Le mariage qui a été contracté sans le
consentement libre des deux époux,
ou de l'un d'eux, ne peut être attaqué que par les époux, ou par celui des
deux dont le consentement n'a pas été libre, ou par le ministère public.
L'exercice d'une contrainte sur les époux ou l'un d'eux, y compris par
crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité du
mariage.
S'il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de
la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage.
Article 181
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5
avril 2006)
Dans le cas de l'article précédent, la demande en nullité n'est plus
recevable à l'issue d'un délai de cinq ans à compter du mariage ou depuis
que l'époux a acquis sa pleine liberté ou que l'erreur a été par lui
reconnue.
Article 182
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le mariage contracté sans le consentement des père et mère, des
ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était
nécessaire, ne peut être attaqué que par ceux dont le consentement était
requis, ou par celui des deux époux qui avait besoin de ce consentement.
Article 183
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi nº 2006-399 du 4 avril 2006 art. 6 Journal Officiel du 5
avril 2006)
L'action en nullité ne peut plus être intentée ni par les époux, ni par
les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que le
mariage a été approuvé expressément ou tacitement par ceux dont le
consentement était nécessaire, ou lorsqu'il s'est écoulé cinq années sans
réclamation de leur part, depuis qu'ils ont eu connaissance du mariage. Elle
ne peut être intentée non plus par l'époux, lorsqu'il s'est écoulé cinq
années sans réclamation de sa part, depuis qu'il a atteint l'âge compétent
pour consentir par lui-même au mariage.
Article 184
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi du 19 février 1933))(Loi nº 93-1027 du 24 août 1993 art. 31 Journal Officiel du 29
août 1993)
Tout mariage contracté en contravention aux dispositions contenues aux
articles 144, 146, 146-1, 147, 161, 162 et 163 peut être attaqué soit par
les époux eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le
ministère public.
Article 185
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Néanmoins, le mariage contracté par des époux qui n'avaient point encore
l'âge requis, ou dont l'un des deux n'avait point atteint cet âge, ne peut
plus être attaqué :
1º lorsqu'il s'est écoulé six mois depuis que cet époux ou les époux ont
atteint l'âge compétent ;
2º lorsque la femme, qui n'avait point cet âge, a conçu avant l'échéance
de six mois.
Article 186
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le père, la mère, les ascendants et la famille qui
ont consenti au mariage contracté dans le cas de l'article précédent ne
sont point recevables à en demander la nullité.
Article 187
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Dans tous les cas où, conformément à l'article 184, l'action en nullité
peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l'être par
les parents collatéraux, ou par les enfants nés d'un autre mariage, du
vivant des deux époux, mais seulement lorsqu'ils y ont un intérêt né et
actuel.
Article 188
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
L'époux au préjudice duquel a été contracté un second mariage peut en
demander la nullité, du vivant même de l'époux qui était engagé avec lui.
Article 189
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si les nouveaux époux opposent la nullité du premier mariage, la validité
ou la nullité de ce mariage doit être jugée préalablement.
Article 190
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s'applique
l'article 184 et sous les modifications portées en l'article 185, peut et
doit demander la nullité du mariage, du vivant des deux époux, et les faire
condamner à se séparer.
Article 191
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Tout mariage qui n'a point été contracté publiquement, et qui n'a point
été célébré devant l'officier public compétent, peut être attaqué par les
époux eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux
qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.
Article 192
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi du 21 juin 1907))(Loi nº 46-2154 du 7 octobre 1946 art. 38))(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal
Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Si le mariage n'a point été précédé de la publication requise ou s'il n'a
pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles
prescrits entre les publications et la célébration n'ont point été observés,
le procureur de la République fera prononcer contre l'officier public une
amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes,
ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à
leur fortune.
Article 193
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Les peines prononcées par l'article précédent seront encourues par les
personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles
prescrites par l'article 165, lors même que ces contraventions ne seraient
pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité du mariage.
Article 194
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Nul ne peut réclamer le titre d'époux et les effets civils du mariage,
s'il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l'état
civil ; sauf les cas prévus par l'article 46, au titre Des actes de l'état
civil.
Article 195
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
La possession d'état ne pourra dispenser les prétendus époux qui
l'invoqueront respectivement, de représenter l'acte de célébration du
mariage devant l'officier de l'état civil.
Article 196
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Lorsqu'il y a possession d'état, et que l'acte de célébration du mariage
devant l'officier de l'état civil est représenté, les époux sont
respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.
Article 197
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si néanmoins, dans le cas des articles 194 et 195, il existe des enfants
issus de deux individus qui ont vécu publiquement comme mari et femme, et
qui soient tous deux décédés, la légitimité des enfants ne peut être
contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l'acte de
célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une
possession d'état qui n'est point contredite par l'acte de naissance.
Article 198
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Lorsque la preuve d'une célébration légale du mariage se trouve acquise
par le résultat d'une procédure criminelle, l'inscription du jugement sur
les registres de l'état civil assure au mariage, à compter du jour de sa
célébration, tous les effets civils, tant à l'égard des époux qu'à l'égard
des enfants issus de ce mariage.
Article 199
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si les époux ou l'un d'eux sont décédés sans avoir découvert la fraude,
l'action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de
faire déclarer le mariage valable, et par le procureur de la République.
Article 200
(inséré par Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))
Si l'officier public est décédé lors de la découverte de la fraude,
l'action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la
République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.
Article 201
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)
Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard
des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi.
Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne
produit ses effets qu'en faveur de cet époux.
Article 202
(Loi du 17 mars 1803 promulguée le 27 mars 1803))(Loi nº 72-3 du 3 janvier 1972 art. 3 Journal Officiel du 5
janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972)(Loi nº 93-22 du 8 janvier 1993 art. 34 Journal Officiel du 9
janvier 1993)
Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun
des époux n'aurait été de bonne foi.
Le juge statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale
comme en matière de divorce.
CODE
CIVIL