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Art. L. 225-9. - Les souscripteurs d'actions prennent part
au vote ou se font représenter dans les conditions prévues aux articles L.
225-106, L. 225-110 et L. 225-113. Art. L. 225-10. - Lorsque l'assemblée délibère sur
l'approbation d'un apport en nature ou l'octroi d'un avantage particulier, les
actions de l'apporteur ou du bénéficiaire ne sont pas prises en compte pour le
calcul de la majorité. |
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