|
| |
Chapitre
Ier
Démarchage
concernant les opérations de banque
Art. L. 341-1.
-
Il est interdit à toute personne physique ou morale qui apporte son concours,
à quelque titre et de quelque manière que ce soit, directement ou
indirectement, à l'obtention ou à l'octroi d'un prêt d'argent, de percevoir
une somme représentative de provision, de commission, de frais de recherche, de
démarches, de constitution de dossier ou d'entremise quelconque, avant le
versement effectif des fonds prêtés et avant la constatation de la réalisation
de l'opération par un acte écrit dont une copie est remise à l'emprunteur.
Il lui est également interdit, avant la remise des fonds et de la copie de
l'acte, de présenter à l'acceptation de l'emprunteur des lettres de change, ou
de lui faire souscrire des billets à ordre, en recouvrement des frais
d'entremise ou des commissions mentionnés à l'alinéa précédent. |
Démarchage et Internet,
Bonneau, Thierry, Revue de Droit Bancaire et Financier, n°5,
01/09/2001, pp. 271-273 |
Art. L. 341-2.
-
I. - Il est interdit à toute personne de se livrer au démarchage :
1. En vue de conseiller ou d'offrir des prêts d'argent ;
2. En vue de recueillir sous forme de dépôts ou autrement des fonds du public
;
3. En vue de conseiller la souscription de plans d'épargne prévoyant, même
pour partie, l'acquisition de parts de sociétés civiles immobilières ;
4. En vue de proposer tous autres placements de fonds.
Sont notamment considérées comme placement de fonds les opérations mentionnées
à l'article L. 550-1.
II. - Toutefois, n'est pas soumis à cette interdiction et reste régi par la réglementation
qui lui est propre, le démarchage en vue de la souscription ou de l'achat de
valeurs mobilières, de la souscription de contrats d'assurance ou de
capitalisation, de l'achat de fonds de commerce ou d'immeubles, ou de parts de
sociétés immobilières donnant droit à la jouissance d'un immeuble ou d'une
fraction d'immeuble déterminée, ou en vue d'opérations sur les marchés à
terme réglementés de marchandises.
Se livre au démarchage au sens du présent article celui qui, à l'une des fins
mentionnées à l'alinéa premier, se rend habituellement soit au domicile ou à
la résidence des personnes, soit sur leurs lieux de travail, soit dans des
lieux ouverts au public et non réservés à de telles fins.
Sont également considérés comme actes de démarchage les offres de services
faites ou les conseils donnés de façon habituelle en vue des mêmes opérations
au domicile ou à la résidence des personnes, ou sur leurs lieux de travail,
par l'envoi de lettres ou circulaires ou par communications téléphoniques. |
sur l'application à
des parts de SCPC et la nullité de la souscription Civ
I 15 mai 2001 |
Art. L. 341-3.
-
Toute propagande ou publicité faite sous quelque forme et par quelque moyen que
ce soit à l'une des fins mentionnées au 1 du I de l'article L. 341-2 est réglementée
dans des conditions fixées par décret, et doit notamment faire apparaître
clairement le taux effectif global des prêts ou des emprunts, ainsi que les
charges qui s'y trouvent comprises.
Art. L. 341-4.
-
Les interdictions édictées à l'article L. 341-1 et aux 1, 2 et 4 du I de
l'article L. 341-2 ne sont pas applicables aux établissements de crédit, sous
réserve qu'ils agissent dans le cadre de la réglementation qui leur est propre
et qu'ils ne s'adressent qu'à des personnes majeures.
Toutefois, les démarcheurs qui interviennent pour le compte d'un établissement
de crédit doivent, sous réserve des conventions internationales, être de
nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté
européenne et porteurs d'une carte spéciale de démarchage délivrée par
ledit établissement dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'article L. 341-1 ne dérogent pas aux prescriptions imposées
aux notaires par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur. De même,
les dispositions de l'article L. 341-2 n'interdisent pas aux notaires la
recherche de fonds dans les limites de l'exercice de leur profession et conformément
à des règles fixées par décret.
Art. L. 341-5.
-
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 341-4 ne sont pas
applicables aux démarcheurs qui, pour le compte d'un établissement de crédit,
proposent des contrats de financement de ventes à tempérament, à la condition
que le nom de l'établissement prêteur et le coût du crédit soient mentionnés
dans le contrat et que le montant total des agios perçus tant par cet établissement
que par les intermédiaires corresponde au barème que l'organisme prêteur est
autorisé à pratiquer par le comité des établissements de crédit et des
entreprises d'investissement.
Dans tous les cas, l'emprunteur peut demander l'annulation d'un contrat passé
en violation des dispositions de l'alinéa précédent.
Art. L. 341-6.
-
Les intermédiaires en opérations de banque peuvent, pour l'exercice de leur
profession, formuler leurs offres de services par lettres ou prospectus, à
condition que les nom et adresse de l'établissement de crédit qui leur a délivré
un mandat soient mentionnés sur ces documents.
| |
|