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v. VENTE A DISTANCE
JURISPRUDENCE :
demarchage_et_vente_a_domicile
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CODE
DE LA CONSOMMATION (Partie Législative)
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Section
3 : Démarchage
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Article L121-21
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Est soumis aux dispositions de la présente
section quiconque pratique ou fait pratiquer le démarchage, au
domicile d'une personne physique, à sa résidence ou à son lieu de
travail, même à sa demande, afin de lui proposer l'achat, la
vente, la location, la location-vente ou la location avec option
d'achat de biens ou la fourniture de services.
Est également soumis aux dispositions de la présente
section le démarchage dans les lieux non destinés à la
commercialisation du bien ou du service proposé et notamment
l'organisation par un commerçant ou à son profit de réunions ou
d'excursions afin de réaliser les opérations définies à l'alinéa
précédent.
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SANCTIONS
Plaideurs-démarcheurs
, Robert, Jacques-Henri, Droit pénal, n° 5, 01/05/2001,
pp. 19-20
Démarchage à domicile-Démarchage par téléphone. Note sous l'arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 12 octobre 1999, Hoffman Klaus et autres contre M.P,
Saya-Salvador, Isabelle, La Gazette du Palais, n° 331, 26/11/2000,
pp. 31-33 |
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Article L121-22
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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 7 Journal Officiel du 2 février
1995)
Ne sont pas soumises aux dispositions de articles
L. 121-23 à L. 121-29 les activités pour lesquelles le démarchage
fait l'objet d'une réglementation par un texte législatif
particulier.
Ne sont pas soumis aux dispositions des articles
L. 121-23 à L. 121-28 :
1° Les ventes à domicile de denrées ou de
produits de consommation courante faites par des professionnels ou
leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques
dans l'agglomération où est installé leur établissement ou dans
son voisinage ;
2° et 3° (paragraphes abrogés).
4° Les ventes, locations ou locations-ventes de
biens ou les prestations de services lorsqu'elles ont un rapport
direct avec les activités exercées dans le cadre d'une
exploitation agricole, industrielle, commerciale ou artisanale ou de
toute autre profession.
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Article L121-23
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Les opérations visées à l'article L. 121-21
doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire doit être
remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et
comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
1° Noms du fournisseur et du démarcheur ;
2° Adresse du fournisseur ;
3° Adresse du lieu de conclusion du contrat ;
4° Désignation précise de la nature et des
caractéristiques des biens offerts ou des services proposés ;
5° Conditions d'exécution du contrat, notamment
les modalités et le délai de livraison des biens, ou d'exécution
de la prestation de services ;
6° Prix global à payer et modalités de paiement ;
en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes
exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que
le taux nominal de l'intérêt et le taux effectif global de l'intérêt
déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 313-1 ;
7° Faculté de renonciation prévue à l'article
L. 121-25, ainsi que les conditions d'exercice de cette faculté
et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23,
L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26.
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A propos de diverses infractions au code de la consommation en matière de démarchage et vente à domicile ; Note sous Tribunal de grande instance de Quimper, 28 mai 2001, Ministère public et Mademoiselle Trevian, Madame Kervarec, épouse Tymen, Union fédérale des consommateurs et Union départementale de la consommation, du logement et du cadre de vie, parties civiles contre
Dxxxx, n. Vray, Henri, La Gazette du Palais, n° 301, 28/10/2001,
pp. 55-56
Cour de cassation, première Chambre civile, 27 février 2001, Société Saga isolation contre Monsieur
Lxxxx , n. Raymond, Guy, Contrats Concurrence Consommation,
n° 10, 01/10/2001, pp 22-22
Imputation du délit de démarchage illicite à domicile au dirigeant de la société qui le fait pratiquer
, Rebut, Didier , JCP E Semaine Juridique (édition entreprise),
n° 18, 03/05/2001 pp. 759-763
Note sous Cour de cassation, Chambre Criminelle, 18 janvier 2000, Pourvoi numéro 99-82.616,
Caxxx, Rebut, Didier, JCP G Semaine Juridique (édition générale)
n° 13, 28/03/2001, pp. 658-663
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Article L121-24
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Le contrat visé à l'article L. 121-23 doit
comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter
l'exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues
à l'article L. 121-25. Un décret en Conseil d'Etat précisera
les mentions devant figurer sur ce formulaire.
Ce contrat ne peut comporter aucune clause
attributive de compétence.
Tous les exemplaires du contrat doivent être signés
et datés de la main même du client.
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Article L121-25
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Dans les sept jours, jours fériés compris, à
compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la
faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié
ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
Toute clause du contrat par laquelle le client
abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement
d'achat est nulle et non avenue.
Le présent article ne s'applique pas aux contrats
conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27.
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Article L121-26
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(Loi
n° 95-96 du 1 février 1995 art. 8 Journal Officiel du 2 février
1995)
Loi nº 2005-841 du 26
juillet 2005 art. 4 Journal Officiel du 27 juillet
2005)
Avant l'expiration du délai de réflexion prévu à
l'article L. 121-25, nul ne peut exiger ou obtenir
du client, directement ou indirectement, à quelque
titre ni sous quelque forme que ce soit une
contrepartie quelconque ni aucun engagement ni
effectuer des prestations de services de quelque
nature que ce soit.
