lexinter.net  
 REPERTOIRE LEGISLATIF I 

 DELITS ET QUASI-DELITS

 

 RECHERCHE

                                                                                                                                                                                  

QUASI-CONTRATS ] [ DELITS ET QUASI-DELITS ]

Précédente | Remonter

--

CODES  

Civil

COMMERCE

CONCURRENCE

SOCIETES

PROCEDURES COLLECTIVES

CONSOMMATION

PROCEDURE CIVILE

TRAVAIL

JUSTICE ADMINISTRATIVE

MARCHES PUBLICS

IMPOTS

PENAL

PROCEDURE PENALE

MONETAIRE

SECURITE SOCIALE

ENVIRONNEMENT

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

PROPRIETE INTELLECTUELLE

ROUTE

URBANISME

 

Titre IV : Des engagements qui se forment sans convention


Rep. Jur. V° Responsabilité extracontractuelle 

Jurisprudence relative à la responsabilité délictuelle


 

Chapitre II : Des délits et des quasi-délits.

DELITS ET QUASI-DELITS

Article 1382

Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il

est arrivé à le réparer.

V° Délit


Article 1383

Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa

négligence ou par son imprudence.

V° Quasi-délit


Article 1384

On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de

celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa

garde.

  

Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l'immeuble ou des biens

mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des

dommages causés par cet incendie que s'il est prouvé qu'il doit être attribué à sa faute ou à la faute

des personnes dont il est responsable.

Cette disposition ne s'applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis

par les articles 1733 et 1734 du code civil.

Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du

dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux.

Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les

fonctions auxquelles ils les ont employés ;

Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps

qu'ils sont sous leur surveillance.

La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les père et mère et les artisans ne prouvent qu'ils

n'ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.

En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux

comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun,

par le demandeur, à l'instance.


Article 1385

Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du

dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.


 

Article 1386

Le propriétaire d'un bâtiment est responsable du dommage causé par sa ruine, lorsqu'elle est arrivée

par une suite du défaut d'entretien ou par le vice de sa construction.

 

 

 

 


 

RECHERCHE  

---