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Section
1 : Demande d'enregistrement
Article
L512-1
(Ordonnance nº
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
La demande d'enregistrement est déposée,
à peine de nullité, à l'Institut national de la propriété
industrielle lorsque le déposant a son domicile ou son siège
social à Paris ou hors de France.
Lorsque le déposant a son domicile ou son
siège social en France en dehors de Paris, il peut, à son
choix, déposer la demande d'enregistrement à l'Institut
national de la propriété industrielle ou au greffe du
tribunal de commerce ou, en l'absence de tribunal de
commerce, au greffe de la juridiction statuant en matière
commerciale.
Lorsque la demande d'enregistrement est déposée
au greffe d'un tribunal, celui-ci la transmet à l'Institut
national de la propriété industrielle.
Article
L512-2
(Loi nº 94-102
du 5 février 1994 art. 21 Journal Officiel du 8 février
1994)
(Ordonnance nº 2001-670 du 25 juillet 2001 art.
1 Journal Officiel du 28 juillet 2001)
La demande d'enregistrement est présentée
dans les formes et conditions prévues par le présent
livre.
Elle comporte, à peine d'irrecevabilité,
l'identification du déposant et une reproduction des
dessins ou modèles dont la protection est demandée.
La demande d'enregistrement est rejetée
s'il apparaît :
a) Qu'elle n'est pas présentée dans
les conditions et formes prescrites ;
b) Que sa publication est de nature
à porter atteinte à l'ordre public ou aux bonnes moeurs.
Le rejet ne peut être prononcé sans que
le déposant ait été préalablement invité, selon le cas,
soit à régulariser la demande, soit à présenter ses
observations.
Pour les dessins ou modèles relevant
d'industries qui renouvellent fréquemment la forme et le décor
de leurs produits, le dépôt peut être effectué sous une
forme simplifiée dans des conditions fixées par décret en
Conseil d'Etat. La déchéance des droits issus d'un tel dépôt
est prononcée lorsque celui-ci n'a pas été, au plus tard
six mois avant la date prévue pour sa publication, rendu
conforme aux prescriptions générales fixées par ce décret.
Article
L512-3
(Ordonnance nº
2001-670 du 25 juillet 2001 art. 1 Journal Officiel du 28
juillet 2001)
Le déposant ou titulaire d'un dépôt qui
n'a pas respecté les délais prescrits peut, s'il justifie
d'une excuse légitime, être relevé des déchéances qu'il
a pu encourir. |
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