Toutefois, la souscription à domicile
d'abonnement à une publication quotidienne et
assimilée, au sens de l'article 39 bis du code
général des impôts, n'est pas soumise aux
dispositions de l'alinéa précédent dès lors que le
consommateur dispose d'un droit de résiliation
permanent, sans frais ni indemnité, assorti du
remboursement, dans un délai de quinze jours, des
sommes versées au prorata de la durée de
l'abonnement restant à courir.
En outre, les engagements ou ordres de paiement
ne doivent pas être exécutés avant l'expiration du
délai prévu à l'article L. 121-25 et doivent être
retournés au consommateur dans les quinze jours qui
suivent sa rétractation.
Les dispositions du deuxième alinéa s'appliquent
aux souscriptions à domicile proposées par les
associations et entreprises agréées par l'Etat ayant
pour objet la fourniture de services mentionnés à
l'article L. 129-1 du code du travail sous forme
d'abonnement.
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Article L121-27
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(Loi nº 2004-575 du 21
juin 2004 art. 24 Journal Officiel du 22 juin
2004)
A la suite d'un démarchage par téléphone ou
par tout moyen technique assimilable, le
professionnel doit adresser au consommateur une
confirmation de l'offre qu'il a faite. Le
consommateur n'est engagé que par sa signature.
Il bénéficie alors des dispositions prévues aux
articles L. 121-18, L. 121-19, L. 121-20,
L. 121-20-1 et L. 121-20-3.
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Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 17 octobre 2001, Monsieur
Mxxx contre Monsieur Axxxxi et autres, Juris Data numéro 2001-160984, Raymond, Guy, Contrats Concurrence Consommation
n° 5, 01/05/2002, pp. 28-28 |
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Article L121-28
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(Loi
n° 92-1336 du 16 décembre 1992 art. 322 Journal Officiel du 23 décembre
1992 en vigueur le 1er mars 1994)(Ordonnance n° 2000-916 du 19
septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
Toute infraction aux dispositions des articles L. 121-23,
L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26 sera punie d'une
peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende de 3750 euros ou de
l'une de ces deux peines seulement . |
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Article L121-29
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(Ordonnance nº 2005-428 du
6 mai 2005 art. 4 Journal Officiel du 7 mai 2005)
Les dispositions du chapitre VIII du titre II du
livre 1er du code de commerce sont applicables aux
personnes qui effectuent des opérations de vente à
domicile.
L'entreprise est civilement responsable des
démarcheurs, même indépendants, qui agissent pour
son compte.
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Article L121-30
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Les infractions aux dispositions de la présente
section peuvent être constatées et poursuivies dans les conditions
fixées par les articles 45, premier et troisième alinéas, 46, 47
et 52 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986
relative à la liberté des prix et de la concurrence.
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Article L121-31
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A l'occasion des poursuites pénales exercées en
application de la présente section contre le vendeur, le
prestataire de services ou le démarcheur, le client qui s'est
constitué partie civile est recevable à demander devant la
juridiction répressive une somme égale au montant des paiements
effectués ou des effets souscrits, sans préjudice de tous
dommages-intérêts.
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Article L121-32
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Des décrets en Conseil d'Etat pourront régler,
en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente
section.
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Article L121-33
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(Loi
n° 94-442 du 3 juin 1994 art. 6 Journal Officiel du 4 juin 1994)
Il est interdit de se rendre au domicile d'une
personne physique, à sa résidence ou à son lieu de travail pour
proposer la vente, la location ou la location-vente de documents ou
matériels quelconques tendant à répondre aux mêmes besoins que
des prestations de services pour lesquelles le démarchage est
prohibé en raison de son objet par un texte particulier.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa précédent
entraîne, outre la nullité de la convention, l'application des
sanctions prévues à l'article L. 121-28.
Ne sont pas visés par les dispositions des alinéas
précédents les supports matériels de connaissance des langues étrangères
ou régionales destinés à leur libre apprentissage, sans
assistance ou suivi pédagogique, dont la présentation ne fait pas
référence à un niveau scolaire, à une activité d'enseignement,
à la réussite scolaire, à une formation, à l'obtention d'un diplôme
ou d'une situation professionnelle. Dans ce cas, le délai de réflexion
de sept jours est prolongé d'un délai supplémentaire expirant
quinze jours après la réception du produit par le client pour
faire retour de ce produit pour remboursement. En cas d'exercice de
ce droit de retour, le matériel est restitué au vendeur sans frais
ou indemnités autres que les frais de réexpédition. Le contrat prévu
à l'article L. 121-23 doit reproduire en outre le texte du présent
alinéa concernant la faculté de résiliation de la commande.
Les résultats des tests d'aptitude à l'emploi
des méthodes de langues effectués par le vendeur ou le fabricant
sous le contrôle d'un tiers indépendant doivent être communiqués
au consommateur avant la conclusion du contrat.
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