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art. 1 Journal
Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er janvier 1971)
(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 48 III, art. 64 Journal
Officiel du 9 janvier 1993 en vigueur le 1er février
1994)
(Loi nº 2002-305 du 4 mars 2002 art. 7 III Journal Officiel du
5 mars 2002)
La délégation pourra, dans tous les cas, prendre fin
ou être transférée par un nouveau jugement, s'il est
justifié de circonstances nouvelles.
Dans le cas où la restitution de l'enfant est
accordée aux père et mère, le juge aux affaires
familiales met à leur charge, s'ils ne sont indigents,
le remboursement de tout ou partie des frais
d'entretien.
Article 377-3
(inséré par Loi nº 70-459 du 4 juin 1970 art.
1 Journal Officiel du 5 juin 1970 en vigueur le 1er
janvier 1971)
Le droit de consentir à l'adoption du mineur n'est
jamais délégué.
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