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Section
2 : Demandes internationales
Article
L614-17
La présente
section est relative à l'application du traité de coopération
en matière de brevets, fait à Washington le 19 juin 1970,
ci-après dénommé "Traité de Washington".
Paragraphe
1 : Dépôt des demandes internationales
Article
L614-18
Les
demandes internationales de protection des inventions formulées
par des personnes physiques ou morales ayant leur domicile
ou leur siège en France doivent être déposées auprès de
l'Institut national de la propriété industrielle lorsque
la priorité d'un dépôt antérieur en France n'est pas
revendiquée. L'Institut national de la propriété
industrielle agit alors en qualité d'office récepteur au
sens des articles 2-XV et 10 du traité de Washington.
Article
L614-19
Le
ministre chargé de la défense est habilité à prendre
connaissance auprès de l'Institut national de la propriété
industrielle, à titre confidentiel, des demandes
internationales de protection des inventions déposées à
cet institut.
Article
L614-20
Les
inventions faisant l'objet de demandes internationales déposées
à l'Institut national de la propriété industrielle ne
peuvent être divulguées et exploitées librement aussi
longtemps qu'une autorisation n'a été accordée à cet
effet.
Pendant cette période, les demandes ne
peuvent être rendues publiques ; aucune copie conforme
de la demande ne peut être délivrée, sauf autorisation.
Les autorisations prévues aux premier et
deuxième alinéas du présent article sont accordées par
le ministre chargé de la propriété industrielle sur avis
du ministre de la défense.
L'autorisation prévue au premier alinéa
peut être accordée à tout moment. Sous réserve des
dispositions du premier alinéa de l'article L. 614-21,
elle est acquise de plein droit au terme d'un délai de cinq
mois à compter du dépôt de la demande ou, lorsqu'une
priorité a été revendiquée, au terme d'un délai de
treize mois à compter de la date de priorité.
Article
L614-21
(Loi nº 94-102
du 5 février 1994 art. 30 Journal Officiel du 8 février
1994)
Avant le terme de l'un ou de l'autre des délais
mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 614-20,
les interdictions prévues audit article peuvent être
prorogées, sur réquisition du ministre de la défense,
pour une durée d'un an renouvelable. Dans ce cas, la
demande n'est pas transmise au bureau international institué
par le traité de Washington. Les interdictions prorogées
peuvent être levées à tout moment.
Dans le cas de prorogations des
interdictions, les dispositions des deuxième, troisième et
quatrième alinéas de l'article L. 612-10 sont
applicables.
Article
L614-22
Les
dispositions des articles L. 614-19, L. 614-20 et
L. 614-21 ne sont pas applicables lorsque, le déposant
n'ayant pas son domicile ou son siège en France, l'Institut
national de la propriété industrielle agit en tant
qu'officier récepteur à la place de l'office national d'un
autre Etat partie au traité de Washington, ou lorsqu'il a
été désigné comme office récepteur par l'assemblée de
l'union instituée par ledit traité.
Article
L614-23
Un décret
en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application
des dispositions de la présente section, en ce qui concerne
notamment les conditions de réception de la demande
internationale, la langue dans laquelle la demande doit être
déposée, l'établissement d'une redevance pour services
rendus dite taxe de transmission perçue au bénéfice de
l'Institut national de la propriété industrielle et la
représentation des déposants ayant leur domicile ou leur
siège à l'étranger.
Paragraphe
2 : Effets en France des demandes internationales
Article
L614-24
Lorsqu'une
demande internationale de protection des inventions formulée
en application du traité de Washington comporte la désignation
ou l'élection de la France, cette demande est considérée
comme tendant à l'obtention d'un brevet européen régi par
les dispositions de la Convention de Munich.
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